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VERS UNE RESPONSABILITÉ ÉDITORIALE DES MÉDIAS/RESEAUX SOCIAUX

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ARTICLE – Perquisition chez X : « Les réseaux sociaux sont des puissances que le droit peine à appréhender »

Par  Alexandre Lazarègue. Publié le 09/02/2026 MARIANNE

La montée en puissance des algorithmes de recommandation bouleverse les fondements juridiques de la responsabilité des réseaux sociaux, explique, dans une tribune, Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique

La perquisition menée dans les bureaux parisiens du réseau social X, après l’arrestation en août 2024 du fondateur de Telegram, ne constitue pas un épisode judiciaire de plus dans la confrontation entre États et géants du numérique. Elle révèle les limites du droit lorsqu’il s’agit d’appréhender la responsabilité des plateformes à l’ère des algorithmes.

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Depuis l’avènement des réseaux sociaux dans les années 2000, le cadre juridique qui les régule repose sur une distinction qui apparaît désormais fragile : l’utilisateur serait l’auteur du contenu, la plateforme un intermédiaire technique neutre. Or cette architecture vacille aujourd’hui. Par leurs mécanismes de classement et de recommandation, les réseaux sociaux participent à la visibilité des contenus. Cette évolution interroge la neutralité juridique qu’ils sont parvenus jusqu’ici à imposer.

RESPONSABILITÉ PÉNALE : JUSQU’OÙ ALLER ?

La question n’est pas théorique. Lorsqu’un message relève du droit pénal, apologie de crimes, incitation à la haine, pédopornographie, la responsabilité de son auteur ne fait guère débat, mais lorsque la plateforme a contribué, par ses choix algorithmiques à la mise en avant de ces contenus, qu’en est-il de sa responsabilité ?

La difficulté tient à l’inadéquation des catégories pénales classiques. Le droit pénal est construit autour de l’intention individuelle. Or cette catégorie s’adapte mal aux algorithmes probabilistes qui génèrent des effets collectifs difficilement imputables à une personne déterminée. Si personne ne soutient sérieusement que les dirigeants de ces réseaux ont voulu favoriser des contenus criminels, cela n’épuise pas la question de la responsabilité lorsque des choix techniques produisent des effets connus et documentés.

Ne faudrait-il pas alors changer de grille de lecture ? Plutôt que de rechercher une intention pénale difficile à caractériser, pourquoi ne pas reconnaître que les plateformes exercent un rôle éditorial au sens fonctionnel, non sur les contenus eux-mêmes, mais sur leur exposition ?

VERS UNE RESPONSABILITÉ ÉDITORIALE ALGORITHMIQUE ?

L’analogie avec la presse est éclairante. En droit de la presse, le directeur de la publication est pénalement responsable non parce qu’il aurait écrit chaque article publié dans son journal, mais parce qu’il assume une ligne éditoriale. De manière comparable, les algorithmes ne créent pas les messages, mais décident de ce qui est mis en avant.

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Reconnaître une telle responsabilité ne signifierait pas l’instauration d’une obligation générale de surveillance matériellement impossible et qui risquerait de transformer les intermédiaires techniques en censeurs.

Elle s’inscrirait plutôt dans la logique déjà amorcée par le droit de l’Union, qui impose aux grandes plateformes d’être vigilantes sur la conception de leurs systèmes de diffusion, la gouvernance de leurs mécanismes de recommandation, la gestion des risques systémiques et la réaction effective aux signaux d’alerte manifestes.

LE DROIT PÉNAL FACE À SES PROPRES LIMITES

Le recours au délit d’administration illicite de plateforme par les autorités de poursuite traduit une tentation compréhensible : agir vite et frapper fort, là où les mécanismes de régulation apparaissent lents. En s’appuyant sur l’article 323-3-2 du Code pénal, le parquet ne se contente plus de poursuivre le contenu, mais incrimine l’outil qui a permis « sciemment » la diffusion de services illicites. Encore faudra-t-il démontrer que la plateforme avait pleinement conscience du caractère illicite des contenus dont elle a favorisé la diffusion, dans le flux quotidien de millions de messages échangés.

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Nous sommes ainsi confrontés à une réalité difficile à accepter : les réseaux sociaux sont des puissances informationnelles, économiques et politiques que le droit peine à appréhender. Ni pleinement responsables au sens classique, ni réellement neutres.

Le durcissement pénal, illustré par la création de délits spécifiques liés à l’administration des plateformes, ne suffira pas s’il ne s’accompagne pas d’une refonte de la notion d’intention. À défaut, le droit continuera de courir après des technologies qui, elles, ont déjà pris de l’avance.

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