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UNE JUSTICE « EN FAILLITE » : LA LOI « SURE », SOLUTION CONTESTÉE PAR LE SYSTÈME

JUGES ET AVOCATS OPPOSÉS AUX SOLUTIONS PROPOSÉES

Cet article explique pourquoi les avocats ( certains en tous cas ) sont opposés se déclare opposée à la réforme portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. 

ARTICLE – Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite 

Publié le 07/04/2026 Patrick Lingibé ACTU JURIDIQUE

Membre du Conseil national des barreaux – ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France. 

Alors que le projet de loi SURE (pour une Sanction Utile, rapide et Effective) sera examiné en commission des lois au Sénat à partir de mecredi, Me Patrick Lingibé explique dans cette tribune les raisons pour lesquelles la profession d’avocat se déclare opposée à la réforme portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ministre de la justice (Photo : ©P. Cabaret)

« Fiat justitia, ruat caelum » (Que justice soit faite, même si le ciel doit s’écrouler[1]). Cette maxime, fondatrice de toute civilisation juridique digne de ce nom, semble désormais trop ambitieuse pour un garde des Sceaux pressé. Le projet de loi dit « SURE »[2],  pour Sanction Utile, Rapide et Effective, présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 par Gérald Darmanin, et dont le Sénat commencera l’examen en commission des lois le 8 avril prochain, avant la séance publique des 13 et 14 avril, s’inscrit dans une logique radicalement inverse : non plus « que justice soit faite », mais « que justice soit rendue vite, peu importe à quel prix ». Ce glissement sémantique n’est pas anodin. Il trahit une conception gestionnaire, comptable et profondément réductrice de ce que la justice criminelle est censée accomplir dans un État de droit.

Le texte comporte dix articles couvrant les matières délictuelle et criminelle. Sa pièce maîtresse et la plus contestable est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) : un mécanisme de plaider-coupable étendu à la matière criminelle, permettant à un accusé qui reconnaît les faits de se voir proposer une peine réduite aux deux tiers maximum de l’encourt, sans débat contradictoire, sans audition de témoins ni d’experts, éventuellement par visioconférence, dans une audience d’homologation réduite à sa plus simple expression. Simultanément, le projet supprime la possibilité de dispense de peine et d’ajournement du prononcé, restreint le sursis simple aux seuls primo-délinquants, met fin à l’aménagement obligatoire des peines et exclut du dispositif les étrangers sous interdiction du territoire.

La réaction de l’ensemble de la profession d’avocat constitue elle-même un signal d’alarme institutionnel que le législateur ne saurait ignorer. Dès le 31 mars 2026, une majorité de barreaux a voté un mouvement de grève, dont le principe a été adopté par la Conférence des bâtonniers représentant les 45 000 avocats non parisiens.[3] Son président, Christophe Bayle, a dénoncé devant l’AFP l’instauration d’une « justice expéditive », précisant que chaque barreau déciderait librement des modalités de son action. Réunie en assemblée générale le 27 mars 2026 à la Maison de la Chimie, la Conférence des bâtonniers avait adopté à l’unanimité le principe du mouvement de grève générale, son président Christophe Bayle estimant que la PJCR « installerait une justice de marché où la vérité judiciaire se négocie sous la menace d’une peine maximale » et entendant demeurer « une vigie de l’état de droit ». À Paris, le barreau de 35 000 avocats a voté à l’unanimité une grève du zèle et appelé à une journée « Justice morte »le 13 avril 2026, date d’examen du texte au Sénat. Quant au Conseil national des barreaux, réunissant les 164 barreaux français, sa présidente Julie Couturier a apporté son soutien aux contestataires et signalé à l’AFP qu’un « rapport d’opposition à cette réforme » avait été voté par l’institution. Dès ses vœux de janvier 2026, Julie Couturier avait posé la ligne directrice du CNB en avertissant que la profession « ne souffrirait aucune entorse aux droits de la défense » ; engagement traduit en acte institutionnel avec le vote du rapport d’opposition au projet de loi SURE, l’assemblée générale du CNB ayant jugé que ce texte fragilise « gravement les garanties fondamentales du procès pénal ».[4] La profession fait ainsi bloc : 80 000 avocats, l’institution ordinale nationale, les conférences représentatives et une part de la magistrature s’élèvent unanimement contre ce texte.

Le bâtonnier de Paris Louis Degos a résumé le sens du mouvement avec une précision qui éclaire le cœur même du débat : « À vouloir aller plus vite, on prend le risque de juger moins bien. La justice pénale ne peut pas se réduire à un accord dont le consentement est questionnable : elle repose sur un procès, sur le débat et sur la recherche de la vérité. »[5]

Si l’on doit d’abord établir que le projet procède d’un raisonnement doublement défaillant (I), c’est l’irréductibilité des atteintes à l’État de droit et les enseignements édifiants d’un droit comparé convergent qui viendront sceller le constat (II).

I. Les vices structurels d’une texte qui procède d’un raisonnement doublement inversé

Si la réforme procède d’un raisonnement qui confond la cause et l’effet du sous-financement structurel (A), cette même logique conduit à une transposition hasardeuse du plaider-coupable en matière criminelle que le droit comparé et les propres données de l’étude d’impact permettent de réfuter (B).

A. Une réforme qui confond l’effet avec la cause

Il est une erreur de méthode que le projet de loi SURE commet avec une candeur déconcertante : celle de traiter le symptôme en ignorant délibérément la maladie. La justice criminelle française souffre d’une crise structurelle documentée et largement reconnue. Les délais entre la clôture d’une information judiciaire et l’audience de jugement atteignent couramment quatre à six ans. Les cours d’assises et les cours criminelles départementales peinent à absorber un flux d’affaires que des années de sous-investissement public ont rendu ingérable. Cette réalité est incontestable.

Mais la réponse du Gouvernement à cette crise est proprement sidérante dans sa logique : plutôt que de doter la justice des moyens humains et matériels qui lui font cruellement défauton supprime les garanties procédurales qui fondent la légitimité de la décision pénale. C’est, pour reprendre une métaphore médicale, la thérapeutique de l’amputation préventive : puisque l’hôpital manque de chirurgiens, supprimons les opérations complexes. Le patient s’en trouvera-t-il guéri ? Évidemment non. Il sera simplement moins bien soigné, plus rapidement, avec l’apparence d’une prise en charge.

Le Gouvernement se prévaut d’un budget de la Justice en hausse de 54 % depuis 2017, du recrutement de 130 magistrats supplémentaires dédiés à la justice criminelle et de 105 millions d’euros d’investissements nouveaux. Ces chiffres, aussi flatteurs qu’ils paraissent dans une communication ministérielle, ne traduisent aucune amélioration tangible dans les délais d’audiencement. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dès sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi Perben II, que « le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ». Cette exigence d’équivalence des garanties ne saurait céder au prétexte de l’engorgement des juridictions.

L’étude d’impact du 17 mars 2026 et l’avis n° 410635 du Conseil d’État du 12 mars 2026 viennent corroborer ce constat tout en révélant l’étroitesse de la réponse proposée : les délais atteignent six à huit ans dans certaines juridictions, le stock national de dossiers criminels en attente s’élevait à 5 963 dossiers en 2025, et la PJCR ne concernerait que 15 % des affaires, estimation que la DACG elle-même qualifie d’« approximative ». Au total, le gain projeté n’est que de 12,6 % de la charge actuelle. Et pour couronner le tout, l’étude d’impact admet : « l’impact sur les crédits n’a pas été retenu en PLF 2026 ». Enfin, le tableau synoptique des consultations révèle que, pour les articles 1 et 2 instituant la PJCR, le Conseil national des barreaux n’a pas été consulté, seul le Comité social d’administration ministériel a été requis, quand le CNB représente les 73 000 avocats directement concernés par cette réforme.

Ce que le projet de loi SURE révèle en creux, c’est l’aveu d’une impuissance gouvernementale face à un sous-financement chronique que ni la droite ni la gauche n’ont véritablement voulu corriger. La PJCR n’est pas une innovation procédurale : c’est une capitulation déguisée en modernisation.

Cette analyse est partagée avec une autorité particulière par Louis Degos, bâtonnier de Paris, dont la formule concentre en quelques mots le vice rédhibitoire du projet : « La justice a besoin de moyens, pas de raccourcis ».[6] Ce faisant, il identifie avec précision ce que l’étude d’impact du 17 mars 2026 confirme malgré elle : aucune ressource budgétaire supplémentaire n’est prévue en PLF 2026 pour accompagner la PJCR. Il faut également relever que la consultation des instances représentatives de la profession à préalable était pourtant annoncée ; aucune concertation n’a eu lieu, et le Conseil national des barreaux n’a pas été saisi des articles instituant la PJCR. Le projet de loi SURE illustre ainsi une double capitulation : normative dans ses dispositifs, méthodologique dans son élaboration.

B. Une transposition hasardeuse du plaider-coupable à la matière criminelle

La comparaison avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), instituée en matière correctionnelle par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite loi Perben II, est systématiquement invoquée par les défenseurs du projet pour en légitimer l’extension criminelle. Cet argument de symétrie procédurale mérite d’être fermement récusé.

La CRPC opère dans un espace contentieux où les peines encourues, les enjeux probatoires et les déséquilibres de pouvoir, bien que réels, restent d’une tout autre nature que ceux qui caractérisent la matière criminelle. Étendre à la scène criminelle une procédure pensée pour les délits, c’est ignorer que la gravité de l’infraction n’est pas un simple critère de gradation quantitative mais un marqueur qualitatif fondamental qui emporte des conséquences radicalement différentes sur la dynamique du procès. Un accusé susceptible de trente années de réclusion criminelle n’est pas dans la même position procédurale, psychologique et sociale qu’un prévenu correctionnel. La pression de la détention provisoire, combinée à la perspective d’une réduction substantielle de peine en cas d’acceptation de la PJCR, crée un déséquilibre dont personne ne peut sérieusement soutenir qu’il est compatible avec l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

La Cour européenne des droits de l’homme elle-même, dans son arrêt de chambre Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014 (req. n° 9043/05), pourtant favorable au principe du plaider-coupable, a posé des conditions strictes à sa conformité à l’article 6 de la Convention : la renonciation aux droits procéduraux « doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties à la mesure de sa gravité pour pouvoir être jugée effective aux fins de la Convention » et « pareille renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important »[7].

La PJCR échoue structurellement à satisfaire ces trois conditions : ni le caractère non équivoque du consentement ni l’adaptation des garanties à la gravité criminelle ne peuvent être assurés dans le dispositif retenu.

II. Les atteintes irréductibles à l’état de droit et les enseignements édifiants d’un droit comparé 

L’examen des mécanismes par lesquels la PJCR organise la renonciation aux garanties fondamentales du procès équitable révèle une violation irréductible (A) qui se double d’une consécration structurelle d’une justice à deux vitesses particulièrement préjudiciables aux justiciables précaires et aux territoires ultramarins (B).

A. Une violation irréductible des droits fondamentaux et une consécration d’une illicitoyenneté structurelle

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable dans toute sa plénitude : publicité des débats, examen contradictoire des preuves, audition des témoins, droit à l’assistance d’un avocat à chaque stade de la procédure. Ces garanties ne sont pas des commodités procédurales que le législateur pourrait sacrifier sur l’autel de la performance judiciaire. Elles constituent la condition même de légitimité de la décision pénale dans une démocratie constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence constante, a érigé les droits de la défense en principe à valeur constitutionnelle, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, il a affirmé avec netteté que « le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu’il implique, notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ». Validant le principe de la CRPC, le Conseil avait cependant posé une réserve d’interprétation cardinale, désormais codifiée à l’article 495-11 du CPP : « le juge du siège n’est lié ni par la proposition du procureur, ni par son acceptation par la personne concernée ; qu’il lui appartient de s’assurer que l’intéressé a reconnu librement et sincèrement être l’auteur des faits et de vérifier la réalité de ces derniers ». Cette réserve d’interprétation, qui constituait la condition de constitutionnalité de la CRPC en matière délictuelle, ne saurait suffire à couvrir les vices structurels d’une procédure appliquée à des crimes passibles de trente années de réclusion, où l’asymétrie des parties atteint un niveau incomparable :

« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité. »[8]

La Cour de Strasbourg, pour sa part, a rappelé dans l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgieque la validité d’un accord de plaider-coupable au regard de l’article 6 § 1 CEDH dépend d’un contrôle judiciaire effectif, c’est-à-dire que le magistrat du siège qui homologue doit avoir les moyens réels de s’assurer que l’accord est exempt de vice du consentement. Or, dans la PJCR telle que conçue par le projet SURE, l’audience d’homologation est dépourvue de tout débat sur la culpabilité — ni examen de preuves, ni audition de témoins, ni contradictoire. Le juge est ainsi réduit à un rôle de chambre d’enregistrement d’une décision de parquet, ce qui contredit frontalement les conditions de validité posées par Strasbourg.

La PJCR, telle qu’architecturée par le projet de loi SURE, contourne ces exigences avec une singulière économie de garanties procédurales : point de débat sur la culpabilité, point d’examen des preuves, point d’audition des experts ou des témoins. L’audience d’homologation ne vient qu’entériner le résultat d’une négociation opaque conduite dans les coulisses du prétoire.

Remettre la culture de l’aveu au centre de la procédure criminelle, c’est en outre ouvrir grand la porte aux erreurs judiciaires. L’histoire judiciaire française et internationale regorge d’exemples de reconnaissances de culpabilité obtenues sous contrainte, sous l’effet de la fatigue, de la peur ou de l’épuisement psychologique d’une détention provisoire prolongée. La « reconnaissance des faits » en matière de crimes sexuels, notamment, renvoie à une réalité juridique et probatoire d’une complexité que le projet de loi traite avec une légèreté incompatible avec l’exigence constitutionnelle de proportionnalité et les garanties de l’article 6 CEDH.

En France, l’affaire Patrick Dils demeure l’exemple le plus saisissant : condamné en 1989 à 15 ans pour un double meurtre qu’il n’avait pas commis, après avoir « avoué » à l’âge de 15 ans sous l’effet de l’épuisement psychologique, il ne fut acquitté qu’en 2002. Aux États-Unis, l’affaire Central Park Five illustre comment cinq adolescents ont plaidé coupable d’une agression sexuelle commise sans leur participation, innocentés par l’ADN en 2002 après des années de détention. Ces cas, loin d’être des exceptions, documentent le risque systémique que la PJCR crée structurellement. Or, précisément, ce qui unissait Patrick Dils, placé en détention provisoire dès l’âge de quatorze ans et maintenu incarcéré durant près de quatre ans avant condamnation, et les membres des Central Park Five est précisément ce que la PJCR reproduit mécaniquement : la détention provisoire fait de l’accord la seule issue rationnelle pour un accusé qui sait que le délai moyen avant jugement criminel, que l’étude d’impact évalue elle-même à six à huit ans dans les juridictions les plus surchargées, est incompatible avec le maintien de son intégrité psychologique et sociale. La PJCR n’invente pas la coercition de l’aveu ; elle lui confère une reconnaissance légale. Ces erreurs judiciaires avérées illustrent précisément ce que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié, dans l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, de risque de « faux aveux obtenus sous contrainte procédurale » incompatible avec l’article 6 § 1 CEDH : la reconnaissance de culpabilité n’est conforme à la Convention qu’à la condition qu’elle soit exempte de toute pression externe, condition que la détention provisoire prolongée rend structurellement impossible à satisfaire en matière criminelle.

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat (la preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie). Ce principe fondateur du droit de la preuve est littéralement renversé lorsque l’aveu devient la voie royale d’une procédure que le système encourage structurellement.

Ces violations fondamentales du procès équitable, qui suffiraient à elles seules à condamner le texte au regard des normes constitutionnelles et conventionnelles, ne constituent cependant que le premier versant de l’atteinte irréductible à l’État de droit. Car la PJCR ne frappe pas tous les accusés avec la même intensité : c’est sa dimension sociale, celle d’une justice à deux vitesses qui consacre structurellement l’illicitoyenneté procédurale, qui vient en révéler la portée la plus insidieuse et la plus irréductible, celle que ni une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, ni un contrôle accru du juge d’homologation ne sauraient effacer, car elle tient à la condition sociale de l’accusé et non à la seule architecture formelle de la procédure.

Cette lecture rejoint mot pour mot celle qu’ont développée Louis Degos et sa vice-bâtonnière Carine Denoit-Benteux dans une tribune publiée dans La Tribune Dimanche du 31 mars 2026 : ils ont dénoncé l’avènement d’une « justice à deux vitesses », selon laquelle ceux qui possèdent les ressources suffisantes refuseront et obtiendront un véritable procès, tandis que les autres accepteront l’accord par défaut.[9] Le deuxième danger identifié par les deux avocats est celui des faux aveux : fonder la justice criminelle sur la seule reconnaissance de culpabilité, c’est, soutiennent-ils, prendre le risque de condamner des innocents sans débat. Ils ajoutent enfin que le consentement des victimes est « bafoué » lorsqu’il est sollicité sous la contrainte du temps.

Pour sa part, Louis Degos a affirmé que la « philosophie même de ce projet de justice criminelle est aux antipodes de ce que notre système judiciaire a toujours été », décrivant un système historiquement inquisitoire dans lequel les plus démunis disposaient des mêmes moyens que les nantis,[10] et que cette réforme vise à rendre la justice « plus mécanisée, plus automatique, plus déshumanisée » en sacrifiant la qualité de la décision sur l’autel de la rapidité. Il convient de souligner que cette formulation couvre précisément ce que le concept d’illicitoyenneté désigne : une citoyenneté procédurale à géométrie variable selon le rang social.

Ce qui est peut-être le plus insupportable dans le projet de loi SURE, c’est qu’il prétend servir l’équité en consacrant, en réalité, une justice profondément inégalitaire. La PJCR ne sera pas vécue de la même façon par un accusé disposant de ressources suffisantes pour résister à la pression de la négociation pénale et par un justiciable précairemal informépeu armé pour appréhender les enjeux d’un entretien à huis clos avec le parquet. Les uns pourront temporiser, contester, refuser d’entrer dans le dispositif avec le soutien d’une équipe de défense solide. Les autres accepteront des peines lourdes pour « en finir », pour sortir de la détention provisoire, pour ne pas affronter l’aléa d’un procès dont ils ignorent les ressorts.

Ce que nous appelons l’illicitoyenneté[11], cette exclusion structurelle de certains justiciables du bénéfice plein et entier de leurs droits fondamentaux, non par l’effet de la loi formelle mais par celui des inégalités sociales et géographiques que la loi refuse de corriger, atteint ici l’une de ses expressions les plus graves. Car elle touche à la matière criminelle, à ce qui engage le plus profondément la liberté des personnes, à ce qui laisse les traces les plus indélébiles dans les trajectoires de vie.

Les victimes, elles aussi, sont sacrifiées sur l’autel de la rapidité. Le procès criminel, dans sa plénitude, est pour elles un espace irremplaçable : celui où les faits sont publiquement reconnus, débattus, nommés ; celui où leur parole est reçue, entendue, solennisée par le rituel judiciaire. Une justice silencieuse, expéditive, négociée dans l’ombre de cabinets de procureurs, ne leur offre qu’un simulacre de reconnaissance. Sur le plan conventionnel, ce simulacre engage la responsabilité de l’État au regard de l’article 13 CEDH : toute victime d’une infraction grave a droit à un recours effectif devant une instance nationale, exigence que l’audience d’homologation, dépourvue de tout examen des faits et de toute audition de témoins, ne peut satisfaire. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs posé, dans sa décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010[12], le principe fondateur selon lequel « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties », et en a déduit, en censurant une disposition privant la partie civile de l’exercice effectif de ses droits procéduraux devant les juridictions, que les victimes parties civiles bénéficient, en application des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, de droits procéduraux dont la substance ne peut être vidée par le législateur au nom de considérations d’opportunité ou de gestion des flux judiciaires ; la PJCR, en confisquant le procès public sans que la victime ait consenti en connaissance de cause aux conséquences procédurales de l’accord, prive ces droits de toute substance réelle.

Les territoires ultramarins, où les cours criminelles départementales ont déjà restreint l’accès au jury populaire pour la grande majorité des crimes, et où les inégalités d’accès à la justice sont structurellement plus prononcées que dans l’Hexagone, mesureront avec une acuité particulière les effets de cette dégradation supplémentaire des garanties procédurales. Ce que le projet de loi SURE présente comme une « troisième voie » risque fort de n’être, dans ces territoires, que la voie unique pour des accusés sans ressources et des victimes sans moyens.

B.  PJCR : ce que les autres systèmes ont appris à leurs dépens

L’argument d’autorité comparative est régulièrement mobilisé par les partisans du projet de loi SURE : vingt-sept des trente États membres du Conseil de l’Europe disposent d’une forme de plaider-coupable. Pourquoi donc la France résisterait-elle à une tendance aussi universellement partagée ? Cet argument de la convergence normative mérite d’être retourné contre ceux qui l’invoquent : si l’expérience étrangère est instructive, c’est précisément parce qu’elle démontre que le plaider-coupable criminel n’est viable que là où il est entouré de garde-fous systémiques que la PJCR, dans sa version actuelle, ne prévoit pas.

1° Le modèle américain : puissance et dérives d’un système sans limites

Les États-Unis constituent le modèle matriciel du plaider-coupable, le plea bargaining, dont la PJCR est une transposition partielle. L’ampleur du phénomène y est saisissante : selon la Commission des peines des États-Unis (U.S. Sentencing Commission)[13], 97 % des condamnations fédérales sont aujourd’hui prononcées à l’issue d’un accord négocié. La Justice Kennedy a elle-même reconnu, dans l’arrêt de la Cour Suprême Missouri v. Frye (566 U.S. 134, 2012), que « la négociation d’un accord, plutôt que le déroulement d’un procès, est presque toujours le moment critique pour un défendeur »[14].

La portée de l’arrêt Missouri v. Frye dépasse très largement le cas d’espèce dont il est issu, celui d’un prévenu dépourvu d’un accord négocié parce que son avocat avait omis de lui communiquer une offre de plea bargain plus favorable. Délivrant l’opinion de la Cour au visa du Sixième Amendement, le Justice Kennedy a saisi l’occasion d’une analyse systémique de la négociation pénale qui dépasse toute considération tactique. Il ne se contente pas d’énoncer une règle de procédure : il livre un constat sur la nature profonde d’un système dont les intérêts sont structurellement opposés à ceux de l’accusé. La Cour cite à cet égard un passage de doctrine devenu référence :

« Dans une large mesure, le marchandage entre le procureur et l’avocat de la défense détermine qui ira en prison et pour combien de temps. C’est ce qu’est le plaider-coupable. Ce n’est pas un simple appendice du système de justice pénale : c’est le système de justice pénale lui-même. »[15] En conséquence de ce constat, la Cour déclare solennellement : « dans le système de justice pénale d’aujourd’hui, la négociation d’un accord plutôt que le déroulement d’un procès est presque toujours le moment critique pour un défendeur », et elle ajoute qu’il serait insuffisant de se contenter de viser la garantie d’un procès équitable comme filet de sécurité censé immuniser contre toute erreur dans le processus pré-procédural.

 Ce que la Cour suprême américaine décrit ainsi comme une réalité structurelle, un système dans lequel le marché pénal s’est substitué au procès de droit commun, la France s’apprête à l’importer en matière criminelle sans en mesurer les implications institutionnelles. Il convient de souligner que la Cour suprême n’approuve pas ce système : elle en prend acte comme d’une réalité incontournable à laquelle le droit constitutionnel doit s’adapter, et elle en tire l’obligation d’étendre les garanties constitutionnelles à la phase de négociation. L’arrêt constitutionnalise ainsi les obligations de l’avocat durant le plea bargaining, précisément parce que l’asymétrie structurelle du système crée un risque permanent d’atteinte aux droits de l’accusé. Là où le droit américain a dû développer tout un corpus de garanties constitutionnelles pour encadrer les dérives du plaider-coupable, la PJCR prétend en importer le modèle en se dispensant d’en adopter les garde-fous. La Cour suprême relève également un phénomène qui éclaire directement le mécanisme de la PJCR :

« Les défendeurs qui choisissent d’aller au procès et qui perdent reçoivent des peines plus lourdes que celles que le Congrès ou le procureur lui-même estimeraient appropriées, parce que ces peines plus lourdes n’existent dans les textes essentiellement qu’à des fins de négociation. Il en résulte que des individus ayant accepté un plaider-coupable reçoivent souvent des peines inférieures à celles prononcées à l’encontre d’autres individus moins moralement responsables qui, eux, ont tenté leur chance au procès. »[16]

 Ce phénomène, que la doctrine américaine désigne sous le terme de trial penalty, la pénalité du procès, est structurellement inhérent à tout système de plaider-coupable qui offre une réduction substantielle de peine en contrepartie de la renonciation au procès. En proposant une peine réduite aux deux tiers de l’encourt, voire à trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la PJCR crée précisément cette pression que la Cour suprême américaine a identifiée comme le facteur systémique le plus préoccupant : celle qui pousse un accusé à renoncer à ses droits non par conviction intime de sa culpabilité, mais par calcul économique rationnel face à une asymétrie de risques que la détention provisoire prolongée ne fait qu’exacerber. L’arrêt Missouri v. Frye ne plaide donc pas, contrairement à ce que l’étude d’impact laisse entendre, en faveur de la PJCR : il en expose les conditions minimales de légitimité constitutionnelle que la réforme proposée ne réunit pas.

Mais l’expérience américaine révèle aussi les pathologies d’un système non encadré. L’Institut Vera (Vera Institute of Justice) a documenté que la détention provisoire augmente de 46 % la probabilité qu’un accusé accepte un accord, indépendamment de sa culpabilité réelle[17]. Les défendeurs afro-américains ont 70 % de probabilité supplémentaire par rapport aux défendeurs blancs de se voir proposer un accord incluant une peine d’emprisonnement. Des milliers d’innocents ont plaidé coupables pour éviter le risque d’une peine bien plus lourde en cas de verdict défavorable à l’issue d’un procès, ce que la doctrine américaine nomme le Rule 11devant le juge fédéral pour s’assurer du caractère volontaire et éclairé du plea.

2° Les modèles européens : l’Allemagne et l’Italie ou la preuve que l’encadrement est non négociable

Le § 257c Strafprozessordnung, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht, arrêt du 19 mars 2013, 2 BvR 2628/10), repose sur cinq piliers qui distinguent fondamentalement la Verständigungde la PJCR. Premièrement, l’accord ne peut porter que sur les conséquences juridiques du jugement (peine, modalités d’exécution) : la déclaration de culpabilité (Schuldspruch) est absolument exclue du champ de la négociation, ce que la PJCR, fondée tout entière sur la « reconnaissance des faits », ne garantit pas. Deuxièmement, l’aveu constitue une composante obligatoire de tout accord, mais le juge conserve l’obligation indépendante de rechercher la vérité matérielle en application du § 244(2) StPO : il ne peut se fier aux seules déclarations concordantes des parties. Troisièmement, c’est le juge qui propose une fourchette de peine après examen indépendant de l’affaire : il n’entérine pas la proposition du parquet, contrairement au juge d’homologation de la PJCR qui ne dispose d’aucun débat contradictoire sur lequel fonder une appréciation autonome. Quatrièmement, le tribunal peut à tout moment se délier de l’accord si des circonstances importantes ont été négligées ou si la peine proposée n’est plus proportionnée ; dans ce cas, les aveux du prévenu ne peuvent être utilisés comme preuve. Cinquièmement, aucun droit d’appel ne peut faire l’objet de la négociation. Ce cadre structurel, que la Cour constitutionnelle fédérale a jugé indispensable à la conformité de la Verständigung à la Loi fondamentale, représente exactement ce que la PJCR ne prévoit pas.

La culpabilité de l’accusé, ainsi que les mesures de sûreté, ne peuvent être l’objet d’un accord négocié. Un aveu doit être intégré à tout accord. La cour ne peut se délier de l’accord que si des circonstances nouvelles modifient sa conviction sur les faits ou si son accord antérieur était fondé sur des prémisses erronées.

L’article 444 du Code de procédure pénale italien, tel que modifié par la réforme Cartabia(d.lgs. n° 150/2022), limite strictement le patteggiamento aux infractions dont la peine, après réduction d’un tiers, n’excède pas cinq ans d’emprisonnement : il exclut ainsi structurellement les crimes les plus graves, soit l’inverse exact de la PJCR qui s’applique à l’ensemble de la matière criminelle, y compris les crimes passibles de la réclusion à perpétuité. Le giudice per le indagini preliminari dispose d’un pouvoir autonome de refus de l’accord si la qualification est inexacte ou la peine insuffisante. Ce double garde-fou, plafond de peine et juge actif avec pouvoir de refus, est absent de la PJCR.

La leçon de ces deux modèles est univoque : là où le plaider-coupable criminel a été admis avec le moins de critiquec’est en raison de l’existence d’un juge actifcherchant la vérité de manière indépendantepouvant refuser et se délier des accordset opérant dans un cadre où la négociation est clairement délimitée par rapport au verdict de culpabilité lui-même. La PJCR, en réduisant le juge d’homologation à un rôle d’enregistrement, en absorbant dans la seule reconnaissance des faits toute la mécanique procédurale, et en offrant une réduction allant jusqu’aux deux tiers de la peine, c’est-à-dire une incitation financièrement aussi puissante que l’est le risque carcéral, constitue une version appauvrie et potentiellement déréglée des modèles qui lui ont servi d’inspiration.

On ne réforme pas la justice criminelle comme on optimise une chaîne logistique. La rapidité n’est pas une valeur en soi lorsqu’elle s’obtient par l’amputation des droits de la défensela marginalisation des victimes et la consécration d’une négociation pénale structurellement défavorable aux plus vulnérables. La lenteur de la justice criminelle française est une réalité douloureuse qui appelle des réponses courageuses : recrutements massifs de magistrats et de greffiers, investissements immobiliers dans les juridictions, refontes des procédures d’information judiciaire. Elle n’appelle pas la liquidation des garanties qui font de la condamnation pénale un acte de justice plutôt qu’un acte d’administration.

Les parlementaires ne peuvent ignorer que ce texte fait face à une opposition institutionnelle sans précédent depuis des décennies. La présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, a apporté le soutien de l’institution ordinale aux grévistes et fait état du vote d’un « rapport d’opposition à cette réforme »[18] par le CNB. Le président de la Conférence des bâtonniers, Christophe Bayle, a coordonné la mobilisation des 163 barreaux de province.[19] Le bâtonnier de Paris, Louis Degos, a appelé à une journée « Justice morte » le 13 avril, date même de l’examen au Sénat.[20]Le mouvement a même dépassé les frontières de la profession : le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et le collectif Colère noire ont publié conjointement un communiqué demandant le retrait immédiat d’un projet soumettant, selon eux, « la justice criminelle à une logique gestionnaire et la reléguant à une chambre d’enregistrement des peines ». Lorsque les avocats, les magistrats et les justiciables parlent d’une seule voix, l’institution représentative a le devoir d’écouter.

Ce que le droit comparé enseigne, et que l’arrêt Missouri v. Frye confirme avec force, c’est que la négociation pénale n’est pas, par nature, contraire à l’État de droit. Elle le devient là où trois conditions ne sont pas réunies : un juge actif capable de rechercher la vérité matérielle indépendamment des déclarations des parties, un consentement vérifié dans des conditions écartant l’influence de la détention provisoire, et un plafond de peine excluant structurellement les crimes les plus graves. La PJCR ne remplit aucune de ces trois conditions. Si le Conseil constitutionnel venait à être saisi — ce qu’il devrait l’être —, il ne pourrait valider ce dispositif qu’au prix d’une réserve d’interprétation qui viderait la PJCR de sa logique budgétaire. Trois normes de référence commandent ce contrôle. Premièrement, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel a fait le fondement des droits de la défense (décision n° 2004-492 DC, préc.), exige « une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » : une audience d’homologation dépourvue de tout débat sur la culpabilité ne peut, par construction, satisfaire cette exigence lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Deuxièmement, l’article 8 DDHC impose que les peines soient « strictement et évidemment nécessaires » : le test de proportionnalité impose de vérifier que l’atteinte aux garanties procédurales est nécessaire à l’objectif poursuivi ; or l’étude d’impact elle-même reconnaît que la PJCR ne concernerait que 15 % des affaires et ne réduirait la charge globale que de 12,6 % : l’atteinte n’est pas proportionnée à un gain aussi marginal. Troisièmement, la réserve d’interprétation posée par la décision n° 2004-492 DC, selon laquelle le juge du siège « n’est lié ni par la proposition du procureur ni par son acceptation par la personne concernée », constitue la condition de constitutionnalité de la CRPC correctionnelle ; transposée à la matière criminelle, cette réserve imposerait au juge d’homologation un examen indépendant des faits qui, par définition, supprime l’économie procédurale recherchée et vide la PJCR de sa raison d’être budgétaire. Le Conseil constitutionnel serait ainsi placé devant une alternative binaire : invalider l’article 9 ou poser une réserve d’interprétation qui en neutralise l’effet utile.

Le projet de loi SURE, dans son architecture actuelle, ne mérite pas son acronyme. Il n’y a rien de sûr dans une procédure qui expose les innocents à l’erreur judiciaireles victimes au silence et les plus précaires au chantage de l’aveu. Ce texte doit être fondamentalement revu, ou rejeté. Les parlementaires des deux chambres ont entre leurs mains la responsabilité de ne pas laisser passer ce que l’histoire retiendra, si elle n’y prend garde, comme le jour où la République a décidé que la justice criminelle pouvait se passer de la justice.

[1] Cette locution latine consacre la suprématie du Droit sur toute autre considération, notamment politique

[2] Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, enregistré à la présidence du Sénat le 18 mars 2026.

[3] Conférence des bâtonniers, communiqué du 31 mars 2026, cité in AFP, 31 mars 2026 ; Décideurs Juridiques« Justice saturée : le barreau en grève face aux réponses du projet SURE », 31 mars 2026 ; France 24, 31 mars 2026. Plusieurs barreaux ont voté un mouvement de grève le 31 mars 2026, chaque barreau décidant librement des modalités : grève totale (civile, pénale, commerciale) pour certains comme Bobigny, Bordeaux ou la Guyane ; grève du zèle pénale pour Paris.

[4] Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, entretien AFP, 1er avril 2026, cité in FranceinfoFrance 24Public Sénat et Sud Radio, 1er-2 avril 2026. Le CNB réunit les 164 barreaux français et représente l’ensemble des 80 000 avocats.

[5] Louis Degos, bâtonnier de Paris, communiqué du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, 31 mars 2026, cité in Barreau de Paris (avocatparis.org)Affiches Parisiennes et Mes Infos, 31 mars – 2 avril 2026. Le Conseil de l’Ordre a voté à l’unanimité (une abstention) sa détermination à s’opposer à l’intégralité du projet de loi.

[6] Louis Degos, bâtonnier de Paris, déclarations à l’AFP, 31 mars 2026, citées in « La justice a besoin de moyens, pas de raccourcis »Franceinfo, 1er avril 2026 ; communiqué du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, 31 mars 2026, préc. note 4.

[7] CEDH, 29 avril 2014, affaire Natsvlishvili et Togonidze c/ Géorgie, requête n° 9043/05.

[8] Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité [Non-conformité partielle – réserve], considérant n° 6.

[9] Louis Degos et Carine Denoit-Benteux (bâtonnier et vice-bâtonnière de Paris), tribune publiée dans La Tribune Dimanche, 31 mars 2026, citée in AFP, France 24Sud RadioPublic Sénat, 31 mars-1er avril 2026.

[10] Louis Degos et Carine Denoit-Benteux, bâtonnier et vice-bâtonnière de Paris, tribune in La Tribune Dimanche, 31 mars 2026, préc. note 8.

[11] Nous avons forgé ce concept d’illicitoyenneté pour traduire « la situation singulière de ces concitoyens, assignés à un statut de citoyens partiellement réalisés : juridiquement investis des prérogatives attachées à la nationalité républicaine, mais matériellement réduits à une participation minorée, du fait des lacunes des dispositifs étatiques, des déficits structurels d’accompagnement et de la persistance de contraintes périphériques. » – V. Patrick Lingibé, « Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer », Actu-Juridique.fr, 9 décembre 2025.

[12] Conseil constitutionnel, décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres -[Article 575 du code de procédure pénale] Non-conformité totale.

[13] La Commission de détermination des peines des Etats-Unis (United States Sentencing Commission) est une agence indépendante du pouvoir judiciaire du gouvernement fédéral des États-Unis qui a été créée en 1984 par le Congrès. Elle est chargée de formuler les directives de détermination de la peine pour les tribunaux fédéraux des États-Unis.

[14] Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, 21 mars 2012, Missouri c/ Frye, n° 10-444.

[15] [Traduction libre de l’auteur.], arrêt cité en note 12, cité par Kennedy J. in Missouri v. Frye,préc., p. 8 de l’opinion de la Cour (texte original : « To a large extent … horse trading [between prosecutor and defense counsel] determines who goes to jail and for how long. That is what plea bargaining is. It is not some adjunct to the criminal justice system; it is the criminal justice system. »).

[16] [Traduction libre de l’auteur.], arrêt cité en note 8, cité par Kennedy J. in Missouri v. Frye,préc., p. 8 de l’opinion de la Cour (texte original : « [Defendants] who do take their case to trial and lose receive longer sentences than even Congress or the prosecutor might think appropriate, because the longer sentences exist on the books largely for bargaining purposes. This often results in individuals who accept a plea bargain receiving shorter sentences than other individuals who are less morally culpable but take a chance and go to trial. »).

[17] Etude de Vera Institute of Justice, In the Shadows : A Review of the Research on Plea Bargaining, 2022 (Détention provisoire et probabilité de plaider coupable : +46 %).

[18] Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, entretien AFP, 1er avril 2026, préc. note 3.

[19] Conférence des bâtonniers, communiqué du 31 mars 2026 et coordination de la mobilisation des 163 barreaux de province, préc. note 2.

[20] Louis Degos, bâtonnier de Paris, appel à la journée « Justice morte » du 13 avril 2026, communiqué du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, 31 mars 2026, préc. note 4.

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