Aller au contenu principal

« GUERRE CIVILE » « …LA RESPONSABILITÉ DES FRANÇAIS … LA FAUTE À PERSONNE » APRÈS : « JE SUIS RAVI. JE LEUR AI BALANCÉ MA GRENADE DÉGOUPILLÉE DANS LES JAMBES… » – ARTICLE 16, DÉMISSION APRÈS LA DISSOLUTION – MÀJ

Mise à jour – ajout de l’article 2 : Législatives 2024 : Macron peut-il s’octroyer les pleins pouvoirs en utilisant l’article 16 ?

CE N’EST PAS MOI !

Emmanuel Macron a déclaré ce lundi que le résultat des législatives, au soir du 7 juillet, ne serait « la faute de personne » mais l’expression de la « responsabilité des Français ».

« QU’EST CE QUE VOUS VOULEZ ?»

 « Au delà de vos colères – elle s’est exprimée, je l’ai entendue, je vous redonne la parole – qu’est-ce que vous voulez ? Regardez les projets » des uns et des autres, a-t-il lancé dans un podcast de « Génération Do It Yourself » (Faites-le vous-même). Ce podcast, animé par Matthieu Stefani, se présente comme celui qui « part à la rencontre de celles et ceux qui se sont construits par eux-mêmes »

EN CAS DE MAJORITÉ INTROUVABLE ET DE « CHIENLIT PARLEMENTAIRE » : MACRON ET L’ARTICLE 16

Europe 1 avait rapporté une discussion d’Emmanuel Macron avec ses proches, sur un possible déclenchement de l’article 16 en cas de «  chienlit  parlementaire  », de majorité introuvable, après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

DÉMENTI POUR UNE DÉMISSION, DÉMENTI POUR L’ARTICLE 16, COMME LA DISSOLUTION AVAIT ÉTÉ DÉMENTIE

L’Élysée – anonymement et n’engageant ni un collaborateur identifié, et encore moins le président lui-même – dément avoir envisagé le recours à cette disposition constitutionnelle, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. La dissolution avait été démentie… La démission l’est également.

Emmanuel Macron avait lui-même indiqué : « Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat, l’est aussi. C’est un intangible pour moi », avait-il martelé dans un entretien accordé au Figaro Magazine, publié le 11 juin dernier.

Certains ont voulu y voir l’intention de ne pas démissionner, mais il n’en est rien tant la déclaration saine faux ou « en même temps » : la place de la présidence est intangible dans la Veme, le titulaire peut en changer.

Macron promet dans sa lettre aux français « d’agir jusqu’en mai 2027 ». On connaît la fragilité de ses promesses et l’inconstance de ses élans souvent imprévisibles et incompréhensibles.

Les programmes des « deux extrêmes » mènent « à la guerre civile »

Les programmes des « deux extrêmes » mènent « à la guerre civile », a affirmé Emmanuel Macron dans un podcast diffusé ce lundi 24 juin dans lequel il fustige le Rassemblement national, La France insoumise « et ceux qui les suivent ».

Voilà des propos directs en cohérence avec ceux rapportés par ses fidèles sur l’article 16.

ET POURQUOI PAS L’ARTICLE 16 DES « PLEINS POUVOIRS »   ? – « … je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant on va voir comment ils s’en sortent…»

TITRAIT METAHODOS IL Y A QQS JOURS Gouverner ne consiste pas à jeter des pièces en l’air et à prier pour qu’elles tombent du bon côté de l’histoire.

https://metahodos.fr/2024/06/19/et-pourquoi-pas-larticle-16-des-pleins-pouvoirs-je-suis-ravi-je-leur-ai-balance-ma-grenade-degoupillee-dans-les-jambes-maintenant/

1. ARTICLE – Article 16 de la Constitution : pourquoi Emmanuel Macron ne doit même pas y songer

Par Nicolas Bastuck. 24/06/2024 LE POINT

Elle ne fait pas encore partie des disciplines olympiques, mais la rumeur politique est un sport très en vogue, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale. Après l’hypothèse – vite déconstruite par les constitutionnalistes, en tout cas les plus sérieux – d’une possible troisième candidature d’Emmanuel Macron, dans l’hypothèse où il démissionnerait de son mandat, voilà que surgit un nouvel épouvantail : le possible recours, par le président en exercice, à l’article 16 de la Constitution , si le désordre devait s’installer après les législatives.

Cette disposition, qui fleure bon la dictature, énonce que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances ».

À lire aussi : Un troisième mandat après une démission ? « Ce serait un coup d’État ! »

À qui profite la rumeur d’une possible activation des « pouvoirs exceptionnels » – puisque c’est de cela qu’il s’agit – du chef de l’État ? Relayant des « bruits de couloirs élyséens », nos confrères d’Europe 1 ont rapporté une discussion qu’Emmanuel Macron aurait eue avec ses proches, sur un possible déclenchement de l’article 16 en cas de «  chienlit  parlementaire  », de majorité introuvable, après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Un seul précédent, lors du putsch d’Alger

On ne connaît qu’un seul précédent de l’utilisation de cette arme nucléaro-constitutionnelle, depuis 1958 et le début de la Ve République : celle que le général de Gaulle en fit du 23 avril au 29 septembre 1961, après le  putsch d’Alger , coup d’État manqué mené par « un quarteron de généraux à la retraite ». Neuf mois de pouvoirs exceptionnels avaient permis au général de rétablir l’ordre et, constateront amèrement ses adversaires, de prendre de manière discrétionnaire toute une série de mesures n’ayant qu’un lointain rapport avec les « événements ».

L’ordre formel donné aux militaires comme aux civils de demeurer « dans l’obéissance au pouvoir légal », dans un message radiotélévisé prononcé en uniforme et sur un ton martial, le 23 avril 1961, a laissé des traces dans l’inconscient collectif.

À lire aussi : Dissolution : ces trois jours qui ont pulvérisé l’échiquier politique

Emmanuel Macron sera-t-il le deuxième président de la Ve à actionner l’article 16, qu’aucun autre ne s’est risqué à utiliser depuis de Gaulle ? Peut-il songer sérieusement, à 46 ans, entamer une carrière de dictateur  ?

Ce que dit l’article 16

Pour le savoir, le mieux est encore de lire le texte. Or, celui-ci est on ne peut plus clair : pour instaurer ces « pleins pouvoirs », qui portent gravement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs – l’exécutif et le législatif –, deux conditions doivent être réunies : les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux doivent être « menacées de manière grave et immédiate » et – ce n’est pas un ou, les deux conditions sont cumulatives – « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnel doit être interrompu ». Autant dire qu’il faudrait beaucoup plus qu’un simple blocage parlementaire pour que le chef de l’État puisse appuyer sur cette touche.

Le président, dont on mesure chaque jour l’intrépidité, pourrait y songer, mais à ses risques et périls. Un double verrou, politique et juridictionnel, est censé, en effet, empêcher un recours abusif à l’inquiétant article 16. Verrou que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé de manière salutaire. Un nouvel alinéa, ainsi rédigé, précise désormais qu’« après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnelpeut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou sénateurs aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa [pour instaurer les pouvoirs exceptionnels] sont réunies ».

De surcroît, le Conseil constitutionnel « procède de plein droit à cet examen […] au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette date ».

À lire aussi : « De Gaulle dictateur », le livre qui dérange

Contrôle facultatif dès trente jours, contrôle de plein droit après deux mois : bien qu’exorbitants, les pouvoirs conférés par l’article 16 ne sauraient donc être ni illimités dans le temps ni incontrôlés dans les faits, d’autant que l’Assemblée ne peut être dissoute sous ce régime d’exception – de même que le président omnipotent ne peut empêcher, dans ce contexte, le Parlement de se réunir ni engager une révision constitutionnelle.

À ce contrôle institutionnel s’ajoute un contrôle juridictionnel et politique. Les décisions présidentielles qui seraient prises en application de l’article 16 « peuvent être contrôlées par le juge administratif [le Conseil d’État, principalement] dans le domaine du règlement [décrets] », précise le Conseil constitutionnel dans une décision consacrée à l’article 16. Et de rappeler qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’apprenti dictateur qui abuserait de ses prérogatives pourrait être destitué par le Parlement constitué en Haute Cour, « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » [ article 68 ].

Voilà qui nous rassure, tant les pouvoirs exceptionnels peuvent être dangereux, quand ils sont instaurés. En vertu de l’article 16, le président prend « toutes les mesures » dictées par les circonstances. Il se substitue au Parlement (pouvoir législatif) mais peut aussi exercer le pouvoir réglementaire sans en référer à son Premier ministre et à ses ministres. Une limite, tout de même : le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune des mesures prises.

« La crise épouvantable de 1940 »

Au moment de la rédaction de la Constitution, Charles de Gaulle tenait dur comme fer à la possibilité de doter le président d’un pouvoir d’exception, gardant gravé dans sa mémoire le souvenir « épouvantable » de 1940. Le 22 juin de cette année noire, Pétain signait l’armistice ; la France se divisait en deux zones, l’une « libre », l’autre occupée. Un mois plus tard, le Parlement votait les pleins pouvoirs au maréchal . Pour de Gaulle, l’article 16 permettait de « préserver l’État » face à des circonstances d’une exceptionnelle gravité.

À lire aussi : Histoire de la dissolution, une arme politique à double tranchant

Dans une formule géniale, le grand juriste René Capitant a pu qualifier ainsi l’article 16 de « constitutionnalisation de l’appel du 18 juin 1940 ». Le constitutionnaliste Jean Gicquel avait qualifié, pour sa part, son déclenchement à une « dictature temporaire en période de nécessité », comparable à celle qu’avait pu connaître la Rome antique.

La deuxième raison invoquée par le général de Gaulle, au bénéfice de l’article 16, fut la peur d’une « révolution de l’intérieur » menée par les communistes. Il dira ainsi : « Nous avons à l’intérieur de notre pays un nombre considérable, hélas, de Français qui ne jouent plus pour la France […] et nous pouvons nous trouver, d’un moment à l’autre, dans une crise indescriptible. »

2. ARTICLE – Législatives 2024 : Macron peut-il s’octroyer les pleins pouvoirs en utilisant l’article 16 ?

Nous n’en sommes pas là, heureusement. Mais le simple fait d’y songer – la rumeur a depuis été démentie par l’Élysée – est déjà, en soi, inquiétant.

Mathilde Fulleringer-Roy. 20 Minutes

L’utilisation de l’article 16 de la Constitution, qui permet au président de bénéficier des pleins pouvoirs serait en discussion à l’Élysée. Alors, probable ou ubuesque ?

L’essentiel

  • Des bruits de couloir circulent sur la possible utilisation de l’article 16 de la Constitution par Emmanuel Macron après le résultat des législatives.
  • En réalité, son utilisation nécessite des circonstances précises, qui ne seront probablement pas réunies d’ici le 7 juillet, selon Paul Cassia, professeur de droit à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
  • La première et dernière fois que cet article a été utilisé, c’était en 1961 par le Général de Gaulle.

Elle court, elle court, la rumeur. Après le résultat des législatives, le président Emmanuel Macronpourrait s’octroyer des « pouvoirs exceptionnels » en utilisant l’article 16 de la Constitution. Selon les informations d’Europe 1, consignées dans un article aujourd’hui modifié, « Emmanuel Macron a discuté de cette hypothèse avec plusieurs proches ». De son côté, l’Élysée dément. Qu’en est-il réellement ? 20 Minutes mène l’enquête.

Article 16, kesako ?

L’article 16 de la Constitution permet au président de mettre des mesures exceptionnelles en place, après une « consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel ». Ces mesures exceptionnelles doivent « être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission », détaille le site Internet du Conseil Constitutionnel.

À mesures exceptionnelles, situation exceptionnelle. Pour utiliser l’article 16, il faut donc que « les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux » soient menacées « d’une manière grave et immédiate », et « que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels » soit interrompu. Normalement, « aucune des deux conditions cumulatives ne sera réunie après les élections », explique Paul Cassia, professeur de droit à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ce qui rend improbable l’adoption de cet article.

Des pouvoirs contrôlés

« Le président peut néanmoins l’utiliser quand même », indique Paul Cassia, « mais ce sera à ses risques et périls ». Il existe deux types de contrôles en cas d’utilisation de l’article 16, le politique et le juridictionnel. Le premier peut « amener à la destitution du président » détaille le professeur de droit, s’appuyant sur l’article 68 de la Constitution de la Ve République française. « C’est le manquement du Président à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat qui pourrait être évoqué par le parlement réuni en Haute cour, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat », précise Paul Cassia.

Le second contrôle, inscrit dans l’article 16, permet, au Conseil Constitutionnel, de rendre un avis public « après trente jours » ou « soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels ». « Il peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs » selon le site Internet du Conseil Institutionnel.En savoir plus sur les élections législatives

Retour vers le futur

L’article 16 de la Constitution a déjà été utilisé par le passé, par celui qui a participé à sa rédaction… le Général de Gaulle. Le 24 avril 1961, suite au putsch d’Alger, le chef de l’État a pris « une série de mesures par ordonnances, en dérogeant au droit commun », explique Eugénie Mérieau, maîtresse de conférences en droit public à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne à nos confère de Radio France. La situation relevait plus des conditions prévues pour l’utilisation de l’article 16 que la crise politique actuelle. Ce fameux article ne sera donc probablement pas utilisé le 7 juillet prochain.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.