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DÉMISSION DU 1er MINISTRE : UNE PRATIQUE EN CONTRADICTION AVEC L’ÉTAT DE DROIT (CONSTITUTION)

ARTICLE

Démission d’Elisabeth Borne : « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques »

Ariane Vidal-Naquet Juriste LE MONDE 10 01 24 – Ariane Vidal-Naquet est professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Institut Louis-Favoreu, Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle.

La juriste Ariane Vidal-Naquet souligne que la démission forcée d’Elisabeth Borne entre en contradiction avec la Constitution. C’est au premier ministre qu’il revient de décider s’il quitte ses fonctions et non au président. Ce départ contraint n’est pas le premier du genre, mais la pratique ne doit pas se substituer à la norme constitutionnelle.

La lettre de démission adressée, ce lundi 8 janvier, par Elisabeth Borne au président de la République illustre une pratique anticonstitutionnelle des institutions : les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques.

Les termes de la lettre sont sans ambiguïté. Elle débute ainsi : « Vous m’avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau premier ministre » pour se terminer par « Alors qu’il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j’ai été passionnée par cette mission… »

Ces formules contrastent avec les termes de l’article 8 de la Constitution relatif à la nomination et à la démission du premier ministre. Selon cet article, si « le président de la République nomme le premier ministre »« il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ». A lire le texte constitutionnel, il revient donc au premier ministre de décider de démissionner et non d’être forcé à la démission, comme le trahissent – bien volontairement, à l’évidence – les termes de la lettre adressée par Elisabeth Borne à Emmanuel Macron.

Une lettre « en blanc »

Plus généralement, on ne peut qu’être étonné de l’écart qui sépare les dispositions de la Constitution de certains comportements des acteurs politiques. Ainsi de l’article 5 de la Constitution, qui confère au président de la République un rôle d’arbitrage afin d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, alors que celui-ci, loin d’être un arbitre, est un chef politique qui entend réaliser le programme sur lequel il a été élu. Ainsi de l’article 20, qui prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, alors qu’en pratique c’est bien le président de la République qui s’en charge. Il en va encore ainsi du deuxième alinéa de l’article 8, qui précise que le premier ministre propose au président les membres de son gouvernement, alors qu’ils lui sont le plus souvent imposés par ce dernier.

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Certes, ces pratiques ne sont pas nouvelles. On dit souvent que, le jour de sa nomination, le premier ministre signe une lettre de démission « en blanc » qui se trouvera ainsi à la disposition du président de la République. En l’espèce, on relèvera que les termes de la lettre de démission d’Elisabeth Borne sont très proches de ceux utilisés par Michel Rocard en 1991, qui n’avait pas hésité à reconnaître, quelques années plus tard, qu’il avait été purement et simplement limogé par le président de la République.

S’agissant, plus largement, des relations entre le président de la République et le premier ministre, certaines formules sont célèbres, dont celle du président Jacques Chirac, le 14 juillet 2004, selon laquelle le président de la République « décide »et son gouvernement « exécute », contrairement à ce que prévoient les articles 5 et 20 de la Constitution.

Une pratique intériorisée

Il est intéressant de relever que cette pratique anticonstitutionnelle des institutions est totalement intériorisée par les acteurs politiques, qui ne relèvent pas – plus – ces écarts entre ce que prévoit le texte constitutionnel et le comportement des uns et des autres, voire l’entretiennent.

Plus étonnant encore, la doctrine elle-même, politique et juridique, tolère, dans sa grande majorité, ces comportements et, plus encore, s’est efforcée de les justifier, voire de les fonder. Au titre des justifications, on entend souvent que ces comportements résultent d’une lecture dite « présidentialiste » des institutions, que l’on fait remonter à l’élection du président de la République au suffrage universel direct depuis 1962.

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Certes, ce nouveau mode d’élection confère au président une légitimité politique indiscutable. Mais il ne modifie en rien les compétences qui lui sont dévolues par le texte constitutionnel. Autrement dit, la force politique du président de la République ne l’autorise nullement à enfreindre les normes juridiques.

Pour fonder ces pratiques, la doctrine explique encore qu’il faut y voir des coutumes, parfois des traditions, ou même des conventions constitutionnelles, c’est-à-dire des comportements qui permettraient de modifier les normes juridiques, ou encore qu’il faut admettre qu’il existe deux Constitutions différentes, divergentes, l’une politique, l’autre juridique.

Normalité et normativité

Mais il convient de ne pas confondre la normalité avec la normativité. Ce n’est pas parce que ces pratiques sont répandues, et donc considérées comme normales, qu’elles peuvent se substituer aux normes constitutionnelles. Il appartient à tous les observateurs du pouvoir de relever l’écart qui sépare les comportements des acteurs politiques des prescriptions constitutionnelles.

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Deux solutions sont alors envisageables :

– réclamer l’alignement des pratiques sur le droit, c’est-à-dire le respect des dispositions constitutionnelles ;

– rechercher l’alignement du droit sur les pratiques, notamment en révisant les dispositions constitutionnelles, afin que ces dernières coïncident avec les comportements des acteurs politiques. C’est, par exemple, ce qu’avait proposé le comité Balladur en 2008, chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution.

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Ces considérations ne sont pas anodines, à l’heure où le président de la République a annoncé ses projets en matière de révision constitutionnelle. Elles ne sont pas anodines non plus à l’heure où la Constitution de 1958 devient la Constitution la plus longue de l’histoire de France, une longévité qui ne tient peut-être finalement qu’à une pratique irrégulière du pouvoir. Alors que l’on vient de fêter l’anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958, ne faut-il pas troubler la fête et relever qu’il s’agit de soixante-cinq ans de pratiques anticonstitutionnelles des institutions ?

Ariane Vidal-Naquet est professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Institut Louis-Favoreu, Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle.

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