





MISE À JOUR
VOIR POINT 5 – « Procès Le Pen : analyse critique de l’argumentation du tribunal »
1. LE Cl CONST. A AVERTI QUELQUES JOURS AVANT LA CONDAMNATION DE Mme LE PEN
Tout le monde attendait cette décision, les juges, les juristes, les politiques…
METAHODOS a publié sur certaines analyses des juristes et constitutionnalistes
2. LES JURISTES CONVERGENT SUR LA VOLONTÉ DU CL CONST. D’ÉMETTRE UNE RÉSERVE SUR LA PROPORTIONNALITÉ
BENJAMIN MOREL :
« Le Conseil constitutionnel n’était pas obligé [de l’écrire] et donc ce n’est pas tout à fait neutre« , analyse Benjamin Morel, évoquant une décision qui n’est « pas d’une clarté cristalline« . Au yeux du constitutionnaliste,
la décision rendue « rappelle, sur le fond, quelque chose qui est la base » en droit, mais donne l’impression « d’un signal envoyé » aux juges :
« Le problème n’est pas dans la loi, mais dans son interprétation, donc ne faites pas n’importe quoi. »
ROMAIN RAMBAUD :
Pour le juriste, les Sages « sont allés assez loin« .« Cela pourrait avoir un effet concernant Marine Le Pen« ,
obligeant le juge pénal « à apprécier la portée du prononcé d’une peine d’inéligibilité et d’une exécution provisoire sur la liberté de l’électeur, et donc sur l’élection présidentielle« ,
« C’est comme si le Conseil rappelait qu’il faut bien examiner l’impact que ça peut avoir«
JEAN PHILIPPE DEROSIER
Le professeur de droit public Jean-Philippe Derosier a écrit :
« Il y a en effet une forme de message aux juges correctionnels ».
« On peut comprendre qu’elle ne doit pas avoir pour effet de priver totalement les électeurs de leur droit de choisir leurs élus. »
DOMINIQUE ROUSSEAU
Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, les Sages
« renvoient aux juges le soin d’apprécier la proportionnalité de la durée de la peine d’inéligibilité et du prononcé de l’exécution provisoire« ,
ANNE-CHARLÈNE BEZZINA
Anne-Charlène Bezzina, maîtresse de conférences en droit public à l’université de Rouen, note également que le Conseil constitutionnel fait
« un rappel assez classique des règles de l’équilibre que le juge connaissait déjà« .
3. TOUTEFOIS DEUX D’ENTRE EUX « OUBLIENT » CETTE EXIGENCE DE PROPORTIONNALITÉ APRÈS LE JUGEMENT DONT ILS SE RÉJOUISSENT
DOMINIQUE ROUSSEAU
Oubliant (?) son analyse sur la réserve d’interprétation du Cl CONST, il a annoncé démontrer , dans un article de La Croix du 4 mars, en quoi les juges ont fait une application « juste » de la loi. Or il n’y évoque pas le point central de la proportionnalité. Et se réjouit rejoignant les commentateurs orientés à gauche.
JEAN PHILIPPE DEROSIER
Il en est de même que pour DOMINIQUE ROUSSEAU : JEAN PHILIPPE DEROSIER ne reprend pas l’exigence de proportionnalité dans son analyse du jugement de Mme Le Pen et se réjouit de l’issue, comme l’ont fait les analyses orientées à gauche.
« Cette décision révèle la plus stricte application du droit commun, sans aucun déni de démocratie ni gouvernement des juges. Et c’est heureux.du droit commun, sans aucun déni de démocratie ni gouvernement des juges. Et c’est heureux. »
VOIR NOTRE PUBLICATION :
MISE À JOUR – JP DEROSIER – Cl CONSTITUTIONNEL : Inéligibilité : « il revient au juge d’apprécier le caractère proportionné …. https://metahodos.fr/2025/04/01/mise-a-jour-jp-derosier-cl-constitutionnel-ineligibilite-il-revient-au-juge-dapprecier-le-caractere-proportionne/
4. BENJAMIN MOREL A FAIT UNE ANALYSE CONTRAIRE :
Il a notamment écrit : »cette peine pourrait déclencher une offensive généralisée, bien au-delà des seules frontières du RN, contre les fondements mêmes de l’état de droit »
VOIR NOTRE PUBLICATION :
« UN SÉISME POLITIQUE » : « Il n’est pas certain que l’état de droit survive à cette décision » – POINT DE VUE. https://metahodos.fr/2025/04/01/un-seisme-politique-il-nest-pas-certain-que-letat-de-droit-survive-a-cette-decision-point-de-vue/
VOIR PAR AILLEURS Anne-Charlène Bezzina :
« Il faut aussi noter que des peines d’inéligibilité avec exécution provisoire sont fréquemment prononcées à l’encontre de fonctionnaires ou d’élus locaux, qui doivent arrêter d’exercer sur le champ leur activité. On ne peut donc pas dire que Marine Le Pen subit un traitement particulier. »
Et ROMAIN RAMBAUD :
Le tribunal correctionnel a interprété la décision du CC en considérant que « plus une personne entend briguer une fonction importante – en l’occurrence la fonction présidentielle –, plus il relève de l’ordre public démocratique que cette personne ne soit pas condamnée pour détournement de fonds publics », analyse Romain Rambaud. « Il s’agit ainsi pour le tribunal de veiller à ce que les élus, comme tout justiciable, ne bénéficient pas d’un régime de faveur, incompatible avec la confiance recherchée par les citoyens dans la vie politique », soulignent les juges.
5. « Procès Le Pen : analyse critique de l’argumentation du tribunal »
TITRE DE L’ARTICLE DE Bertrand Mathieu, le 2 avril 2025 LE CLUB DES JURISTES
« …sur le prononcé du caractère d’application immédiate et sans recours suspensif de la peine d’inéligibilité. Formellement, le tribunal n’ignore pas la réserve d’interprétation, visée dans le dispositif de la décision, prononcée trois jours plus tôt par le Conseil constitutionnel, selon laquelle « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».
Substantiellement, la solution est tout autre. Pour se prononcer sur la nécessité de prononcer une telle sanction, et donc sur son caractère proportionné, le juge prend en considération deux éléments :
le premier tient au risque de récidive, le second au trouble à l’ordre public.
Ils peuvent être l’un et l’autre contestés.
Les risques de récidive, d’autant plus improbables que le juge rappelle que les comportements ont cessé depuis 2016, tiendraient à ce que Marine Le Pen n’ait pas reconnu ses fautes. Ainsi, le système de défense de la personne poursuivie est un élément d’appréciation, sans considération pour le fait que l’auto-incrimination ne peut être exigée en droit pénal.
Le trouble majeur à l’ « ordre public démocratique » tiendrait, selon le tribunal, à ce qu’une personne, condamnée à une peine complémentaire d’inéligibilité, pourrait être candidate à l’élection présidentielle, alors que cette condamnation pourrait intervenir définitivement en appel.
L’argument se retourne facilement : le trouble à l’ordre public n’est-il pas susceptible de résulter du fait qu’une personne, dont la condamnation pourrait être annulée en appel, ne puisse se présenter à une telle élection ? »
6. ARTICLE – INÉLIGIBILITÉ : QU’A DÉCIDÉ LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA QPC AVANT LA DÉCISION DE LA JUSTICE CONCERNANT MARINE LE PEN ?
par Anne-Charlotte Dusseaulx, le Vendredi 28 mars 2025 PUBLIC SÉNAT
Le Conseil constitutionnel a rendu, ce vendredi 28 mars, sa décision concernant l’inéligibilité avec exécution provisoire d’un élu de Mayotte. Les Sages ont estimé que les dispositions du code électoral contestées étaient bien conformes à la Constitution. Une « réserve« d’interprétation figurant dans la décision attire cependant l’attention de certains constitutionnalistes, alors que la justice rendra sa décision lundi concernant Marine Le Pen.
A trois jours de la décision du tribunal correctionnel concernant Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires d’eurodéputés, la décision du Conseil constitutionnel, rendue ce vendredi 28 mars, sur l’inéligibilité avec exécution provisoire d’un élu de Mayotte était forcément scrutée. Alors même que, comme vous l’expliquait LCP précédemment, les deux affaires étaient loin d’être identiques. Verdict : les Sages ont considéré que les dispositions contestées par Rachadi Saindou (les articles L.230 et L.236 du code électoral), démis de son mandat local après une condamnation, étaient conformes à la Constitution, écartant les griefs de « la méconnaissance du droit d’éligibilité« , « de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif » et de « la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi« .
Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel confirme notamment la différence de traitement entre les élus locaux et les parlementaires (eux ne sont pas démis d’office de leurs fonctions en cas de peine d’inéligibilité avec exécution provisoire), « au regard de la situation particulière » de ces derniers et « des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution« .
Comme prévue, la décision n’a donc aucun impact direct sur le cas de Marine Le Penqui saura lundi si les juges suivent le parquet qui a requis une peine de cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, qui s’applique donc même en cas d’appel s’agissant d’une élection à venir. Ce qui pourrait priver la cheffe de file du Rassemblement national d’une quatrième candidature à l’Elysée en 2027.
UNE « RÉSERVE D’INTERPRÉTATION » QUI INTERROGE CERTAINS CONSTITUTIONNALISTES
Pour autant, le Conseil constitutionnel a émis une « réserve » d’interprétation. « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur« , peut-on ainsi lire au paragraphe 17.
Une formule qui suscite des interrogations chez certains constitutionnalistes. « Cela pourrait avoir un effet concernant Marine Le Pen« , obligeant le juge pénal « à apprécier la portée du prononcé d’une peine d’inéligibilité et d’une exécution provisoire sur la liberté de l’électeur, et donc sur l’élection présidentielle« , estime Romain Rambaud, pour qui les Sages « sont allés assez loin« . « C’est comme si le Conseil rappelait qu’il faut bien examiner l’impact que ça peut avoir« , estime le professeur de droit public auprès de LCP.
« Le Conseil constitutionnel n’était pas obligé [de l’écrire] et donc ce n’est pas tout à fait neutre« , analyse également Benjamin Morel, évoquant une décision qui n’est « pas d’une clarté cristalline« . Au yeux du constitutionnaliste, la décision rendue « rappelle, sur le fond, quelque chose qui est la base » en droit, mais donne l’impression « d’un signal envoyé » aux juges : « Le problème n’est pas dans la loi, mais dans son interprétation, donc ne faites pas n’importe quoi. »
MAIS QUI CORRESPOND À LA « JURISPRUDENCE HABITUELLE » SELON D’AUTRES SPÉCIALISTES DE LA CONSTITUTION
« Il y a en effet une forme de message aux juges correctionnels. Mais le Conseil constitutionnel indique clairement que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est tout à fait possible« considère, quant à lui, le professeur de droit public Jean-Philippe Derosier. Avant d’ajouter à propos de la décision des Sages : « On peut comprendre qu’elle ne doit pas avoir pour effet de priver totalement les électeurs de leur droit de choisir leurs élus. »
CELA PEUT DONNER L’IMPRESSION D’UNE NOUVEAUTÉ, MAIS IL N’EN EST RIEN. DOMINIQUE ROUSSEAU, JURISTE ET PROFESSEUR DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, également sollicité par LCP, la décision de l’institution de la rue de Montpensier « n’est pas une surprise » et « répond au requérant« . Selon lui, les Sages « renvoient aux juges le soin d’apprécier la proportionnalité de la durée de la peine d’inéligibilité et du prononcé de l’exécution provisoire« , ce qui « n’est pas extraordinaire » car « le Conseil constitutionnel le fait régulièrement« . « C’est la jurisprudence habituelle. Cela peut donner l’impression d’une nouveauté, mais il n’en est rien« , conclut-il. Auprès de l’AFP, Anne-Charlène Bezzina, maîtresse de conférences en droit public à l’université de Rouen, note également que le Conseil constitutionnel fait « un rappel assez classique des règles de l’équilibre que le juge connaissait déjà« .
La lecture du jugement de Marine le Pen(ainsi que ses 25 co-prévenus, dont son parti, dans le procès des assistants parlementaires européens du Front national de 2004 à 2016) aura lieu ce lundi 31 mars.
« Demain, potentiellement, ce sont des millions et des millions de Français qui de fait se verraient privés de leur candidate à la présidentielle« en 2027, avait lancé Marine Le Pen aux magistrats lors de son dernier interrogatoire à l’automne dernier. En début de semaine, elle déclarait au Figaros ne pas « voir l’intérêt de supputer à l’avance » : « J’attendrai de voir quel est le verdict et puis je prendrai ma décision en fonction de ce verdict. Je me considère totalement innocente des faits qui me sont reprochés. Par conséquent, si ma culpabilité est prononcée, j’utiliserai l’Etat de droit pour pouvoir défendre à nouveau mon innocence. »