
L’EXÉCUTION PROVISOIRE D’UNE INCARCÉRATION POSE-T-ELLE PROBLÈME ?
« Je reconnais que la décision du mandat de dépôt peut prêter à un certain nombre de débats et d’objections »
Éric Halphen, magistrat
ARTICLE – Condamnation de N. Sarkozy : « La prison est une humiliation atroce » estime Pierre-Olivier Sur
Publié le 30/09/2025 ACTU JURIDIQUE
Pierre-Olivier Sur Avocat pénaliste – Ancien Bâtonnier de Paris
On n’est pas égaux devant la prison, analyse Pierre-Olivier Sur, avocat pénaliste, ancien bâtonnier de Paris. Pour lui, Nicolas Sarkozy ne devrait pas y être envoyé. Il considère également que le prononcé en l’espèce de l’exécution provisoire pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Pierre-Olivier Sur

Actu-Juridique : Parmi les sujets de réflexion que soulève la condamnation inédite d’un chef de l’État français à une peine de prison ferme avec exécution provisoire figure le sens de la prison. Dans un post Linkedin, vous écrivez qu’elle ne doit concerner que « les individus violents qui menacent la paix sociale ». Les juges, eux, en font dans leur motivation la seule réponse possible à la gravité du délit commis…
Pierre-Olivier Sur : Je tiens tout d’abord à dire, que je m’exprime dans le respect de l’institution judiciaire et dans le droit fil des propos de Peimane Ghaleh-Marzban, qui a dénoncé, lors de son installation à la Présidence du Tribunal judiciaire de Paris, les menaces contre les juges. Toute la famille judiciaire est évidemment solidaire. Cela étant précisé, le jugement rendu dans l’affaire Sarkozy ouvre naturellement un débat auquel nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir de participer en tant que praticiens. En particulier, parce qu’il rouvre la grande question de la prison : son utilité, sa nécessité, donc son opportunité, dans les affaires qui ne sont pas celles de la grande criminalité. Faut-il rappeler que la peine d’emprisonnement constitue un châtiment corporel moyenâgeux ? On s’en prenait au corps pour une expiation judéo-chrétienne : la torture durant l’instruction (la question), puis, au stade de la condamnation, les horreurs qu’on sait (écartèlement jusqu’à la peine de mort). Or, de cet ensemble, il ne reste plus aujourd’hui que la peine de prison. Foucault, dans Surveiller et punir, présente, toutes les palettes du châtiment corporel et toutes les facettes de la prison.
AJ : C’est aussi et surtout une privation de liberté. En tout état de cause, on ne voit pas pourquoi certains délinquants y échapperaient….
POS : La privation de liberté est nécessaire pour préserver la sécurité publique et la tenue des procès, donc pour éviter la réitération des faits ou la non-présentation en justice. Mais, concernant la délinquance politique et financière, elle intervient comme un châtiment psychologique, en rupture d’égalité devant les peines. Car, on n’est pas égaux face à l’incarcération ! La prison est banalisée dans le parcours de la grande délinquance où elle peut même apparaître comme délivrant le statut de caïd, qui est une Légion d’honneur chez les voyous. Par ailleurs, la prison peut être soupesée au regard de son bilan coûts / avantages dans certaines délinquances financières (je me souviens du dossier des taxes carbones où certains condamnés considéraient que la prison était le prix à payer acceptable pour profiter ensuite de fortunes offshore).
Mais pour une troisième catégorie de condamnés – celle qui nous intéresse aujourd’hui – la prison est une humiliation atroce. Or, l’humiliation ne figure dans aucune morale et dans aucune fonction de la peine (en criminologie, les cinq fonctions de la peine sont : l’isolement, l’expiation, la récidive, l’amendement, l’exemplarité). Concernant la fonction d’exemplarité, n’y a-t-il pas, dans le domaine politico-financier, d’autres moyens plus efficaces : sanctionner par l’argent et par la privation des droits, en particulier celui de se présenter à une élection ? Je voudrais oser encore une idée, en me mettant dans l’inconscient des juges. Et alors, je prends un risque. Mais comment éviter, après avoir parfaitement construit le raisonnement sur les trois relaxes et une condamnation quand même, un sentiment d’hubris final ? Comment ne pas considérer, face à l’Histoire, que l’ancien monde politique, par ce dernier dossier emblématique, serait ainsi définitivement condamné par le nouveau monde judiciaire ? Et peut-être pire encore, toujours dans l’inconscient, rechercher une vengeance procédurale contre la défense qui aurait multiplié les voies de recours pour gagner du temps, ; car d’où viendrait sinon cette motivation de la page 376 sur « l’effectivité » (immédiate) de la peine » ?
AJ : On a beaucoup parlé de l’exécution provisoire lors de la condamnation de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires. La question se pose à nouveau avec la condamnation de Nicolas Sarkozy. Selon ses détracteurs, elle neutralise l’effectivité du droit à un recours, c’est en cela qu’elle serait critiquable. Qu’en pensez-vous ?
POS : Peu de textes cadrent le mandat de dépôt avec exécution provisoire et seulement l’article 465 du Code de procédure pénale pour les délits au regard « des éléments particuliers de l’espèce qui nécessitent une mesure de sûreté ». Autant dire que le tribunal est libre de son appréciation desdits « éléments particuliers ». En l’espèce, la page 376 du jugement insiste sur « l’exceptionnelle gravité des faits » et « l’effectivité de la peine ». En cela, elle se situe dans un certain sillon jurisprudentiel très critiquable. Car il nous semble qu’en droit, un mandat de dépôt avec exécution provisoire ne peut être qu’une mesure de sûreté afin d’éviter soit une réitération des faits, soit une non-représentation en appel. Et même s’il s’agit d’une mesure de sûreté, il faudrait qu’un appel soit possible, par exemple sur requête devant le premier Président de la Cour, statuant en formation collégiale.
Revenons à notre affaire. Puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure de sûreté, le mandat de dépôt avec exécution provisoire a été motivé en continuité du jugement au fond et du choix de la sanction, de telle sorte qu’il ne peut faire l’économie des fondamentaux de libertés publiques et du sacro-saint principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’on soit définitivement jugé. Ce principe a valeur constitutionnelle (article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen). En d’autres termes, il y a là une erreur de droit du texte de loi tel qu’appliqué par la jurisprudence et donc un sujet de QPC…
AJ : La décision suscite également le débat sur l’association de malfaiteurs…
POS : Dans l’affaire Tapie et dans les affaires du CDR (poursuites pénales contre les dirigeants de ce qu’on avait appelé à l’époque « les actifs pourris » de l’ancien groupe du Crédit Lyonnais), nous avions souhaité en partie civile, que l’incrimination d’association de malfaiteurs fût retenue. Mais il n’en a rien été, car elle apparaissait anachronique, étant alors jusqu’alors réservée à la grande délinquance « malfaiteurs ». Car, pour les juristes, les mots avaient un sens. Contrairement aux populistes ?