
LE CONSEIL CONSTTUTIONNEL RÈGNE EN MAÎTRE SUR LA POLITIQUE D’IMMIGRATION ET SE PRÉTEND APOLITIQUE
ILLUSTRATION :
« Nous avons obligation de regarder si oui ou non il y a un lien entre l’amendement et le texte initial. Quand il n’y a pas de lien, nous sommes obligés de dire que c’est inconstitutionnel », a-t-il expliqué, après la décision prise par le Conseil constitutionnel de censurer 35 articles sur 81.
« Ça ne veut pas dire que la disposition, sur le fond, nous la censurons, elle peut revenir sur le fond et à ce moment là, nous dirons ce que nous en pensons », précise-t-il, assurant ne pas vouloir « entrer dans une controverse avec tel ou tel dirigeant politique ». M. FABIUS
Une interprétation présidentialiste de la Constitution (M.À.J.)
Les sages de la rue de Montpensier ont une jurisprudence relativement constante en la matière depuis 2008. Et il est vrai que, depuis son origine, le Conseil développe une interprétation présidentialiste de la Constitution.
« En censurant 35 mesures de la loi immigration, les juges du Palais-Royal confirment leur refus de se borner au contrôle de la constitutionnalité. Cette décision est une aubaine pour les critiques qui jugent nécessaire de changer la Constitution si la France souhaite maîtriser sa politique migratoire. « ( ARTICLE 1 )
Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public, analyse la décision du 25 janvier du Conseil constitutionnel, qui a censuré 35 articles sur les 86 que comportait la loi immigration. Elle déplore un usage à géométrie variable de l’article 45 de la Constitution par les Sages. ( ARTICLE 2 )
« Les sages auraient dû aller plus loin : ils auraient dû affirmer que les dispositions censurées n’étaient pas seulement des cavaliers législatifs mais des missiles législatifs téléguidés pour détruire la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, affirme le professeur de droit public. » ( ARTICLE 3 )
« Le Conseil constitutionnel a examiné 45 articles du texte sur 86. Il en reste 41 qui vont être promulgués sans avoir été examinés et sont donc susceptibles d’autres saisines. « ( ARTICLE 4 )
METAHODOS VOUS PROPOSE QUATRE ARTICLES :
1. « Loi immigration : le Conseil constitutionnel ou le nouveau coup d’État permanent – Un peu de sagesse ! «
2. ARTICLE : Loi immigration : « Neuf juges peuvent donc balayer d’un revers de manche un énorme travail parlementaire »
3. ARTICLE : Le Conseil constitutionnel sur la loi immigration : une décision un peu trop cavalière, par Dominique Rousseau
4. ARTICLE ; Pourquoi la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel n’est peut-être pas terminée
1. « Loi immigration : le Conseil constitutionnel ou le nouveau coup d’État permanent – Un peu de sagesse ! «
TITRE MARIANNE Hadrien Mathoux 26/01/2024 QUI POURSUIT :
« En censurant 35 mesures de la loi immigration, les juges du Palais-Royal confirment leur refus de se borner au contrôle de la constitutionnalité. Cette décision est une aubaine pour les critiques qui jugent nécessaire de changer la Constitution si la France souhaite maîtriser sa politique migratoire.
Il y a bien longtemps que le mot du général de Gaulle selon lequel « en France, la Cour suprême, c’est le peuple », ne décrit plus l’état des institutions de notre pays. En censurant 40 % de la loi immigration, dont de nombreuses mesures clefs votées par l’Assemblée et le Sénat en décembre dernier, les juges de la rue de Montpensier ont à nouveau montré à quel point cette Cour suprême à la française a échappé au contrôle des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, pour jouer un rôle éminemment politique…. »
2. ARTICLE : Loi immigration : « Neuf juges peuvent donc balayer d’un revers de manche un énorme travail parlementaire »
Par Anne-Marie Le Pourhiet. MARIANNE 26/01/2024
Dans une tribune, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public, analyse la décision du 25 janvier du Conseil constitutionnel, qui a censuré 35 articles sur les 86 que comportait la loi immigration. Elle déplore un usage à géométrie variable de l’article 45 de la Constitution par les Sages.
Les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers sont sans aucun lien, même indirect, avec… le contrôle de l’immigration. Tel est, en résumé, la teneur de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 janvier 2024 dans laquelle il jette brutalement au panier, sans les examiner au fond, toutes les dispositions (trente-deux articles sur quatre-vingt-six) de la « loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration » introduites par le Sénat, au seul motif qu’elles résulteraient d’amendements irrecevables au regard de l’article 45 de la Constitution. Après les articles 49 § 3 et 47 § 1 qui ont défrayé la chronique lors de la réforme des retraites, c’est donc au tour de l’article 45 § 1 d’accéder à la célébrité.
Pour les citoyens qui auraient quelque peine à comprendre ce verdict obscur, il convient de revenir sur l’historique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit d’amendement. Alors que le texte originel de la Constitution de 1958 ne limitait le droit d’amendement qu’en matière financière et pour empêcher le législateur de mordre sur le domaine réglementaire de l’exécutif, le Conseil constitutionnel s’est piqué spontanément, à partir de 1985, d’inventer des limites matérielles à ce droit en prétendant que les amendements aux projets et propositions de loi ne devaient pas être « dépourvus de tout lien avec l’objet du texte » en discussion. Il s’agissait donc de bannir les amendements « hors sujet ». Puis il a changé sa formulation en 2006 en inventant la notion indéterminée de « limites inhérentes au droit d’amendement » tandis qu’il se permettait désormais de censurer d’office les dispositions législatives issues de ces dépassements.
A LIRE AUSSI : « Hold-up », « amateurisme », « camouflet »… L’opposition réagit à la décision des Sages sur la loi immigration
Cette jurisprudence créatrice, déjà contestée à l’époque pour ce qu’elle révélait de « gouvernement des juges », a été critiquée pour son excessive sévérité à tel point que la révision constitutionnelle de 2008, entreprise par le président Sarkozy, a voulu l’assouplir. Il a été donc inscrit explicitement à l’article 45 que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Mais le Conseil constitutionnel a encore délibérément retenu une interprétation très restrictive de ce nouvel article en jugeant que tout amendement doit avoir un lien, non pas avec l’objet du texte discuté, mais avec une disposition précise de celui-ci.
Non seulement il donne ainsi une interprétation parfaitement subjective de l’article 45, mais de surcroît il l’applique de façon assez aléatoire puisqu’il lui arrive de ne pas soulever d’office l’irrecevabilité d’un amendement sans lien avec une disposition en discussion. Ainsi, par exemple, lors de l’examen en 2018 d’une précédente loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » (sic), le Conseil n’a pas censuré un amendement qui avait restreint l’application du « droit du sol » à Mayotte alors que, dans sa décision du 25 janvier, il censure au contraire des mesures sénatoriales identiques au motif qu’elles seraient sans lien avec les dispositions du projet.
COHÉRENCE
La vérité est que le Conseil constitutionnel fait ce qu’il veut avec son interprétation de l’article 45 et que c’est très volontairement qu’il a décidé d’éliminer toute la contribution de la droite sénatoriale au durcissement du projet sur l’immigration. Il n’examine donc au fond que les dispositions du projet de loi initial qu’il valide sur le fond, hormis quelques menus détails. Ce faisant, il satisfait pleinement le gouvernement et le président de la République puisque celui-ci va pouvoir promulguer le texte quasiment dans sa version d’origine, « débarrassé » des ajouts sénatoriaux.
A LIRE AUSSI : « Des interdictions absurdes » : à Rennes, entre pêcheurs et agriculteurs… la convergence des luttes
Les arguments de fond déployés à grand renfort de discours grandiloquents et largement mensongers sur les prétendus principes républicains qui s’opposeraient à la version sénatoriale n’ont donc même pas été examinés, laissant sur leur faim les auteurs des trente « portes étroites » déposées au Conseil constitutionnel pour tenter d’influencer sa décision. Jamais un texte législatif n’aura en effet déchaîné à ce point l’activisme enragé des militants associatifs et des juristes droit-de-l’hommistes qui les soutiennent. Certains professeurs de droit particulièrement excités sont même allés jusqu’à signer dix de ces trente interventions tandis que les maires des grandes villes de gauche (Lille, Rennes, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Paris, Rouen, Bordeaux, etc..) se sont fendus d’argumentaires bisounours aux côtés de la Défenseuse des droits, du Syndicat de la magistrature, de la Cimade, du Secours catholique, du Conseil national des barreaux, des « Amoureux au ban public », etc. Tout le ban et l’arrière-ban du militantisme sans-frontiériste s’étaient donné rendez-vous au palais de Montpensier. Un ancien adjoint au maire de Grenoble a même cru nécessaire d’adresser au Conseil constitutionnel une copie des lois de Vichy sur la déchéance de nationalité, sans doute pour lui faire faire le parallèle avec l’ignoble loi examinée !
DÉCISION À LA CARTE
Le Conseil constitutionnel a donc choisi de sanctionner les amendements sénatoriaux pour vice de procédure sans même les examiner au fond et donc, selon sa formule, « sans préjuger de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». L’on peut cependant remarquer que sur les dispositions initiales de texte gouvernemental qu’il a validées, le Conseil s’est montré compréhensif et a tenu à rappeler sa jurisprudence de fond selon laquelle « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. (…) Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ».
Il a ainsi validé notamment l’extension de l’expulsion et de l’obligation de quitter le territoire à certains étrangers protégés, l’allongement à trois ans de l’assignation à résidence pour l’exécution des mesures d’éloignement et il a même validé le « contrat d’engagement républicain » imposé aux migrants réguliers estimant que « c’està bon droit que le législateur a imposé aux ressortissants étrangers, qui ne se trouvent pas dans la même situation que celle des nationaux, la souscription d’un contrat prévoyant l’engagement de respecter les principaux principes républicains ». La signature d’un tel « contrat » ne garantit évidemment pas son respect effectif mais sa valeur symbolique est déjà une bonne chose. Voilà qui rappellera que l’égalité devant la loi, consacrée à l’article 1er de la Constitution, concerne les citoyens et non pas les étrangers.
BALAYER LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE
Il reste que les Français sont en droit de s’interroger sur l’étendue de l’initiative des parlementaires qu’ils élisent et sur la façon dont le juge constitutionnel restreint abusivement la portée de leur pouvoir d’amendement. Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, organise un contrôle sur la recevabilité des amendements au regard de l’article 45 de la Constitution. Or, la commission des lois du Sénat n’a manifestement pas jugé que les amendements apportés au projet de loi sur l’Immigration étaient dépourvus de lien avec son objet, ce qui est difficilement contestable. Le débat sur l’interprétation de l’article 45 doit donc impérativement être mis sur la place publique, les Français ont le droit de connaître l’étendue du pouvoir normatif de leurs représentants.
A LIRE AUSSI : Immigration : une meilleure maîtrise du français par les immigrés… pourquoi la France n’y est pas
Le Conseil constitutionnel vient, en effet, de montrer que cette question n’est pas une simple affaire technique mais qu’elle peut conduire neuf juges nommés et politiquement irresponsables à balayer d’un revers de manche un énorme travail parlementaire, fût-il manipulé avec une duplicité lamentable par un pouvoir exécutif discrédité.
3. ARTICLE : Le Conseil constitutionnel sur la loi immigration : une décision un peu trop cavalière, par Dominique Rousseau
Les sages auraient dû aller plus loin : ils auraient dû affirmer que les dispositions censurées n’étaient pas seulement des cavaliers législatifs mais des missiles législatifs téléguidés pour détruire la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, affirme le professeur de droit public.
par Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon Sorbonne, membre honoraire de l’Institut universitaire de France
publié le 25 janvier LIBÉRATION
Le Conseil constitutionnel vient de réussir un beau saut d’obstacles. De manière surprenante, le gouvernement avait demandé à sa majorité de voter des dispositions de la loi immigration dont il reconnaissait publiquement qu’elles étaient contraires à la Constitution. Et, pire, il persuadait ses députés de les voter en leur disant qu’il saisirait le Conseil constitutionnel et que celui-ci, à coup sûr, les censurerait. Les oppositions de droite et d’extrême droite, offusquées, déclaraient alors qu’elles dénonceraient ce tripatouillage et exigeraient un référendum sur l’immigration. Dans cette situation tumultueuse, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, adressant ses vœux au président de la République, lui rappelait fermement le 8 janvier 2024 et par deux reprises que le Conseil constitutionnel n’était pas une chambre d’écho …
4. ARTICLE ; Pourquoi la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel n’est peut-être pas terminée
26/01/2024 HUFFPOST Par Jade Toussay
Le Conseil constitutionnel a examiné 45 articles du texte sur 86. Il en reste 41 qui vont être promulgués sans avoir été examinés et sont donc susceptibles d’autres saisines.
Le Conseil constitutionnel est passé, la page « loi immigration » est-elle tournée ? Bien que largement censuré, le texte a été validé par les Sages jeudi 25 janvier. Emmanuel Macron a dit « prendre acte » de la décision et a demandé au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin « tout mettre en œuvre pour que la loi soit appliquée dans les meilleurs délais ». Fin de la discussion et des contestations ? Pas si sûr.
LIRE AUSSI
Loi immigration : après la censure du Conseil constitutionnel, que reste-t-il du texte ?
Ce vendredi matin, Gérald Darmanin a convoqué les préfets pour leur donner ses premières instructions en matière de contrôles, d’expulsions et de régularisations. Une fois inscrite au Journal Officiel, il faudra encore rédiger les décrets d’application pour que la loi entre pleinement en vigueur. Ce qui ne signifie pas pour autant que le Conseil constitutionnel n’aura plus jamais à se prononcer dessus.
« Sur 86 articles, nous en avons censuré 35. Il en reste donc 51 qui peuvent être promulgués par le président de la République », a détaillé le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius sur France Inter ce 26 janvier. Sur ces 51 articles, 10 ont été examinés et validés par les Sages et « on n’y reviendra pas », ajoute-t-il. En revanche, « il y en a 41, qui sont promulgables mais qui n’ont pas été examinés ». Mais qui pourraient l’être un jour.
Les Sages ignorent la saisine de Macron (et ce n’est pas anodin)
Quatre saisines avaient été faites sur le texte adopté par le Parlement fin décembre 2023. Deux, par les parlementaires de gauche, sur une quarantaine d’articles en tout. Une autre par la présidente de l’Assemblée nationale sur 4 articles précis. Et une, par le président de la République Emmanuel Macron, sur l’ensemble du texte.
Cette saisine, dite « blanche » n’a pas été du goût de Laurent Fabius, qui ne s’est pas privé de le faire savoir lors de ses vœux. Il en a rajouté une couche sur France Inter ce vendredi, expliquant en substance pourquoi, en dépit de la saisine par le chef de l’État, les Sages n’ont pas examiné l’intégralité du texte. « Le président de la République a déposé une saisine, mais il n’y avait pas de griefs particuliers. Nous, nous répondons à des griefs particuliers », a-t-il souligné.
Dit différemment : le Conseil constitutionnel a tout simplement ignoré la saisine présidentielle, fort d’un précédent instauré par Jean-Louis Debré en 2015 après une saisine similaire de François Hollande.
Les QPC en embuscade
De ce fait, il est impossible de dire que l’ensemble du texte a été validé par le Conseil constitutionnel. Et c’est là-dessus que pourront jouer les opposants à la loi une fois que les décrets d’application seront rédigés, grâce à trois petites lettres : QPC.
QPC pour « Questions prioritaires de constitutionnalité ». Instaurées par la réforme constitutionnelle de 2008, elles ont été conçues « pour permettre à tout justiciable, à l’occasion de son procès, de contester la conformité à la Constitution de la loi qui s’applique à lui », peut-on lire sur le site du Conseil constitutionnel. Il s’agit donc d’un contrôle « a posteriori ».
Dans la pratique, cela donne quoi ? Un ressortissant étranger, entré illégalement sur le sol français, est présenté à la justice pour infraction à une disposition de la loi immigration. Ses conseils contestent la décision et font valoir que cette disposition fait partie des 41 qui n’ont pas été examinées par le Conseil constitutionnel. Ils déposent alors une « QPC ». Et voilà les Sages obligés de se pencher sur la disposition en question avec trois issues possibles : une validation, une censure pour non-conformité avec la Constitution ou une censure au motif que la disposition est un « cavalier législatif », c’est-à-dire n’a pas de rapport avec le texte initial. Pour rappel, 32 des 35 mesures déjà censurées par les Sages l’ont été pour cette raison. À noter que les Sages peuvent aussi être sollicités par le Conseil d’État lequel, saisi par des associations, estime que la question posée n’est pas de son ressort.
Rien n’empêche une V2 de la loi immigration
La possibilité de ces recours offre encore un angle d’attaque aux opposants au texte. À gauche notamment, où malgré le soulagement, les élus continuent de réclamer le retrait de la loi. Mais la décision du Conseil constitutionnel laisse aussi une porte ouverte à la droite et au RN. En privilégiant la censure des mesures les plus dures au nom de la forme (les fameux cavaliers législatifs) et non du fond, les Sages n’ont pas acté que les propositions de la droite étaient contraires à la Constitution.
Ainsi, si elles venaient à être présentées dans une loi spécifique et que les Sages étaient saisis, « nous aurons à nous prononcer sur le fond », confirme Laurent Fabius. C’est d’ailleurs ce que réclame le président LR du Sénat Gérard Larcher, en dépit d’une fin de non-recevoir déjà formulée par Gérald Darmanin.