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Renouveler nos institutions (Suite) – Objectif 5: Redonner de la force au contrôle de constitutionnalité – Conclusion – Bilan

PRESENTATION

Cette publication clôt la série de 6 articles que nous avons publiée relativement à l’étude remarquable de Benjamin MOREL.

Lisons ici sa conclusion:

« Cette note ne se veut en rien un remède magique aux maux de la société. Changer les institutions, ce n’est pas résoudre tous les problèmes qui la parcourent.

Changer les institutions, c’est se donner des instruments plus adéquats pour permettre au peuple d’agir sur son destin. Par ses institutions politiques, le peuple peut agir sur ses institutions civiles. Il peut alors engager une dynamique vertueuse de prospérité et d’émancipation.

Les meilleures institutions ne sont pas celles qui se conforment le mieux aux modèles théoriques des philosophes et des juristes. Ce sont celles que le Peuple s’approprie et qui permettent d’enclencher cette dynamique vertueuse.

De même que les manuels de poésie sont généralement écrits en prose, c’est dans l’aridité des textes constitutionnels que s’écrit en vers notre destin collectif. »

Cette conclusion, comme l’ensemble des propositions – et même si certaines d’entre elles méritent débat – correspond aux convictions de Metahodos: la priorité et l’urgence sont à la METHODE – et singulièrement aux institutions – et à leur bon usage au service d’un nouvel élan démocratique.

Le 4 décembre 2020, nous avons publié le premier article :

Benjamin MOREL: Renouveler nos institutions (Partie 1: constats/objectifs/méthode) https://metahodos.fr/2020/12/04/benjamin-morel-renouveler-nos-institutions-partie-1-constat-objectifs-methode/

Nous avons publié le second article le 5 décembre:

Renouveler nos institutions (Suite) – Objectif 1 – Refaire du Parlement un organe légitime et représentatif  https://metahodos.fr/2020/12/05/renouveler-nos-institutions-suite-objectif-1/

Le 6 décembre, nous avons publié le troisième article:

Renouveler nos institutions (Suite) –Objectif 2 – Desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé https://metahodos.fr/2020/12/06/renouveler-nos-institutions-suite-objectif-2-desserrer-letau-du-parlementarisme-rationalise/

Le 7 decembre nous avons publié le 4° article :

Renouveler nos institutions (Suite) – Objectif 3 – Redonner du sens à la Fonction Présidentielle – Désigner le PR par le « Jugement Majoritaire » de Balinski et Laraki https://metahodos.fr/2020/12/07/renouveler-nos-institutions-suite-objectif-3-designer-le-president-au-jugement-majoritaire-de-michel-balinski-et-rida-laraki/

Le 8 décembre nous avons publié le 5° article :

Renouveler nos institutions (Suite) – Objectif 4 – Redonner la parole au Peuple au sein des institutions https://metahodos.fr/2020/12/08/renouveler-nos-institutions-suite-objectif-4-redonner-la-parole-au-peuple-au-sein-des-institutions/

Aujourd’hui 9 décembre nous publions le dernier (6°) article de la série: Objectif 5 – Redonner de la force au contrôle de constitutionnalité – Conclusion – Bilan

Rappel des 5 objectifs.:

  • Refaire du Parlement un organe légitime et représentatif  : Il convient d’abord de repenser l’élection des chambres afin de renforcer leur légitimité et leur représentativité;
  • Desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé : Un Parlement plus libre doit également disposer d’un plus grand pouvoir afin de jouer un rôle d’initiative et de contrôle efficace;
  • Retrouver le sens de l’institution présidentielle : Du nouvel équilibre qui en ressort doit émerger un rôle présidentiel recentré comme garant de l’unité et des intérêts du pays;
  • Redonner la parole au Peuple au sein des institutions : Marginalisé dans le processus d’hyperconcentration des pouvoirs actuellement à l’œuvre, le Peuple doit disposer de moyens d’action en dehors des seules élections. C’est notamment par la promotion d’une démocratie plus directe et délibérative qu’il convient de lui redonner toute sa place;
  • Redonner de la force au contrôle de constitutionnalité : Enfin, le contrôle de constitutionnalité, et ce faisant l’effectivité de la Constitution même, pose aujourd’hui question. Il convient donc d’en revoir les modalités.

OBJECTIF 5 : REDONNER DE LA FORCE AU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

B. MOREL considère que « le contrôle de constitutionnalité souffre en France d’un manque de légitimité certes lié à une composition fortement contestée du Conseil constitutionnel, mais aussi à un rôle d’arbitre et d’interprète qui gagnerait à être repensé. »

Afin de réviser le mode de nomination des membres il propose:

  • Interdire aux membres de se présenter à une élection ou de participer à une campagne.
  • Modifier la composition: 12 membres renouvelés par quart tous les trois ans et ne pouvant être reconduits. Nommés par le président de la République après approbation en séance publique des trois cinquièmes des députés et de la majorité absolue des sénateurs.
  • Les anciens présidents siègent au Conseil ne sont plus membres.

Afin de faire du Conseil constitutionnel un gardien plus effectif de la Constitution, il propose:

  • Inclure la saisine du Conseil en cas de conflit d’interprétation relatif à l’application de la Constitution en dehors du simple contrôle de conformité des lois et des traités. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics. Elle est ouverte de droit à chaque groupe parlementaire.
  • Inclure un article 89-2 ne pouvant, au regard de sa lettre même, faire l’objet d’une révision et que toute loi constitutionnelle doit faire l’objet d’un contrôle à sa conformité lorsqu’elle concerne des dispositions supra-constitutionnelles. Il reconnaît l’inaliénabilité de la souveraineté du Peuple. Cette dernière repose sur la forme républicaine et démocratique du gouvernement, la souveraineté internationale et l’indivisibilité de la République.
  • Prévoir un contrôle préalable de toute loi référendaire au regard des dispositions supra-constitutionnelles de l’article 89-2 par le Conseil constitutionnel.
  • Attribuer à chaque membre trois collaborateurs chargés de l’assister dans ses activités juridiques.
  • Inclure la publication des opinions dissidentes des membres, en conservant néanmoins l’anonymat de leurs auteurs.
  • Permettre aux auteurs d’une saisine a priori de demander à être entendus par le Conseil ainsi que des personnalités qualifiées de leur choix.

Vous trouverez également à la fin de cet article:

UNE CONCLUSION ET LE BILAN DES PROPOSTIONS FAITES PAR B. MOREL

L’auteur rappelle en conclusion: : « La note ne se veut en rien un remède magique aux maux de la société ».

Le changement des institutions n’est pas la solution unique. Ce changement « c’est se donner des instruments plus adéquats pour permettre au peuple d’agir sur son destin ». « Par ses institutions politiques, le peuple peut agir sur ses institutions civiles. »

Il termine ainsi: « De même que les manuels de poésie sont généralement écrits en prose, c’est dans l’aridité des textes constitutionnels que s’écrit en vers notre destin collectif.« 

ARTICLE de Benjamin MOREL

Objectif 5 : Redonner de la force au contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité souffre en France d’un manque de légitimité certes lié à une composition fortement contestée du Conseil constitutionnel, mais aussi à un rôle d’arbitre et d’interprète qui gagnerait à être repensé.

Sous-objectif 5a : Réviser le mode de nomination des membres

Le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel n’est pas satisfaisant. C’est là un lieu commun que seuls les candidats à la fonction ne partagent généralement pas. Pour autant, existe-t-il un bon mode de nomination ? Rien n’est moins sûr. La Cour suprême américaine n’est ni exempt de politisation, tant s’en faut, ni de contradiction. La Cour allemande de Karlsruhe fait également, plus ponctuellement il est vrai, l’objet d’attaques du monde politique[88]. Mais le fait qu’il n’existe pas de modèle parfait à copier ne doit pas être, comme cela est souvent argué, une raison pour n’entreprendre aucune réforme. Les membres doivent faire l’objet d’une sélection plus consensuelle rendant leur compétence et leur légitimité peu discutables. D’abord, la réorientation du rôle du président de la République, exposée précédemment, justifie de faire de ce dernier la seule autorité de nomination.Toutefois, ces nominations doivent faire l’objet d’un contrôle renforcé. Ainsi pour être valable celle-ci devrait être approuvée par les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale et la majorité des membres du Sénat. À dessein de permettre un renouvellement progressif, les membres seraient encore renouvelés par quart tous les trois ans (leur nombre serait porté à 12, nous y reviendrons).

Un tel mode de nomination devrait éviter que ne siègent des personnalités dont les compétences juridiques sont douteuses, ou dont le profile et l’engagement apparaissent peu compatibles avec la fonction. Le mandat unique de neuf ans semble en la matière une bonne façon de garantir à la fois la formation et l’indépendance des juges. Celle-ci pourrait être accrue en clarifiant l’incompatibilité entre leur mandat et la participation à une campagne électorale, que ce fût comme candidat[89] ou comme soutien[90]. Enfin, la présence des anciens présidents de la République comme membres de droit, si faible soit leur influence, n’est guère opportune à dessein d’asseoir la légitimité de l’institution.

Scénario 1 :

Proposition n° 41 : Réviser la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995. Interdire aux membres de se présenter à une élection ou de participer à une campagne.

Scénario 2 :

Proposition n° 42 : Modifier l’article 56 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est composé de 12 membres renouvelés par quart tous les trois ans et ne pouvant être reconduit. Ces membres sont nommés par le président de la République après approbation en séance publique des trois cinquièmes des députés et de la majorité absolue des sénateurs.

Proposition n° 43 : Supprimer le second alinéa de l’article 56 de la Constitution disposant que les anciens présidents siègent au Conseil.

Sous-objectif 5 b : Faire du Conseil constitutionnel un gardien plus effectif de la Constitution

À dessein de faire du Conseil un gardien plus effectif de la Constitution, deux obstacles doivent être levés. Le premier est celui d’une absence de compétence prévue dans le texte sur des sujets essentiels. Le second est celui d’une interprétation parfois discutable et peu argumentée de la Constitution.

Le Conseil n’est tout d’abord pas compétent pour régler les conflits de compétences entre organes en dehors du simple contrôle des lois. Cette question a conduit, notamment, à ne pouvoir trancher en droit des oppositions[91]. En cas de difficulté, un organe doit pouvoir saisir le Conseil dont la décision s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics. En Allemagne, cela a permis de développer le droit de l’opposition parlementaire. Aussi chaque groupe parlementaire devrait se voir ouvert une telle saisine. Concernant les textes de révision constitutionnelle, un contrôle préalable doit également être prévu. Jusqu’à présent, seule la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision selon la lettre de l’article 89. Toutefois, la martingale est bien connue. Il suffirait de réaliser une première révision supprimant cet alinéa et une seconde rétablissant la Monarchie ou l’Empire.

Un contrôle préalable de la révision constitutionnelle devrait avoir pour objectif de faire sortir du champ de la révision ce qui ne peut être modifié en rendant non révisable un article portant les principes fondamentaux de la souveraineté du Peuple. C’est là ce qui fait le fondement même du pacte constitutionnel. La souveraineté est en effet inaliénable[92]. Cela veut dire que le Peuple peut toujours modifier les lois qu’il s’est données. Mais pour qu’il conserve ce pouvoir, il doit demeurer souverain. À défaut, il n’est plus maître de lui-même. Le souverain d’aujourd’hui ne peut enchaîner le souverain de demain. La souveraineté du Peuple implique la République, autrement dit qu’elle ne pas soit cédée à une personne privée. Elle nécessite aussi la démocratie, c’est-à-dire le choix par le Peuple de ses représentants selon un processus électoral régulier. Elle implique également la souveraineté internationale, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas confiée à une autorité externe. Certes, le Peuple peut se lier par des accords, et même accepter des partages de compétences, mais il demeure libre de revenir sur ses engagements et tenu par sa volonté seule. Elle implique enfin l’indivisibilité, c’est-à-dire la non-division du Peuple et de sa République. Rompre la République, c’est aliéner chaque partie à l’autre. Or, la souveraineté se définit justement comme l’absence d’aliénation. La division met fin à la souveraineté du Peuple qui ne peut plus décider en tant que Peuple. Chaque partie est soumise à l’autre et cesse d’être maîtresse de son destin. On pourrait également imaginer instaurer une supraconstitutionnalité concernant d’autres valeurs, les droits de l’homme notamment. Il faut tout de même demeurer prudent, car l’interprétation constructive pouvant être faite de telles dispositions par le juge peut conduire à borner indûment les limites du débat démocratique sans qu’il soit possible de n’y rien faire.

Concernant les lois référendaires, quel qu’en soit l’initiateur, un contrôle préalable du Conseil doit être prévu à tout le moins, sur les dispositions supraconstitutionnelles. En cas de non-conformité du texte, il ne peut être soumis à référendum.

Scénario 2 :

Proposition n° 44 : Modifier l’article 61 pour inclure la saisine du Conseil en cas de conflit d’interprétation relatif à l’application de la Constitution en dehors du simple contrôle de conformité des lois et des traités. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics. Elle est ouverte de droit à chaque groupe parlementaire.

Proposition n° 45 : Inclure un article 89-2 ne pouvant, au regard de sa lettre même, faire l’objet d’une révision et que toute loi constitutionnelle doit faire l’objet d’un contrôle à sa conformité lorsqu’elle concerne des dispositions supra-constitutionnelles. Il reconnaît l’inaliénabilité de la souveraineté du Peuple. Cette dernière repose sur la forme républicaine et démocratique du gouvernement, la souveraineté internationale et l’indivisibilité de la République.

Proposition n° 46 : Modifier l’article 11 de la Constitution pour prévoir un contrôle préalable de toute loi référendaire au regard des dispositions supra-constitutionnelles de l’article 89-2 par le Conseil constitutionnel.

Le second obstacle à un contrôle plus effectif de la constitutionnalité des lois tient dans une interprétation constitutionnelle parfois d’autant plus discutable que les démonstrations sont laconiques. La récente décision du Conseil constitutionnel relative aux ordonnances[93], dont l’interprétation va clairement à l’encontre de l’intention et de l’esprit du Constituant de 2008 n’est qu’une nouvelle preuve de ces dysfonctionnements. On risque d’ailleurs d’assister à une trahison similaire du constituant de 2003 lors de l’examen du futur projet de loi organique relatif à la différenciation[94]. Au-delà des simples déclarations de conformité, c’est la pratique de plus en plus constructive du Conseil qui est à interroger. De réserves d’interprétation en objectif à valeur constitutionnel, une partie de la doctrine internationale a été conduite à le qualifier de troisième chambre[95]. Pour légitimer ce pouvoir immense fondé sur une interprétation discutable, le Conseil s’appuie sur des décisions courtes et peu claires, bien loin des standards de ses homologues internationaux. La composition du Conseil est en cause, mais pas uniquement. La faible légitimité de l’organe peut expliquer sa volonté de ne s’opposer au gouvernement qu’en cas de rapport de force favorable dans l’opinion ou de divisions politiques entre les autres organes[96].

La faiblesse de ses moyens conduit également à fragiliser son interprétation juridique. La multiplication du contentieux doit conduire à augmenter le nombre de membres à douze[97]. Surtout, les membres sont sous-dotés. Il leur est aussi difficile de bâtir un raisonnement individuel propre, ferment d’un débat juridique constructif. Le seul à disposer d’un réel soutien en matière d’expertise est le président qui peut s’appuyer sur le soutien du secrétaire général du Conseil[98]. Pour que les membres jouent un rôle au sein de la maïeutique des décisions, ils doivent être secondés, comme le sont leurs homologues allemands, italiens ou américains. Une mesure simple serait de doter chacun d’entre eux de trois collaborateurs chargés de les appuyer dans leur mission. Cette assistance apparaît des plus normales dans la plupart des cours étrangères où siègent pourtant souvent des magistrats de carrière. Par ailleurs, à dessein de pousser le juge constitutionnel à développer une vraie argumentation, il nous semble important de prendre position dans le long débat relatif à la publication des opinions dissidentes. En permettant aux membres de publier leur opinion si celle-ci a été mise en minorité, on oblige le juge à s’expliquer. Le risque est évidemment que les membres aient peur de se retrouver en porte à faux avec celui qui les a nommés, et se retiennent de critiques. Pour répondre à ce contre-argument justifié, les auteurs des opinions dissidentes devraient demeurer anonymes. Enfin, dans le cadre du contrôle a priori, les auteurs de la saisine doivent pouvoir demander à être entendus et à demander l’audition d’un certain nombre de personnalités compétentes. Ces auditions publiques devraient également obliger le Conseil à formuler des réponses de fond et juridictionnaliser son contrôle.

Enfin, notons une nouvelle fois que la meilleure garantie contre les interprétations constructives du juge est de ne pas le mettre dans la délicate position d’avoir à concilier une myriade de dispositions contradictoires. Il faut se garder d’un texte constitutionnel bavard notamment en grands principes sans portée normative claireTout ce qui est ainsi inscrit est retiré à l’appréciation du Peuple et de ses représentants pour être confié à la discrétion du juge. Plus le texte est vaste et les principes peu cohérents entre eux, plus le juge peut s’appuyer sur une disposition pour en neutraliser une autre, elle-même atténuée par un troisième… La créativité, discutable, du juge sert alors de borne à la délibération démocratique. C’est d’autant plus vrai que l’indépendance du Conseil implique qu’il ne doit rendre en la matière de comptes à personne. Les gilets jaunes ont montré que l’imposition d’une mesure sans construction d’un consensus social ne favorisait par exemple pas l’écologie… Que dire de celles qui seraient imposées par un juge non élu s’appuyant sur une technique ésotérique et très discutable d’interprétation ? Même si chacun souhaite voir la valeur qui lui tient à cœur consacrée au sommet de la hiérarchie des normes, la résistance au fétichisme de la constitutionnalisation est la meilleure garantie contre le gouvernement des juges.

Scénario 1 : 

Proposition n° 47 : Modifier le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 afin d’attribuer à chaque membre trois collaborateurs chargés de l’assister dans ses activités juridiques.

Proposition n° 48 : Modifier par voie organique l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 afin d’inclure la publication des opinions dissidentes des membres, en conservant néanmoins l’anonymat de leurs auteurs.

Proposition n° 49 : Modifier par voie organique l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 afin de permettre aux auteurs d’une saisine a priori de demander à être entendus par le Conseil ainsi que des personnalités qualifiées de leur choix.

Scénario 2 :

Proposition n° 50 : Modifier l’article 56 afin de porter à douze le nombre de membres renouvelés par quart tous les trois ans.

Conclusion

Cette note ne se veut en rien un remède magique aux maux de la société. Changer les institutions, ce n’est pas résoudre tous les problèmes qui la parcourent. Changer les institutions, c’est se donner des instruments plus adéquats pour permettre au peuple d’agir sur son destin. Par ses institutions politiques, le peuple peut agir sur ses institutions civiles. Il peut alors engager une dynamique vertueuse de prospérité et d’émancipation. Les meilleures institutions ne sont pas celles qui se conforment le mieux aux modèles théoriques des philosophes et des juristes. Ce sont celles que le Peuple s’approprie et qui permettent d’enclencher cette dynamique vertueuse. De même que les manuels de poésie sont généralement écrits en prose, c’est dans l’aridité des textes constitutionnels que s’écrit en vers notre destin collectif.

Bilan des propositions

Objectif 1 : Refaire du Parlement un organe légitime et représentatif   

  • Sous-objectif 1a : Rendre l’Assemblée nationale plus représentative grâce à la proportionnelle

Proposition n° 1 : Modifier par une loi ordinaire les articles L.123-126 du Code électoral à dessein d’y introduire le scrutin proportionnel dans une circonscription unique nationale avec un seuil de représentation de 3 % des inscrits et une prime majoritaire de 10 % des sièges, aux restes répartis selon la méthode d’Hondt.

Proposition n° 2 : En cas de trop fort émiettement des listes, introduire par voie législative au Chapitre III, du titre 1er du Livre 1er du Code électoral la nécessité d’un parrainage citoyen de 30 000 personnes inscrites sur les listes électorales pour toute présentation d’une liste.

Proposition n° 3 : En cas d’instauration du mode de scrutin proportionnel, modifier l’article 19 du règlement de l’Assemblée nationale pour porter à trente le nombre minimal de députés nécessaires à la formation d’un groupe.

Proposition n° 4 : Par voie organique, modifier l’article LO.121 du Code électoral pour avancer d’un mois la date des élections législatives. Par décret convoquant les élections, faire que ces dernières coïncident avec le premier tour de la présidentielle.

  • Sous-objectif 1b : Rééquilibrer le collège des grands électeurs sénatoriaux

Proposition n° 5 : Modifier les articles L.283 à L.293 du Code électoral pour prévoir la suppression des délégués des conseils municipaux dans les communes de plus de 30 000 habitants. Prévoir l’élection de grands électeurs supplémentaires, ne siégeant pas dans les conseils, dans l’ordre des listes présentées aux municipales.

Au titre IV de la partie législative du Code électoral, augmenter le nombre de candidats sur chaque liste dans les communes de plus de 30 000 habitants afin de compléter le collège électoral sénatorial et d’atteindre une juste compensation démographique.

Proposition n° 6 : Modifier l’article L.262 du Code électoral à dessein de réduire de 50 % à 25 % du Conseil la prime majoritaire lors des élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Objectif 2 : Desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé

  • Sous-objectif 2a : Revaloriser l’initiative parlementaire

Proposition n° 7 : Modifier l’article 40 de la Constitution à dessein qu’il ne soit pas applicable lors de l’examen d’un projet de loi de finances, et que l’irrecevabilité ne puisse être invoquée que par le gouvernement lors de l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi, en séance ou en commission.

Proposition n° 8 : Modifier l’article 48 de la Constitution en y supprimant l’alinéa 4 relatif à la semaine de contrôle et y ajouter l’obligation d’inscrire dans un délai de six mois à l’ordre du jour non réservé au gouvernement toute proposition de loi adoptée par l’autre assemblée.

Proposition n° 9 : Au chapitre XI du Titre 1er du Règlement de l’Assemblée nationale, prévoir qu’une semaine sur les deux laissées à l’initiative des chambres est réservée à l’examen de textes proposés par les commissions permanentes.

Proposition n° 10 : Modifier l’article 45 de la Constitution à dessein de proscrire l’amendement sur un texte à la suite d’une Commission mixte paritaire conclusive, sauf en vue de rectifier une erreur matérielle dûment constatée par la commission compétente.

  • Sous-objectif 2b : Rendre plus effectif le contrôle parlementaire

Proposition n° 11 : Au chapitre V du Titre de III du règlement de l’Assemblée nationale, prévoir l’audition systématique du ministre en commission un an après le vote d’une loi. Sur proposition d’un tiers des membres, une mission spéciale est chargée d’établir un rapport sur les conséquences de la loi.

Proposition n° 12 : Au chapitre XI du Titre 1er du règlement de l’Assemblée nationale est prévu que les propositions de loi issues de la mission d’évaluation sont inscrites prioritairement à l’ordre du jour sur la semaine d’initiative parlementaire.

Proposition n° 13 : Ajouter un nouvel article à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoyant que la chambre, par la voix de la mission d’évaluation statuant à la majorité, a intérêt à agir par voie de recours pour excès de pouvoir en cas de non prise dans un délai raisonnable des actes réglementaires nécessaires à l’application d’une mesure législative ou en cas d’illégalité de l’un d’eux.

  • Sous-objectif 2c : Redonner aux parlementaires le temps de leurs missions

Proposition n° 14 : Modifier l’article 45 de la Constitution. Prévoir que le gouvernement ne peut engager la procédure accélérée, hors PLF et PLFSS, que trois fois par session, sauf accord des conférences des présidents de deux assemblées. Prévoir que les présidents des deux assemblées après accord du bureau peuvent demander la réunion d’une commission mixte paritaire au terme de la première lecture d’un texte. L’échec de cette dernière ne peut conduire le Gouvernement à demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Proposition n° 15 : À l’article 45 de la Constitution, prévoir un délai d’un mois incompressible entre le dépôt et l’examen en séance des PLF et PLFSS. La procédure accélérée ne remet pas en cause ce délai.

Proposition n° 16 : Modifier l’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009, modifier également les articles 99 du règlement de l’Assemblée nationale et 13 du règlement du Sénat pour obliger le gouvernement à déposer ses amendements dans les mêmes délais que les parlementaires, sauf correction d’une erreur matérielle.

Proposition n°17 : Ajouter un alinéa à l’article 44 prévoyant que, dans les conditions fixées par une loi organique, le Gouvernement peut saisir le Conseil d’État d’un amendement qu’il dépose. Cette faculté est une obligation si l’amendement en question ajoute des dispositions tendant à modifier substantiellement le texte. En cas de litige, le Président de la chambre dispose de la capacité de saisir le Conseil constitutionnel pour juger de cette obligation.

Proposition n° 18 : Modifier les articles 43 et 42 de la Constitution à dessein de permettre la tenue d’un débat d’orientation préalable avant l’examen en commission. Prévoir dans le règlement des chambres que ce dernier se substitue à la discussion générale et peut ouvrir la voie à une procédure simplifiée sur décision d’une majorité qualifiée des deux tiers.

  • Sous-objectif 2d : Accorder au Parlement les moyens de remplir son rôle

Proposition n° 19 : Augmenter de 10% le budget des assemblées, affecter une partie de ces moyens au renforcement des groupes d’opposition.

Proposition n° 20 : Doubler le montant des frais de recrutements des collaborateurs de chaque député et sénateur. Cela doit conduire à ouvrir la négociation au sein de chaque chambre à dessein de concevoir un statut plus clair et plus protecteur pour les collaborateurs parlementaires.

Proposition n° 21 : Par voie organique, diminuer d’un quart le nombre des parlementaires.

Proposition n° 22 : Par voie législative et abrogation du décret du 22 avril 2013, rattacher France-Stratégie au Parlement.

Proposition n° 23 : Modifier l’article 47-2 de la Constitution à dessein de rattacher les activités d’évaluation de la Cour des comptes au Parlement.

Proposition 23 bis : Modifier l’article 47-2 de la Constitution à dessein de préciser que la Cour des comptes n’assiste que le seul Parlement.

Proposition n° 24 : Modifier l’article 44 de la Constitution pour permettre à la commission de demander la modification de l’étude d’impact à la suite du dépôt d’un amendement par le gouvernement ainsi qu’après chaque lecture.

Modifier la loi organique du 15 avril 2009 et l’article 98-1 du règlement de l’Assemblée nationale en application de cette nouvelle rédaction; y prévoir la publication en annexe des avis des autorités indépendantes relatifs aux projets de loi.

Objectif 3 : Retrouver le sens de l’institution présidentielle

  • Sous-objectif 3a : Repenser l’élection présidentielle

Proposition n° 25 : Modifier l’article 7 de la Constitution : prévoir que le président de la République est élu au jugement majoritaire.

Proposition n° 26 : Modifier la loi organique du 18 juin 1976 afin d’instaurer un parrainage citoyen de 100 000 citoyens inscrits sur les listes électorales et de 250 élus, pour se présenter à l’élection présidentielle.

  • Sous-objectif 3b : Repenser la répartition des pouvoirs entre président de la République et Gouvernement.

Proposition n° 27 : Modifier l’article 8 de la Constitution. Le Premier ministre nomme l’ensemble des ministres à l’exception des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice, nommés sur sa proposition par le président de la République.

Proposition n° 28 : Modifier l’article 35 de la Constitution. En cas d’engagement des troupes par le Gouvernement, le Président s’adresse par message aux parlementaires pour leur faire connaître sa position.

Proposition n° 29 : Modifier l’article 13 de la Constitution. Les nominations du président de la République, hors membres du Conseil constitutionnel, doivent recevoir l’aval de la majorité absolue des votants de chacune de commissions compétentes. En cas de blocage d’une commission, la nomination peut être emportée si les suffrages des 3/5ème des membres des votants des deux commissions sont réunis.

Objectif 4 : Redonner la parole au Peuple au sein des institutions

  • Sous-objectif 4a : Promouvoir la démocratie délibérative

Proposition n° 30 : Modifier l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958. Prévoir que le CESE est composé de deux formations de 116 membres chacune auxquelles s’ajoute un président élu en plénière. L’une de ces formations est composée d’un représentant par parti politique ayant reçu sur son nom au moins 1 % des inscrits aux dernières législatives. Le reste de la formation est composé de citoyens tirés au sort et renouvelé par tiers tous les six mois. La seconde formation est composée selon les règles applicables à l’actuel CESE à l’exception des personnalités qualifiées qui n’en font plus partie.

Proposition n° 31 : Modifier l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958. Prévoir que la formation citoyenne du CESE peut être saisie par 50 000 citoyens d’un amendement à soumettre aux assemblées délibérantes. Prévoir que cette même formation peut être saisie par 100 000 citoyens d’un sujet dont il conviendra de faire une proposition de loi communiquée au Parlement.

Proposition n° 32 : Modifier l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958. Prévoir que la formation citoyenne du CESE peut convoquer jusqu’à deux conventions citoyennes par an sur des sujets dont il décide.

Proposition n° 33 : Modifier l’article 44 de la Constitution à dessein de créer un rapporteur citoyen. Ce dernier est chargé de proposer devant l’une des deux assemblées tout amendement élaboré et voté à la majorité par la formation citoyenne du CESE ou présenté devant lui par une pétition réunissant 50 000 citoyens. Il ne peut être un représentant d’un parti politique.

Proposition n° 34 : Modifier les articles 39 et 48 de la Constitution. Prévoir que la formation citoyenne du CESE peut proposer devant l’une des chambres une proposition de loi si elle a été saisie de son principe par une pétition de 100 000 citoyens ou si celle-ci fait suite à une convention citoyenne convoquée par elle. La proposition de loi doit alors être examinée dans les six mois.

Proposition n° 35 : À l’article 48 de la Constitution, prévoir qu’une séance du CESE par mois est consacrée aux questions des membres et aux réponses du gouvernement.

  • Sous-objectif 4b : Favoriser la démocratie directe

Proposition n° 36 : Modifier l’article 11 de la Constitution à dessein d’étendre le champ de référendum à l’ensemble du domaine de la loi tel que défini à l’article 34.

Proposition n° 37 : Modifier l’article 89 de la Constitution à dessein de faire du référendum la seule voie permettant de modifier la Constitution après vote conforme d’un texte par les deux chambres.

Proposition n° 38 : Modifier l’article 11 de la Constitution. À la place du référendum d’initiative partagée, prévoir qu’un référendum d’initiative populaire peut être convoqué à la demande de 500 000 citoyens. Ce dernier peut avoir pour objet de proposer un texte ou de soumettre à référendum l’abrogation d’un projet de loi voté dans les 90 jours. Dans le second cas, l’application du texte est suspendue si 100 000 signatures sont collectées avant promulgation de la loi.

Le référendum est accepté si le texte ou l’abrogation reçoivent les suffrages de la moitié des suffrages exprimés représentant au moins un tiers des inscrits.

Proposition n° 39 : Prévoir une loi organique relative au RIC abrogatif. Cette dernière doit notamment prévoir que la formation citoyenne du CESE assure la collecte des signatures et l’information du public.

Proposition n° 40 : Prévoir une loi organique relative au RIC d’initiative législative. Cette dernière doit notamment prévoir que la formation citoyenne du CESE assure la collecte des signatures et l’information du public dès lors que le nombre de 10 000 signatures est dépassé.

Si le nombre de 100 000 est dépassé, mais les 500 000 ne sont pas atteints, une proposition de loi est préparée par la formation citoyenne du CESE et discutée devant les chambres.

Si les 500 000 signatures sont atteintes, la formation citoyenne du CESE convoque une convention citoyenne produisant une étude d’impact à destination des votants.

Objectif 5 : Redonner de la force au contrôle de constitutionnalité

  • Sous-objectif 5a : Réviser le mode de nomination des membres

Proposition n° 41 : Réviser la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995. Interdire aux membres de se présenter à une élection ou de participer à une campagne.

Proposition n° 42 : Modifier l’article 56 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est composé de 12 membres renouvelés par quart tous les trois ans et ne pouvant être reconduit. Ces membres sont nommés par le président de la République après approbation en séance publique des trois cinquièmes des députés et de la majorité absolue des sénateurs.

Proposition n° 43 : Supprimer le second alinéa de l’article 56 de la Constitution disposant que les anciens présidents siègent au Conseil.

  • Sous-objectif 5b : Faire du Conseil constitutionnel un gardien plus effectif de la Constitution

Proposition n° 44 : Modifier l’article 61 pour inclure la saisine du Conseil en cas de conflit d’interprétation relatif à l’application de la Constitution en dehors du simple contrôle de conformité des lois et des traités. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics. Elle est ouverte de droit à chaque groupe parlementaire.

Proposition n° 45 : Inclure un article 89-2 ne pouvant, au regard de sa lettre même, faire l’objet d’une révision et que toute loi constitutionnelle doit faire l’objet d’un contrôle à sa conformité lorsqu’elle concerne des dispositions supra-constitutionnelles. Il reconnaît l’inaliénabilité de la souveraineté du Peuple. Cette dernière repose sur la forme républicaine et démocratique du gouvernement, la souveraineté internationale et l’indivisibilité de la République.

Proposition n° 46 : Modifier l’article 11 de la Constitution pour prévoir un contrôle préalable de toute loi référendaire au regard des dispositions supra-constitutionnelles de l’article 89-2 par le Conseil constitutionnel.

Proposition n° 47 : Modifier le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 afin d’attribuer à chaque membre trois collaborateurs chargés de l’assister dans ses activités juridiques.

Proposition n° 48 : Modifier par voie organique l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 afin d’inclure la publication des opinions dissidentes des membres, en conservant néanmoins l’anonymat de leurs auteurs.

Proposition n° 49 : Modifier par voie organique l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 afin de permettre aux auteurs d’une saisine a priori de demander à être entendus par le Conseil ainsi que des personnalités qualifiées de leur choix.

Proposition n° 50 : Modifier l’article 56 afin de porter à douze le nombre de membres renouvelés par quart tous les trois ans.

[88] Comme l’ont montré les débats entourant sa décision du 5 mai 2020 relative à la politique monétaire de la BCE.

[89] Ils peuvent actuellement se présenter et ne démissionnent qu’en cas d’élection.

[90] La question s’est notamment posée en 2005 quand Simone Veil se mit en congé du Conseil pour faire campagne en faveur du traité constitutionnel européen.

[91] La plus emblématique fut la décision de François Mitterrand de ne pas promulguer les ordonnances prises par le Gouvernement de Jacques Chirac en 1986.

[92] Rousseau J-J., Contrat social, 1-I, chapitre IV ;

[93] Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020

[94] Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations adopté en Conseil des ministres le 29 juillet 2020.

[95] Shapiro, M., Stone-Sweet, A., ‘The new constitutionnal politics of Europe’, Comparative political studies, 1994, p. 403; Stone-Sweet, A., ‘Where Judicial Politics Are Legislative Politics: The French Constitutional Council’, West European Politics, 15:3, 1992, p. 29–49.

[96] Morel B., « L’apport de l’analyse institutionnelle d’Hauriou à l’étude d’une fonction de contre-pouvoir du Conseil constitutionnel », Revue du Droit public, n° 6, 2018, pp.1625-1654.

[97] La création d’un esprit de corps est importante pour une institution de cette nature. La trop grande multiplication des membres pourrait s’avérer contre-productive.

[98] Voir sur ce sujet notamment Schnapper. D., Une sociologue au Conseil constitutionnel, coll. NRF Essais, Paris : Gallimard, 2010.

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