
« En France, l’interdiction d’une manifestation ne peut pas être imposée a priori comme un ordre du ministre aux préfets »
TITRAIT LE MONDE (Propos recueillis par Christophe Ayad le 12 mai 2023 ) QUI POURSUIVAIT :
« Le chercheur Olivier Cahn, spécialiste du droit pénal, estime, dans un entretien au « Monde », que les atteintes à la liberté de manifester se multiplient dangereusement ces derniers mois.
« Deux rassemblements, organisés dimanche 14 mai à Paris par des groupuscules d’ultradroite en hommage à Jeanne d’Arc, seront interdits, conformément aux instructions récentes du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le gouvernement mercredi 10 mai. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a voté la création d’une commission d’enquête sur les « groupuscules, auteurs de violences à l’occasion de manifestations »,à la demande de la majorité présidentielle. PourOlivier Cahn, professeur de droit pénal à l’université de Cergy Paris et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, le ministère de l’intérieur se trouve dans une dangereuse dérive par rapport au droit.
« Que pensez-vous de l’annonce de Gérald Darmanin consistant à refuser toutes les autorisations de manifestation à l’ultradroite et à l’extrême droite ?
« Cette annonce est, pour dire le moins, étonnante, puisque le principe de la liberté de manifestation est consacré en droit français par une décision du Conseil constitutionnel de 1995. Elle pose deux types de problèmes. D’abord, comment définir ce qui relève de l’extrême droite ou de l’ultradroite ? Ces notions sont politiques, elles correspondent à des catégories élaborées par les services de renseignement, mais elles ne font pas sens juridiquement. Ensuite, cette annonce contrevient à un principe, le droit de manifester, consacré par la Constitution et par les traités internationaux dont la France est signataire, dont la Convention européenne des droits de l’homme. Lire aussi : Gérald Darmanin demande aux préfets d’interdire toutes les manifestations de l’ultradroite
« Dans sa décision de 2012 « Faber contre Hongrie », la Cour européenne des droits de l’homme [CEDH] dit bien que l’autorité publique doit garantir le droit de manifester, y compris lorsque la manifestation défend des idées dérangeantes ou choquantes. Faber est un citoyen hongrois qui avait déployé le drapeau d’un groupe collaborationniste à proximité d’une cérémonie de commémoration du massacre des juifs de Budapest. La CEDH considère que M. Faber avait le droit de manifester et que l’Etat devait garantir le bon déroulement des deux manifestations.
« Peut-on considérer que la décision de M. Darmanin revient à politiser l’action administrative des préfets ?
« Le ministre demande aux préfets de violer la loi. En matière de manifestation, le principe est la liberté de manifester. Il n’y a pas de régime d’autorisation administrative mais … «
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PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS DE METAHODOS
INTERDICTION SYSTÉMIQUE DES MANIFESTATIONS ET FICHAGE DE MANIFESTANTS : QUELS FONDEMENTS JURIDIQUE ET DÉMOCRATIQUE ? https://metahodos.fr/2023/06/15/interdiction-systemique-des-manifestations-des-extremes-quel-fondement-juridique-et-democratique/
INTERDICTIONS ARBITRAIRES DES RÉUNIONS PUBLIQUES – DES RAISONS DE S’INQUIÉTER. https://metahodos.fr/2023/06/13/interdictions-arbitraires-des-reunions-publiques-par-le-gouvernement-des-raisons-de-sinquieter/
MANIFESTATION D’EXTRÊME DROITE AUTORISÉE ET FACILITÉE PAR L’ÉTAT – MISE À JOUR 2 https://metahodos.fr/2023/05/08/58834/
ARTICLE
Mobilisations contre la réforme des retraites : peut-on interdire à certaines personnes de manifester ?
5 mai 2023 LE CLUB DES JURISTES
Par Jacques-Henri Robert – Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas – Ancien directeur de l’Institut de criminologie de Paris
Le président du groupe « Les Républicains » au Sénat, Bruno Retailleau, propose d’instituer une interdiction individuelle de manifester qui serait appliquée préventivement, par une décision administrative, à certaines personnes jugées dangereuses. Il l’avait déjà fait et cette interdiction avait même été votée au sein de ce qui devint la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition avant que le reste de la loi ne soit promulgué. Cette nouvelle tentative, soutenue par les ministre de la Justice et de l’Intérieur, a-t-elle une chance de réussir ?
Peut-on interdire à certaines personnes de manifester, à l’instar des interdictions de stade visant les hooligans ?
La liberté de manifester est constitutionnelle. C’est une conséquence de la liberté d’expression, affirmée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, et elle est garantie au surplus par les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 21 du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui l’assimilent à la liberté de réunion. C’est donc une liberté publique très précieuse que le législateur ne peut réglementer que de manière prudente.
Ainsi dans l’état actuel du droit, les manifestations ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable, mais à la formalité plus légère de la déclaration. L’autorité administrative peut néanmoins et en réponse à la déclaration, interdire une manifestation, sous le contrôle d’un juge qui doit vérifier de façon méticuleuse que l’interdiction est fondée sur des craintes sérieuses de trouble à l’ordre public.
L’interdiction individuelle de manifester serait une atteinte supplémentaire à la liberté de manifester, mais ne serait pas, par principe, inconstitutionnelle, pourvu que son édiction soit entourée de garanties, de sorte que la liberté des personnes qu’elle frapperait ne limite pas exagérément leur droit à l’expression démocratique.
Le parallèle avec l’interdiction administrative de fréquenter les stades, faite à des personnes identifiées, s’impose : assister à une compétition sportive est l’exercice de la liberté d’aller et venir et pourtant l’interdiction dont il s’agit est prévue sans jamais avoir été contestée par l’article L. 331-16 du Code du sport qui lui-même a recueilli une disposition de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.
Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré la première tentative d’interdiction de manifester ?
Le Conseil constitutionnel a censuré la première tentative de M. Retailleau en lui reprochant d’être trop vague dans les conditions de son application et trop sévère dans l’étendue de ses effets. Le texte critiqué définissait ainsi les motifs en considération desquels le préfet du département pouvait prendre son arrêté d’interdiction : « Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département… ».
L’interdiction pouvait concerner une manifestation en particulier ou, pendant un mois, toutes les manifestations devant se dérouler sur tout ou partie du territoire national. Le Conseil reprocha à la disposition critiquée de ne pas poser en condition que la personne visée par l’interdiction aurait elle-même contribué aux atteintes aux personnes et aux biens ; et encore d’avoir permis au préfet de se fonder sur n’importe quelle manifestation passée, si ancienne soit-elle ; et enfin de n’avoir pas imposé à ce fonctionnaire de dire pourquoi il pensait que la manifestation future, objet de l’interdiction, serait l’occasion de nouveaux dommages.
Le président du Conseil constitutionnel avait, d’avance, annoncé son hostilité à la loi déférée dans une déclaration à l’AFP du 13 février 2019 : « il faut avoir à l’esprit que traditionnellement le Conseil constitutionnel est le gardien vigilant des libertés, et là en l’occurrence il s’agit de savoir si tel ou tel article relève d’une loi anticasseurs ou d’une loi antimanifestants ».
La nouvelle proposition d’interdiction, si elle est votée, et moyennant des précautions de rédaction inspirées par la leçon du Conseil, recevra peut-être son approbation.
L’interdiction de manifester n’est-elle pas déjà une peine complémentaire ?
La peine complémentaire pénale d’interdiction de manifester remonte à l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 qui en avait fait l’objet de l’article L. 211-13 du Code de la sécurité intérieure avant que la loi du 10 avril 2019 ne transporte cette disposition dans l’article 131-32-1 du Code pénal.
Elle n’est encourue que pour un petit nombre d’infractions : soit des violences et destructions de biens commises à l’occasion d’une manifestation, soit la violation de la réglementation des manifestations.
Dans tous les cas, le juge répressif doit, après un débat contradictoire, constater la participation personnelle du condamné à ces infractions et, au surplus, motiver sa décision. La durée de l’interdiction est au maximum de trois ans et concerne toutes les manifestations qui se tiendront dans les lieux que le tribunal désigne.
Ces conditions sont beaucoup plus protectrices des droits de la défense que n’étaient celles qui entouraient l’interdiction administrative et le Conseil constitutionnel ne les a pas censurées bien qu’elles aient été inscrites dans la loi du 10 avril 2019.