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CONSEIL D’ÉTAT ET ARCOM : VERS UNE INFORMATION ADMINISTRÉE ET FICHÉE ?
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CONSEIL D’ÉTAT ET ARCOM : VERS UNE INFORMATION ADMINISTRÉE ET FICHÉE ?
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ARTICLE – Labellisation des médias : insuffisances et limites de la législation en vigueur
Publié le 10/12/2025 Emmanuel Derieux
Professeur émérite de l’université Paris 2 (Panthéon-Assas) Auteur de Droit des médias – 9e édition – LGDJ 2023
Alors que l’évocation par Emmanuel Macron d’une possible « labellisation des médias » a déclenché la polémique, Emmanuel Derieux, professeur de droit émérite à Paris II, recense les très nombreux textes de droit français qui s’efforcent de lutter contre la fausse information. Avec un succès très relatif…(Photo : ©AdobeStock/IA)
À l’occasion d’une réunion publique du genre dit « Grand débat », organisée, sur le thème « la démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes », en lien avec des titres de la presse régionale française, le président de la République a récemment pris position en faveur de la nécessité et de la possibilité d’une « labellisation des médias » assumée par les professionnels de l’information eux-mêmes. Les réactions virulentes sinon excessives dans leur opposition (« menace autoritaire », « dérive illibérale », « information officielle », « propagande », « la Pravda », « le ministère de la vérité »…), émanant de personnalités politiques ou des médias, au point – sans remettre en cause le principe constitutionnel de liberté d’opinion et d’expression, constitutif et caractéristique d’une société démocratique, auquel sont cependant nécessairement apportées des limites légales appliquées par les juges- de justifier la recherche de moyens de lutte contre les fausses informations ou la désinformation, conduisent à tenter de considérer, d’une façon que l’on voudrait davantage apaisée et raisonnée, ce dont il pourrait s’agir.
La proposition du Président de la République
Si l’on veut bien se référer aux termes mêmes des propos tenus par le président de la République, il fut question d’une « labellisation par les professionnels des sites et des réseaux », conformément à ce qui correspond à leur « déontologie », et précisé que « ce n’est pas l’État qui doit vérifier » car, « si c’est l’Etat qui doit vérifier, cela devient une dictature ».
Ne revient-il pas au président de la République de se soucier des dangers de toutes natures qui menacent la société et la démocratie, s’agissant, en l’espèce, de la diffusion de « fausses informations » ou de « désinformation », notamment au travers desdits « réseaux sociaux », du fait de personnes ou d’institutions, nationales ou étrangères, qui ne sont pas des « professionnels de l’information », et qui sont ensuite relayées, sans vérification ni correction ou explication, par certains au moins des médias dits « traditionnels » (presse, radio, télévision).
Insuffisances ou limites du droit des médias
Pour lutter contre les « abus » de la liberté d’expression que constituent certaines « fausses informations », il existe, en droit français, tout un dispositif dont l’application montre cependant ses limites.
La loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse » accorde, en son article 12, à « un dépositaire de l’autorité publique », un droit dit « de rectification » à l’encontre d’« actes de sa fonction […] inexactement rapportés ».
Par son article 13, elle accorde à « toute personne nommée ou désignée dans (un) journal ou écrit périodique », la possibilité de faire usage du dit « droit de réponse ». Rien ne conditionne cependant l’exercice de ce droit au fait que ce qui avait été initialement publié était faux, ni n’assure que ce qui est dit, en « réponse », est vrai.
L’article 24 bis de ladite loi réprime le « révisionnisme » et le « négationnisme » qui consistent à contester la vérité de faits, considérés comme judiciairement établis, comme « l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité », ou d’avoir « nié, minoré ou banalisé de façon outrancière » l’existence de certains de ces crimes.
Relatif au délit de « fausse nouvelle », l’article 27 de cette même loi réprime « la publication […] de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ».
L’article 29 de la même loi définit la « diffamation » comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Alors que son article 35 accorde seulement, à l’auteur des propos, la possibilité, pour sa défense en justice, de se prévaloir de « la vérité du fait diffamatoire », la jurisprudence lui reconnaît, de manière bien plus souple, la possibilité de faire valoir sa « bonne foi » (impliquant notamment le sérieux et la vérification des sources).
Les articles 24, 32 et 33 de cette même loi de 1881 répriment les infractions dites de caractère « racial » (diffamation, injure, provocation à la discrimination) fondées sur une conception, évidemment erronée, d’une supériorité ou d’une infériorité d’« une ethnie, une nation, une race ou une religion », ou de personnes, « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ».
En dehors de cette loi de 1881, la loi du 29 juillet 1982, « sur la communication audiovisuelle »(radio ou télévision) énonce que « toute personne » y « dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées ».
L’article 1-1.III de la loi du 21 juin 2004, dite « pour la confiance dans l’économie numérique » pose que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ».
L’article 226-8 du Code pénal réprime « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers […] le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention », ou « un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les personnes d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ».
L’article 226-8-1 du même Code réprime spécifiquement « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers […] un montage à caractère sexuel réalisé par les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement », ainsi qu’« un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement ».
De manière distincte de l’article 27 de la loi de 1881, l’article 322-14 du même Code pénalréprime « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise », ou de faire « croire à un sinistre, et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours ».
C’est parce qu’il s’agit alors, à ce moment-là, d’une information « fausse » – parce que non établie judiciairement – portant sur la culpabilité d’un individu, que l’article 9-1 du Code civilprotège contre les atteintes à la « présomption d’innocence » consistant, « avant toute condamnation » (définitive), à présenter publiquement un individu « comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».
Au titre des « pratiques commerciales trompeuses », visant notamment la publicité dite « trompeuse » ou « mensongère », les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommationdéterminent les cas dans lesquels une publicité doit être ainsi considérée.
Les articles L. 465-3-1, 465-3-2 et 465-3-3 du Code monétaire et financier répriment « le fait, par toute personne, de réaliser une opération […] ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier », ou d’en fixer le cours « à un niveau anormal ou artificiel ».
Par les lois du 22 décembre 2018, a été adopté un dispositif dit de « lutte contre la manipulation de l’information » en périodes électorales. Ainsi introduit, l’article L. 163-2 du Code électoral accorde, au juge des référés, le pouvoir de prescrire, aux fournisseurs d’hébergement et aux fournisseurs d’accès d’un service de communication au public en ligne, de « faire cesser » la diffusion de « fausses informations » dont, selon la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (décision n° 2018-773, du 20 décembre 2018), « le caractère inexact et trompeur » et le « risque d’altération de la sincérité du scrutin » doivent être manifestes.
Par cette même loi du 22 décembre 2018, a été introduit, dans la loi du 30 septembre 1986, « relative à la liberté de communication » (audiovisuelle), un article 17-2 posant que l’instance de régulation de la communication audiovisuelle (l’actuelle ARCOM) « contribue à la lutte contre la diffusion », à travers les services de radio et de télévision, « de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité » d’un scrutin.
La lutte contre la diffusion de « fausses informations » passe, de façon plus positive, par l’énoncé, dans les dispositions législatives, du souci de la diffusion d’informations « vraies » et/ou « dignes de confiance ».
Au titre de la définition des « agences de presse » – qui constituent la source d’une part importante des informations fournies, au public, par l’ensemble des médias -, l’ordonnance du 2 novembre 1945 pose, en son article 1er, qu’elles « collectent, traitent, mettent en forme et fournissent, à titre professionnel, tous éléments d’information ayant fait l’objet, sous leur propre responsabilité, d’un traitement journalistique ». Pour en assurer l’indépendance et la neutralité, l’article 3 pose qu’elles « ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers », et qu’« il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information » qui, de ce fait, ne répondraient pas aux exigences d’une « vraie information ».
Portant spécifiquement statut de l’Agence France Presse, la loi du 10 janvier 1957 pose, en son article 1er, qu’elle « a pour objet : 1° de rechercher […] les éléments d’une information complète et objective ». Insistant sur cette exigence ou qualité d’exactitude ou d’objectivité de l’information, l’article 2 pose : que ladite agence « ne peut en aucune circonstance tenir compte d’influences ou de considérations de nature à compromettre l’exactitude ou l’objectivité de l’information » ; qu’elle « ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d’un groupement idéologique, politique ou économique » ; et qu’elle « doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers […] une information exacte, impartiale et digne de confiance ».
Plus précis et exigeant à l’égard desdits « services de presse en ligne » que des entreprises de presse, éditrices de publications périodiques imprimées, l’article 1er de la loi du 1er août 1986, « portant réforme du régime juridique de la presse », pose qu’« on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne […] qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique », ainsi un peu négativement identifié en ce qu’il « ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ».
Cette même condition d’un « traitement à caractère journalistique » est, dans les conditions d’admission à certaines modalités d’aide de l’État à la presse, exigée « dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme » de ces informations.
À cette même fin encore de garantie de l’indépendance de l’« information », l’article 8 de la loi du 1er août 1986 pose qu’« il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu’elle assure » (vente d’exemplaires ou insertion de publicité), « ou à l’un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d’un gouvernement étranger ». L’article 10 ajoute qu’il leur est interdit « de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière », et, plus généralement, pour en permettre l’identification et écarter tout risque de confusion, que « tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention ‘publicité’ ou ‘communiqué’ ».
Pour assurer l’indépendance des journalistes dans l’exercice de leur activité professionnelle et, à travers eux et dans l’intérêt du public, de l’information diffusée, l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 (tel qu’introduit par la loi du 14 novembre 2016) pose que « tout journaliste […] a le droit de refuser toute pression » et « de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu et contre sa volonté ».
A cette même fin encore, la loi du 30 septembre 1986 fait, en son article 1er, du « caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion » une condition, caractéristique et garantie de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Elle pose, en son article 3-1 : que l’ARCOM « garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information » et qu’elle veille à l’absence de « préjugés » ; et, en son article 17-2, qu’elle « contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un des scrutins ».
La loi du 17 juillet 1977, « relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion » (« liés au débat électoral ») impose, en son article 2, que leur publication soit accompagnée d’indications techniques sur les conditions et les modalités de leur réalisation. Par son article 5, il est donné à la Commission des sondages le pouvoir de « vérifier que les sondages […] ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi ». Aux termes de l’article 9, ladite Commission « peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse » un de ces sondages, « de publier ou de diffuser une mise au point ».
Le contrôle et la sanction judiciaires du non-respect de ces dispositions peuvent paraître longs et tardifs -le temps de la justice n’étant pas celui des médias !- et, notamment pour les manquements définis par la loi du 29 juillet 1881, se heurter à des obstacles procéduraux particuliers. Par sa souplesse et sa prise en charge par les professionnels de l’information eux-mêmes, instrument de la déontologie de l’information, la labellisation des médias, telle que suggérée et souhaitée par le président de la République, pourrait permettre de remédier à ces inconvénients, constituer un utile complément au droit et contribuer à la qualité de l’information et, ainsi, à la satisfaction du droit du public à l’information, condition essentielle d’une démocratie.
Apports potentiels de la labellisation
Divers moyens et éléments d’une possible déontologie et éventuelle labellisation de l’information et des médias existent, en réalité, déjà, tant à l’initiative des dits « professionnels », dont ils constituent une condition et une garantie de leur « professionnalisation », que des autorités publiques, à travers des règles de droit. Les uns peuvent être réciproquement considérés comme des compléments et des alternatives de l’autre. Parce qu’ils en tirent avantage, ces professionnels s’en satisfont ! Est-il donc impensable et inacceptable de penser étendre et généraliser le procédé ?
Contrairement cependant à ce qui est affirmé par certains journalistes, la seule détention de la carte d’identité professionnelle de journaliste ne peut pas être considérée comme constituant un label suffisant. Ladite carte est attribuée, par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (composée, à égalité, de « représentants des employeurs » et de « représentants des journalistes »), sur la seule base, sans aucune référence à une quelconque éthique professionnelle, de la définition -par trop incomplète et imprécise- que l’article L. 7111-3 du Code du travail donne de cette activité en posant qu’ « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ». L’article L. 7111-5 ajoutant, sans davantage de précision, que « les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel ». Est journaliste celui qui fait du journalisme, et le journalisme est l’activité des journalistes…
Depuis des années, à l’initiative d’organisations syndicales de journalistes, nationales et européennes, ont été adoptés des codes de déontologie. Les organisations patronales de presse n’étant pas liées par de tels textes, la portée en demeure limitée. L’absence, à la différence de ce qui existe dans d’autres pays, d’instance disciplinaire ou de conseil de presse, entraine les mêmes conséquences.
Pour répondre véritablement à leur objectif, la référence à la déontologie journalistique, les fonctions de médiateurs des médias et les actions des « vérificateurs de l’information » ne doivent pas, contrairement à ce qu’elles semblent souvent être, servir de moyens d’autodéfense et de justification des pratiques journalistiques pourtant contestables.
Fondé, sur une initiative privée, en décembre 2019, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation-CDJM, unissant des représentants des journalistes, des médias et du public, n’a encore probablement, par les recommandations et les décisions qu’il rend, qu’un impact limité.
À l’échelle internationale, la Journalism Trust Initiative est présentée comme « une norme, un label, pour mettre en valeur et avantager un journalisme digne de confiance », élaborée, de façon « volontaire, en tant que mécanisme d’autorégulation », par un comité comprenant des journalistes, des éditeurs, des acteurs des nouvelles technologies et diverses institutions professionnelles dont Reporters sans frontières-RSF, pour contrecarrer la « concurrence directe de contenus manipulatoires qui prolifèrent dans l’espace digital : propagande, publicité, désinformation ». Plus de 2 000 médias dans 70 pays, dont 89 en France (Agence France Presse, Arte, France Médias Monde, Radio France, TF1, et différents titres de presse dont ceux du Groupe Est Bourgogne Rhône-Alpes EBRA : L’Est Républicain, L’Alsace, Les Dernières nouvelles d’Alsace, Le Progrès, Le Dauphiné libéré…), ont adhéré à cette initiative et obtenu ce label.
Des dispositions législatives intègrent déjà cette notion de déontologie professionnelle. Introduit par la loi du 14 novembre 2016, l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 énonce que « les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations […] visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d’une charte […] et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoquées en cas de litige » entre les journalistes et les entreprises qui les emploient, sinon entre un individu mis en cause et l’un de ces médias, et peut-être même en cas d’atteinte aux droits du public à une information de qualité qui doit, pour cela, être respectueuse de ladite « charte ».
De manière complémentaire, sinon beaucoup plus exigeante, l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 dispose qu’« un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, composé de personnalités indépendantes, est institué auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse […] des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1 » (visant « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes »), « il peut se saisir ou être consulté, à tout moment, par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel ».
L’autorisation d’exploitation d’un service privé de radio ou de télévision, comportant l’obligation de respecter la loi et les dispositions spécifiques complémentaires de la convention passée avec l’instance de régulation, au risque, en cas de manquements, de se voir retirer ladite autorisation, ne peut-elle pas être considérée également comme une sorte de label attribué à ces entreprises ?
L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945« portant réglementation des agences de presse » pose que « ne peuvent se prévaloir […] de l’appellation ‘agence de presse’ » (qui constitue ainsi une sorte de label et d’appellation contrôlée) « et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’Etat comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration et, d’autre part, des représentants des agences de presse » (la Commission paritaire des publications et agences de presse-CPPAP, dans sa composition dite « agences de presse »).
L’admission des publications de presse à diverses modalités d’aides de l’Etat (régime économique et fiscal de faveur) est subordonnée à l’obtention d’un numéro d’inscription à cette même Commission paritaire. Aux termes des articles 72 de l’annexe III au Code général des impôts et D. 18 du Code des postes et des communications électroniques, celui-ci est attribué, sur la base de conditions essentiellement objectives, aux « journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication », les obligeant à « présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du Code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées […] Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle, ainsi que la taille de l’entreprise éditrice ». Elles doivent, pour cela, « avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public […] Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre […] Faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien avec les coûts […] Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales […] Respecter l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées […] N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) feuilles d’annonces, tracts, guides prospectus, catalogues, almanachs […] c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou industrielle […] ».
Le « traitement à caractère journalistique » constitue également un critère déterminant de l’admission des services de presse en ligne à certaines modalités d’aides de l’Etat. Le décret n° 2025-883, du 2 septembre 2025, précise, à leur égard, que « le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du Code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception » (assouplissant les critères et les conditions), « le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet du service de presse en ligne, en prenant en compte sa fréquence de renouvellement des contenus, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice ».
Face, en dépit ou à cause de leur nombre, de leur diversité et de leur dispersion aux seules dispositions du droit français des médias qui tendent à sanctionner les abus de la liberté d’expression, sans y inclure cependant toutes les formes de « fausses informations », de « désinformation » ou de « manipulation de l’information », est-il illégitime d’envisager, y compris de la part du Président de la République, que, dans le prolongement de ce qui existe déjà partiellement, la référence à la déontologie de l’information et la labellisation des médias, à l’initiative et sous la responsabilité des professionnels concernés, puissent, de façon complémentaire et/ou alternative, contribuer – sans permettre assurément de tout résoudre – à l’amélioration de la qualité de l’information diffusée et ainsi à la satisfaction du droit du public à l’information qui constitue une condition nécessaire de la démocratie ?