
Article – « La laïcité ne se résume pas à la loi du 9 décembre 1905 »
Par Benoît Drouot MARIANNE. 09/12/2025
Professeur agrégé d’histoire-géographie et auteur de « La laïcité en 30 questions, La documentation française »à paraître), Benoît Drouot explique pourquoi c’est une erreur de croire que la loi de séparation des Églises et de l’État, qui fête ses 120 ans, résume la laïcité.
Ce 9 décembre, qui marque les cent vingt ans de la loi de séparation des Églises et de l’État, la laïcité est célébrée dans les écoles, les collèges et les lycées. Le moment est opportun pour expliquer aux élèves que la loi de 2004, qui leur fait interdiction de manifester ostensiblement leurs appartenances religieuses dans les établissements scolaires publics, ne contrevient en rien à la loi de 1905, contrairement à une allégation fréquente.
Dans un ouvrage récent l’historienne Rita Hermon-Belot déplore que l’« affirmation tant de fois entendue selon laquelle la laïcité « est » la loi de 1905 ne fait qu’en obscurcir la compréhension, en en saisissant un moment certes décisif, mais inscrit dans un processus bien plus vaste. » La loi de 1905 constitua en effet moins un acte fondateur que la conclusion d’un processus de laïcisation – c’est-à-dire d’affranchissement par rapport à la religion – ouvert avec la Révolution française.
CADRE DE LA LOI 1905
De surcroît, cette loi ne concernait pas l’école. Elle avait pour objet de mettre fin à un siècle de privilèges, financiers notamment, accordés par l’État à quatre religions « reconnues » (catholicisme, luthéranisme, calvinisme, judaïsme). Ainsi son article 2 dispose-t-il que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». De là le titre de la loi qui en définit l’esprit laïque : « loi concernant la séparation des Églises et de l’État ».
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L’article 1, qui dispose que « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » dans le respect de « l’ordre public », se borne à rappeler le cadre général de protection des libertés individuelles dans lequel la séparation est opérée. Il fallut en effet rassurer les catholiques, dont certains dénonçaient dans la séparation une entreprise de destruction de la religion. Ainsi le titre V de la loi, tout en fixant des limites (interdiction d’exercer des pressions sur un individu pour le convertir ou d’appeler à résister aux lois dans un lieu de culte, par exemple), protège l’exercice du culte (interdiction de retarder, d’interrompre ou d’empêcher une cérémonie cultuelle, notamment).
La laïcisation de l’école publique relève d’un autre corpus juridique, de vingt ans antérieur à la loi de 1905, et qui visa à en déloger la religion : la loi du 28 mars 1882 avait supprimé « l’instruction religieuse » des écoles primaires publiques et retiré aux représentants des cultes « reconnus » le droit de les contrôler ; une circulaire de novembre 1882 avait invité au retrait des signes religieux des locaux scolaires ; et une loi de 1886 avait laïcisé le personnel des écoles publiques (les membres des congrégations religieuses ne peuvent plus y enseigner). En 1880, quand les lycées pour filles sont créés, « l’enseignement religieux » y est décrété facultatif, disposition étendue aux lycées pour garçons.
LAÏCISATION DE L’ÉCOLE
Ces lois de laïcisation de l’école ne peuvent se comprendre si on les isole des lois qui instituèrent concomitamment quelques grandes libertés individuelles (liberté de réunion et de presse en 1881, liberté syndicale et droit au divorce en 1884). Cependant le ressort libéral n’est pas exactement de même nature : celui des lois de laïcisation de l’école publique ne réside pas dans l’octroi de droits nouveaux pour les croyants, mais dans la soustraction de l’école publique à toute forme d’influence et de pression confessionnelles. Partant, la laïcité scolaire s’apparente davantage à une liberté-affranchissement (institutions émancipées du religieux dans l’intérêt de tous) qu’à une liberté-droits (droits accordés à des individus). La gauche républicaine des années 1880 avait en effet conçu l’école laïque comme un lieu qui devait instruire à l’aune de la seule raison, éduquer sur la base d’une morale sans dieu et cultiver l’attachement à des valeurs républicaines fermement combattues depuis un siècle par l’Église catholique.
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C’est donc dans l’instauration de séparations – qui supposent limites et interdits – que se loge l’esprit laïque commun aux lois scolaires et à la loi de 1905. Ainsi, avec la laïcisation de l’école publique sont séparés les fonctions (instruire vs prêcher), les contenus (savoirs vs croyances), les acteurs (professeurs vs clercs) et les lieux (école vs lieu de culte). En 1901, le socialiste Jaurès rappelait que la laïcité scolaire impliquait que fussent strictement préservées ces séparations : « Comment plus tard [l’enfant] prendra-t-il au sérieux la distinction nécessaire entre l’ordre religieux qui ne relève que de la conscience individuelle, et l’ordre social et légal qui est essentiellement laïque, si lui-même, dans l’exercice du premier droit qui lui est reconnu [l’instruction] (…) il est livré à une entreprise confessionnelle, trompé par la confusion de l’ordre religieux et de l’ordre légal ? »
Or aujourd’hui, la portée laïque de la loi de 1905 est moins souvent associée à son article 2 qu’à son seul article premier, dont la « liberté de conscience » est parfois réduite à la « liberté de croire », et le « libre exercice des cultes » entendu comme la liberté des individus d’afficher leurs religions en tout temps et en tout lieu. Ce faisant, toute régulation de l’expression religieuse ne peut plus être perçue et dénoncée que comme une atteinte à la liberté individuelle, autant qu’à la laïcité.
CÉLÉBRER LA LAÏCITÉ SCOLAIRE
À force de circonscrire de la sorte la construction historique de la laïcité à la seule loi de 1905 tout en en faisant un texte dont l’objet aurait été de protéger la liberté individuelle des croyants, on ne peut que favoriser l’incompréhension et la défiance d’élèves auxquels la laïcité scolaire interdit de refuser un cours sur le fondement de leurs croyances religieuses et de manifester ostensiblement leurs appartenances confessionnelles.
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Parce que l’école publique est un lieu singulier, que ses fondateurs ont voulu débarrasser de toute forme d’emprise du religieux au bénéfice de la liberté de tous, la laïcité y a ses exigences propres qui découlent de textes que la loi de 1905 n’effaça pas. La plupart du temps mineurs, les élèves sont à l’école pour recevoir des savoirs, forger leur esprit critique, apprendre à distinguer les registres de la pensée et à argumenter à partir de la seule raison, en dehors de toute forme de revendications et de pressions confessionnelles. « L’école n’est pas la rue » – où la religion peut se revendiquer librement en conformité à l’article 1 de la loi de 1905 –, ni un lieu d’exercice du culte (quand elle est publique) et les élèves ne sont pas des usagers des services publics comme les autres.
Il ne faudrait pas que la célébration de la laïcité dans les écoles le jour anniversaire de la loi de 1905 conduise à diluer et ignorer les spécificités de la laïcité scolaire, qui empêchent que l’article 1 de la loi de 1905 soit opposé à la loi de 2004. Du fait de ces spécificités, la laïcité scolaire mériterait peut-être, dans une perspective de clarification de ses ressorts et de ses enjeux singuliers auprès des élèves, d’y être célébrée un jour dédié ; le 28 mars par exemple, jour anniversaire de la loi Ferry de 1882 sur la laïcisation des programmes scolaires de l’école primaire publique.