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LEÇON DE DROIT POUR MINISTRE SE DÉCLARANT INNOCENT (IRRESPONSABLE) PARCE QU’IGNORANT (INCOMPÉTENT) … ET JUGÉ COMME TEL

LE MINISTRE QUI NE « SAVAIT PAS » ET ÉTAIT « MAL CONSEILLÉ »

« Procès Dupond-Moretti : une relaxe pour absence d’« élément intentionnel » avait titré Le Monde à l’annonce du jugement surréaliste de la CJR. Il poursuivait : Dans sa décision rendue mercredi 29 novembre, la Cour de justice de la République a estimé que le garde des sceaux était certes « en situation objective de conflits d’intérêts » et que ses décisions étaient matériellement constitutives de « prises illégales d’intérêts », mais l’a relaxé, estimant qu’il ne le savait pas.

LA FAUTE AUX AUTRES : CABINET, SERVICES DU MINISTÈRE, MATIGNON, MAGISTRATS

Interrogé sur le fond du dossier, mardi 7 novembre, par la Cour de justice de la République, le garde des sceaux a assuré n’avoir jamais été alerté sur la situation de « conflit d’intérêts » dans laquelle il pouvait se trouver à son arrivée au ministère.

Il nie avoir des intérêts personnels dans ces affaires, explique avoir « suivi les recommandations de son administration«  et assure que « n’importe quel autre garde des Sceaux aurait agi de même »

« Il a fait quoi, Eric Dupond-Moretti ? », s’est emporté un de ses avocats, MRémi Lorrain, affirmant une fois encore que le ministre n’avait fait que suivre les « recommandations » de ses services sur des procédures lancées par sa prédécesseure« Du début à la fin », il « est absent du processus décisionnel », n’a « jamais donné d’instruction ».

Selon Remy Heitz, il aurait fallu que le garde des Sceaux se déporte ou s’abstienne de traiter l’affaire du juge Levrault dès le mois de juillet 2020 et celle des magistrats du PNF dès septembre 2020. « J’ai pour ma part acquis la conviction que le conflit d’intérêts est bien constitué car le ministre n’a pas voulu entendre les alertes qui lui étaient adressées. Il a franchi un pas qu’il n’aurait jamais dû franchir et ce à deux reprises », a-t-il requis.

RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS POLITIQUES ET ADMINISTRATIFS – E. D. MORETTI DEVANT LA CJR : UNE PETITE PIERRE SEULEMENT ?

TITRAIT RÉCEMMENT METAHODOS https://metahodos.fr/2023/11/07/responsabilite-des-dirigeants-politiques-et-administratifs-e-d-moretti-devant-la-cjr-une-petite-pierre-seulement/

ARTICLE

Le cours de droit du Conseil supérieur de la magistrature à Eric Dupond-Moretti

Il y a six mois, le ministre de la justice avait demandé un avis sur la liberté d’expression des magistrats et leur droit de grève. La réponse est arrivée, qui souligne, notamment, la liberté associée à l’exercice syndical.

Par Abel Mestre LE MONDE

La réponse a mis plus de six mois à arriver au destinataire. Début mai, Eric Dupond-Moretti, ministre de la justice, se fendait d’un courrier de deux pages, sollicitant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur deux points. L’un concernait l’expression publique des magistrats, avec lesquels il nourrissait de vives tensions. L’autre, leur droit de grève. Le CSM lui a répondu par un avis daté du mercredi 13 décembre.

Lire aussi :  Eric Dupond-Moretti demande l’avis du CSM sur la liberté de parole des magistrats

Pas de surprise dans ce document de 24 pages, organisé comme une dissertation de droit, autour de deux parties qui résument l’esprit de la réponse : « la liberté d’expression des magistrats : un principe consacré et encadré » et « la liberté d’expression des magistrats : une appréciation selon le contexte, les fonctions exercées et le public concerné ». En revanche, le CSM évacue la question du droit de grève, qui ne relève pas de sa compétence : « Le Conseil supérieur de la magistrature (…) ne peut se substituer ni au Conseil constitutionnel ni aux juridictions administratives et européennes pour interpréter cet article et, le cas échéant, en apprécier la validité. »

L’organe constitutionnel, chargé d’assister le président de la République dans son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, rappelle donc que « le principe général est celui de la liberté d’expression des magistrats », notion « essentielle pour garantir leur indépendance ». Il ajoute, par ailleurs, que « l’examen » de l’usage de la liberté d’expression des magistrats doit se faire « au cas par cas » et prendre en compte le contexte, c’est-à-dire la nature du discours, les fonctions exercées et le public concerné. Une liberté qui a cependant des limites : « Les magistrats ne doivent pas compromettre l’image d’impartialité et de neutralité de la justice, indispensable à la confiance du public, ni porter atteinte au crédit et à la dignité de l’institution judiciaire et des juges. »

Questions déjà tranchées en droit

Dans son courrier de mai, le garde des sceaux pointait du doigt, entre autres, l’expression syndicale. En filigrane était notamment visé – sans qu’il soit nommé – le Syndicat de la magistrature, jamais avare de vives critiques à l’égard du ministre, et qui défend une position politique marquée à gauche. Le CSM répond que la liberté d’expression syndicale est « encore plus large que celui qui résulte du droit commun », un « ton polémique » et une « certaine vigueur » sont même possibles, tout en respectant « une certaine mesure » et en excluant toute injure ou propos dénigrant.

Autre point pour lequel M. Dupond-Moretti souhaitait des éclaircissements : les discours lors des audiences solennelles de rentrée. Ici, c’était surtout la parole des hauts magistrats qui était ciblée. Ces derniers peuvent, en effet, être extrêmement critiques envers la politique judiciaire. Ce fut le cas, par exemple, en janvier 2022, lors du discours de François Molins, alors procureur général près la Cour de cassation.

A ce propos, le Conseil supérieur de la magistrature souligne que « les discours des chefs de cour et de juridiction (…) sont l’occasion d’exposer publiquement les sujets de satisfaction et de préoccupation des magistrats et fonctionnaires ». Et d’ajouter : « En dehors d’hypothèses extrêmes comme l’emploi de termes injurieux ou une mise en cause des institutions de la République, la parole doit y être libre. »

Tout au long de sa réponse, le CSM – dont le champ d’intervention recouvre tant les nominations que la discipline et la déontologie – rappelle que, si les questions du ministre sont légitimes, elles ont déjà été tranchées en droit, aussi bien par la jurisprudence du Conseil d’Etat que du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’homme. D’où une démonstration qui ressemble à s’y méprendre à un cours de droit, bien que le CSM s’en défende.

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