
NOTRE DOSSIER
CONFUSION ET DÉSORDRE JUDICIAIRES ET INSTITUTIONNELS
OU COMMENT PERTURBER UNE ELECTION PRÉSIDENTIELLE DANS UN PAYS EN CRISE PROFONDE
1. LE MONDE POURSUIT SON COMBAT ANTI RN : IL PROMEUT L’ANALYSE JURIDIQUE SELON LAQUELLE SA PRÉSIDENTE SERAIT TOUJOURS INÉLIGIBLE.
2. UNE DÉCISION DU Cl CONSTITUTIONNEL SANS AUCUN RECOURS
3. Comment se draper dans la défense d’un Etat de Droit intangible (sacré ?) quand le droit est flou et autorise des biais politiques
4. EN ALIMENTANT LA CONTROVERSE LE MONDE OUVRE LA VOIE AU Cl CONSTITUTIONNEL
5. NOTRE ANALYSE APPROFONDIE DU DERNIER ARTICLE DU MONDE :
6 . L’AUTRE ARTICLE DU MONDE QUI S’OPPOSE … AU MONDE
7. ARTICLE – Didier Guérin, haut magistrat : « Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi »
8. ARTICLE – Affaire des assistants parlementaires du FN : la défense de Marine Le Pen dévoile ses arguments à la Cour de cassation
9. ARTICLE – Situation judiciaire de Marine Le Pen : lorsque les avis des plus hauts magistrats divergent
1. LE MONDE POURSUIT SON COMBAT ANTI RN : IL PROMEUT L’ANALYSE JURIDIQUE SELON LAQUELLE SA PRÉSIDENTE SERAIT TOUJOURS INÉLIGIBLE.
LE MONDE a produit et présenté comme une analyse juridique un texte affirmant qu’actuellement M LE PEN est inéligible.
Cette prise de position a suscité bien des réactions :
– dans le sens du Monde, dans l’espoir d’éviter cette élection : Le président de chambre honoraire à la Cour de cassation est présenté comme « président de chambre honoraire à la Cour de cassation, spécialiste de la procédure pénale qui fait autorité »
– à l’opposé compte tenu d’analyses et de positions faisant davantage autorité : Le procureur général, Rémy Heitz estime que « le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt » sans faire revivre le jugement auquel cet arrêt s’est substitué et en déduit qu’aucune inéligibilité n’est exécutoire en l’état.
– cela a développé des analyses bien plus nuancées que celle présentée par le Monde
– à l’opposé encore : Face aux controverses juridiques (et d’opportunité ) s eul le Conseil constitutionnel semble être en mesure de trancher le débat lorsqu’il aura à analyser le dépôt des candidatures et donc celui de Marine Le Pen. C’est d’ores et déjà prévu pour le 26 mars.
2. UNE DÉCISION DU Cl CONSTITUTIONNEL SANS AUCUN RECOURS
Avec cette particularité que cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Et qu’il sera légitime de s’interroger sur un tel pouvoir laissé à une institution qui a perdu une grande part de sa crédibilité et juridique et politique.
Face a des interprétations juridiques opposées et incertaines :
La seule certitude, c’est qu’interdire à une candidate, a fortiori en tête des sondages, de se présenter à quelques semaines du premier tour ouvrirait une crise politique majeure. »
3. Comment se draper dans la défense d’un Etat de Droit intangible (sacré ?) quand le droit est flou et autorise des biais politiques
Faute de jurisprudence certaine, l’éligibilité d’une candidate à l’élection présidentielle dépend d’une question non tranchée, sur laquelle des avis de hauts magistrats s’opposent.
4. EN ALIMENTANT LA CONTROVERSE LE MONDE OUVRE LA VOIE AU Cl CONSTITUTIONNEL
La controverse alimentée par Le Monde ( qui défend la théorie la moins solide ) ouvre la voie – n’est ce pas l’objectif ? – au Cl Constitutionnel.
Le débat ouvert par Le Monde ne se limite plus à une déclaration isolée d’un ancien haut magistrat. Il y a désormais une divergence juridique entre deux personnalités ayant exercé des responsabilités importantes au sommet de l’institution judiciaire.
Le désaccord juridique : ce qui est réellement en jeu
Il faut revenir à la succession des décisions.
31 mars 2025 : le tribunal correctionnel prononce cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
7 juillet 2026 : la cour d’appel réduit la peine à 45 mois, dont 30 avec sursis. Les 15 mois fermes sont considérés comme déjà exécutés.
Après l’arrêt d’appel : Marine Le Pen forme un pourvoi en cassation.
Le problème est le suivant : lorsque le pourvoi suspend l’arrêt d’appel, qu’advient-il de la peine prononcée en première instance et immédiatement applicable ?
La thèse Guérin
Le jugement de première instance avait reçu une exécution provisoire. Le pourvoi suspend l’arrêt d’appel, mais ne neutraliserait pas rétroactivement cette exécution provisoire. L’inéligibilité initiale continuerait donc à produire ses effets.
Il invoque notamment deux arrêts de la chambre criminelle de 1993 et 2014 et un arrêt du Conseil d’État de 2019.
La thèse Heitz
Le pourvoi suspend l’arrêt d’appel, mais cela ne fait pas revivre le jugement initial auquel l’arrêt s’est substitué. Il n’y aurait donc pas de réactivation de la peine initiale d’inéligibilité.
Cette position avait été exprimée dès le 9 juillet sur France Inter. Elle est rappelée dans l’analyse d’Actu-Juridique.
La difficulté de la thèse Guérin et son contexte politique
Les décisions jurisprudentielles qu’il invoque concernent des situations juridiques différentes. La question est donc de savoir si leur principe peut être étendu à une peine d’inéligibilité dans cette configuration procédurale.
Les intentions du Monde vont au-delà de l’information, il veut influencer, combattre le RN.
Le calendrier
16 décembre 2026
Audience de la chambre criminelle consacrée à l’examen des QPC déposées dans le cadre des pourvois. La Cour de cassation prévoit en principe de rendre sa décision sur ces questions le jour même.
Mi-mars 2027
Échéance possible pour une décision du Conseil constitutionnel si les QPC lui sont transmises.
26 mars 2027
Date annoncée pour l’établissement de la liste définitive des candidats à la présidentielle.
Début avril 2027
La Cour de cassation a annoncé que sa décision sur les pourvois pourrait intervenir au plus tard à cette période, sous réserve d’évolution du calendrier.
Ces éléments sont détaillés dans l’analyse de Valérie-Odile Dervieux
Comment se draper dans la défense d’un Etat de Droit intangible (sacré ?) quand le droit est flou et autorise des biais politiques ? Visiblement cette question ne dérange pas
5. NOTRE ANALYSE APPROFONDIE DU DERNIER ARTICLE DU MONDE :
1. Non. Au 27 octobre 2026, Marine Le Pen n’est plus juridiquement inéligible selon la décision rendue en appel le 7 juillet 2026.
Elle peut donc, en principe, se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Toutefois, un point juridique important reste lié à son pourvoi en cassation.
Ce qu’il faut retenir
31 mars 2025 — Première instance : condamnation à cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui compromettait sa candidature en 2027.
7 juillet 2026 — Cour d’appel de Paris : condamnation à 45 mois d’inéligibilité, dont 30 mois avec sursis. Les 15 mois fermes ont été considérés comme déjà purgés grâce à l’exécution de la peine depuis mars 2025.
Pourvoi en cassation : Marine Le Pen a annoncé qu’elle contestait la décision. La Cour de cassation pourrait statuer avant l’élection présidentielle.
Peut-elle donc être candidate en 2027 ?
Oui, en principe, mais avec une réserve juridique. Des juristes ont soulevé une difficulté : le pourvoi en cassation pourrait-il faire revivre les effets de l’inéligibilité prononcée en première instance ? Cette question repose sur une jurisprudence antérieure dont l’application à son cas est discutée.
Par ailleurs, sa condamnation comprend un an d’emprisonnement ferme aménageable sous bracelet électronique, indépendamment de la question de son éligibilité.
En résumé : elle n’est pas actuellement privée de la possibilité de se présenter en raison de la peine d’inéligibilité prononcée en appel. Mais il faut distinguer son éligibilité juridique, les conséquences éventuelles du pourvoi et sa capacité à mener effectivement une campagne.
2. L’article du Monde conduit à deux questions : ce que le droit dit et ce qui relève d’une interprétation ou d’un biais politico-judiciaire
L’article du Monde doit être évalué en distinguant deux questions : ce que le droit permet d’affirmer avec certitude et ce qui relève encore d’une interprétation juridique ou d’un biais d’analyse défavorable à la candidate
Le point essentiel est le suivant : la cour d’appel de Paris a considéré, le 7 juillet 2026, que les quinze mois d’inéligibilité ferme prononcés contre Marine Le Pen avaient déjà été exécutés. Elle a donc écarté, dans sa décision, l’obstacle immédiat à sa candidature en 2027. Mais les conséquences d’un éventuel pourvoi en cassation soulevaient une question distincte.
1. Sur le fond, que vaut l’analyse du Monde ?
Point examiné // Évaluation juridique
La cour d’appel a réduit et aménagé la peine d’inéligibilité //Fait établi.
Les quinze mois fermes ont été considérés comme déjà exécutés //Conforme aux motifs exposés par la cour d’appel.
Le pourvoi en cassation pourrait faire revivre l’inéligibilité de première instance Question discutée, et non conséquence certaine comme le prétend Le Monde.
Le Conseil constitutionnel pourrait devoir trancher l’éligibilité présidentielle Scénario possible si l’incertitude juridique persiste.
2. Le point le plus discutable : la jurisprudence de 1993
L’article du Monde présente cette jurisprudence comme une source d’incertitude. C’est pertinent, mais il faut aller plus loin.
D’une part, certains juristes estiment que le pourvoi pourrait réactiver les effets de la peine prononcée en première instance. D’autre part, plusieurs spécialistes considèrent que cette jurisprudence ne s’applique pas directement au cas de Marine Le Pen, car elle concernait un autre mécanisme juridique. Le procureur général près la Cour de cassation a lui-même contesté cette interprétation en juillet 2026.
Il est donc excessif de présenter l’inéligibilité en 2027 comme acquise. Il est tout aussi excessif d’affirmer que toute difficulté juridique est définitivement écartée.
L’article du Monde est fondé lorsqu’il expose les décisions judiciaires, les peines prononcées et les arguments contradictoires. Sa valeur informative tient précisément au fait qu’il distingue la décision de la cour d’appel des conséquences possibles de la cassation.
La réserve à retenir est méthodologique :
Une hypothèse juridique ne doit pas être présentée comme une conséquence certaine du droit applicable.
Il faut identifier les textes, la portée exacte des précédents judiciaires et les avis des juristes avant de conclure.
Pour aller plus loin, voici les deux articles concernés :
Le Monde — Après le pourvoi en cassation de Marine Le Pen, les questions en suspens
Public Sénat — Marine Le Pen est-elle toujours inéligible malgré son pourvoi ?
6 . L’AUTRE ARTICLE DU MONDE QUI S’OPPOSE … AU MONDE
Il y a un autre article du Monde, notamment celui qui affirme que Marine Le Pen pourrait être candidate « quel que soit le scénario », Cet article porte sur une affirmation plus large et juridiquement contestable. Il s’agit de l’article du Monde du 8 juillet 2026
L’article visé est bien celui des Décodeurs intitulé « Marine Le Pen peut-elle vraiment être candidate à la présidentielle quel que soit le scénario, comme elle l’affirme ? ». Il a été publié le 8 juillet et mis à jour le 9 juillet 2026.
L’article est fondé sur une analyse juridique et sa conclusion est nuancée.
Il ne démontre cependant pas que Marine Le Pen pourra être candidate dans absolument tous les scénarios, contrairement à ce qu’il affirme
Son principal intérêt est de distinguer la candidature elle-même, les conséquences du pourvoi en cassation et la possibilité de faire campagne sans bracelet électronique.
1. Que signifie réellement « quel que soit le scénario » ?
L’expression est d’abord une affirmation de Marine Le Pen, rapportée par le journal, et non une conclusion juridique adoptée par Le Monde.
Le journal examine plusieurs hypothèses, dont les conséquences diffèrent :
Scénario //Conséquence juridique
La peine d’inéligibilité prononcée en appel demeure applicable // Les quinze mois fermes étant considérés comme purgés, cette peine ne constitue plus, à elle seule, un obstacle immédiat à une candidature en 2027.
Marine Le Pen forme un pourvoi en cassation // Le pourvoi suspend en principe l’exécution de la peine prononcée en appel, sous réserve des exceptions légales.
La Cour de cassation casse l’arrêt avant la présidentielle // L’affaire doit normalement être rejugée. La question du retour éventuel de l’inéligibilité prononcée en première instance est juridiquement discutée.
La Cour de cassation confirme la condamnation avant l’élection // La condamnation devient définitive, sous réserve des voies de recours exceptionnelles applicables. La peine d’inéligibilité et ses effets doivent alors être examinés au regard de la décision définitive.
Le Conseil constitutionnel estime que la candidate ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité // La candidature peut être écartée, même si les analyses précédentes conduisaient à penser qu’elle pouvait se présenter.
Les trois premiers points correspondent aux scénarios discutés dans les articles du Monde et de Public Sénat.
La distinction essentielle est donc la suivante : l’absence d’obstacle immédiat identifié par la cour d’appel ne signifie pas que toute possibilité d’inéligibilité future est juridiquement exclue.
2. Le point juridique central : la jurisprudence de 1993
C’est le passage le plus délicat de l’article.
Le problème est précis : si la Cour de cassation annule l’arrêt d’appel, la décision de première instance de mars 2025, qui comportait cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, peut-elle retrouver ses effets pendant l’attente d’un nouveau procès ?
Deux interprétations s’opposent.
Interprétation A : le jugement de première instance ne revit pas automatiquement. La cour d’appel a remplacé le jugement initial. Son arrêt est donc la décision de référence tant qu’il n’est pas cassé. Plusieurs universitaires cités par Le Monde défendent cette lecture.
Interprétation B : la cassation pourrait faire réapparaître l’effet de l’exécution provisoire initiale. Cette thèse s’appuie sur une jurisprudence de 1993, rapprochée d’un arrêt de 2014. Mais ces décisions concernaient le sursis probatoire, et non directement une peine d’inéligibilité. Leur transposition au cas de Marine Le Pen n’est donc pas évidente.
L’article du Monde fait bien apparaître cette distinction. Il ne transforme pas le second raisonnement en certitude et rapporte même l’opposition du procureur général près la Cour de cassation à cette interprétation.
Sur ce point, le journal adopte une prudence juridiquement justifiée. Pour affirmer que Marine Le Pen resterait inéligible après une éventuelle cassation, il faudrait démontrer que la jurisprudence de 1993 est effectivement transposable à sa situation. Le simple fait qu’elle existe ne suffit pas.
3. Le Conseil constitutionnel : le dernier arbitre de l’éligibilité
La réserve porte plutôt sur la formulation absolue « quel que soit le scénario ». En droit, une affirmation aussi catégorique exige de pouvoir exclure toutes les hypothèses juridiquement pertinentes. Or l’article lui-même identifie une hypothèse résiduelle liée à l’interprétation des effets d’une éventuelle cassation.
Le journal souligne que le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats admis à participer à l’élection présidentielle et vérifie leurs conditions d’éligibilité. Cette compétence est prévue par la législation relative à l’élection présidentielle.
Cela ne signifie pas que le Conseil constitutionnel pourrait librement écarter une candidate pour des motifs politiques. Il devrait appliquer les règles juridiques pertinentes à sa situation au moment où il examine les candidatures.
Il est donc raisonnable de dire qu’une incertitude pourrait subsister jusqu’à cet examen. En revanche, qualifier cette possibilité de « marginale » ou d’« improbable » est une appréciation des auteurs, et non une règle de droit.
4. Le bracelet électronique : une question distincte de l’inéligibilité
C’est l’autre apport important de l’article.
Le pourvoi en cassation a, en matière pénale, un effet suspensif de principe, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L’article 569 du Code de procédure pénale le prévoit expressément.
Ainsi, le pourvoi pourrait permettre à Marine Le Pen de ne pas commencer immédiatement à exécuter sa peine d’emprisonnement aménagée sous surveillance électronique.
Mais deux situations doivent être séparées :
Si la Cour de cassation casse l’arrêt, un nouveau procès pourrait avoir lieu après la présidentielle, selon la portée de la cassation et le calendrier judiciaire.
Si elle rejette le pourvoi, la condamnation deviendrait définitive et la peine d’emprisonnement devrait être mise à exécution selon les modalités judiciaires applicables.
Le calendrier compte donc autant que la nature de la décision. L’article explique correctement ce risque : pouvoir être candidate ne garantit pas de pouvoir conduire toute la campagne dans les conditions souhaitées.
En définitive, trois propositions doivent être distinguées :
La cour d’appel a supprimé l’obstacle immédiat constitué par les quinze mois d’inéligibilité ferme, considérés comme purgés.
Le risque d’un retour de l’inéligibilité de première instance en cas de cassation repose sur une interprétation juridique contestée, non sur une conséquence certaine.
L’affirmation selon laquelle Marine Le Pen pourrait être candidate « quel que soit le scénario » est plus catégorique que ce que l’analyse juridique permet d’établir.
C’est cette troisième proposition qui constitue le cœur de la controverse. Le journal a raison de la mettre à l’épreuve ; il ne prétend pas démontrer que toutes les hypothèses défavorables sont impossibles.
7. ARTICLE – Didier Guérin, haut magistrat : « Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi »
TITRE LE MONDE QUI POURSUIT :
Le président de chambre honoraire à la Cour de cassation détaille, dans un entretien au « Monde », les mécanismes de l’exécution provisoire et le risque qui pèse sur la candidature de la cheffe de file du RN à l’élection présidentielle de 2027.
Ancien responsable du service de la législation pénale au ministère de la justice, Didier Guérin a rejoint la Cour de cassation en 2007 et a été président de la chambre criminelle de la haute juridiction de 2014 à 2017, puis membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2019 à 2023. Le magistrat, aujourd’hui président de chambre honoraire à la Cour de cassation, est un spécialiste de la procédure pénale qui fait autorité.

8. ARTICLE – Affaire des assistants parlementaires du FN : la défense de Marine Le Pen dévoile ses arguments à la Cour de cassation
Condamnée pour « détournements de fonds publics », la candidate RN à la présidentielle a fait déposer son mémoire en défense devant la Cour de cassation.
LE CLUB DES JURISTES le 28 octobre 2026
Ils avaient réclamé un délai supplémentaire. Mais la Cour de cassation n’a pas voulu perdre de temps et le leur a refusé. Les avocats de Marine Le Pen et ceux de ses coprévenus dans l’affaire dite « des assistants parlementaires du Front national » ont donc attendu le dernier jour, jeudi 15 octobre, pour rendre leurs mémoires ampliatifs devant la plus haute juridiction française. Ultime moyen pour eux de contester la décision rendue, le 7 juillet dernier, par la cour d’appel de Paris et qui menace toujours la candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2027.
Condamnée à une peine principale de trois ans d’emprisonnement dont un an ferme, à 100.000 euros d’amende et à une peine complémentaire de 15 mois d’inéligibilité ferme pour « détournement de fonds publics », la cheffe de file des députés RN à l’Assemblée nationale entend toujours faire établir son innocence, devant la plus haute juridiction française. Ses dix coprévenus lui ont emboîté le pas et ont donc formé des pourvois en cassation. Si on ajoute celui du Rassemblement national, en qualité de personne morale prévenue, et de celui du Parlement européen, en qualité de partie civile, c’est donc 13 pourvois que la Cour de cassation va devoir examiner dans les prochains mois.
« Compte tenu du nombre important de (…) moyens de cassation soumis à la Cour par les parties, deux conseillers rapporteurs et deux avocats généraux ont été désignés », a indiqué, dans un communiqué, la Cour de cassation le 15 octobre. Les deux conseillers auront pour mission de rendre un rapport censé éclairer la Cour ; les deux avocats généraux, eux, ont pour charge de rendre un avis qui donnera le ton des réquisitions attendues lors de l’audience.
Première étape : l’examen des Questions prioritaires de constitutionnalité
Avant que la Cour ne débatte des moyens soulevés dans les pourvois, elle va déjà devoir examiner les Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par les avocats des prévenus. « Il y en a une dizaine… », souffle l’un de ses avocats qui souhaite conserver l’anonymat. « L’objectif d’une QPC est de chercher à démontrer qu’un texte de loi qui a servi de fondement à l’arrêt attaqué [celui de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet] est contraire à la Constitution », explicite la Cour de cassation dans son communiqué.
« Il y a deux hypothèses, renseigne Bertrand Mathieu, Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ancien Conseiller d’État (s.e.) et Expert du Club des Juristes.Première hypothèse : si la Cour de cassation estime qu’une des QPC est ‘’sérieuse’’ et / ou ‘’nouvelle’’, elle doit la transmettre au Conseil constitutionnel pour un examen. Dans ce cas-là, la procédure est gelée pendant trois mois, au maximum. Seconde hypothèse : si la Cour de cassation estime qu’aucune QPC ne doit être transmise au Conseil constitutionnel, alors la procédure suit son cours. »
Cela sera tranché lors d’une audience fixée, d’ores et déjà, au 16 décembre. « La décision est en principe rendue le jour-même », indique la Cour de cassation. Dans l’hypothèse numéro 1, la Cour de cassation devra donc attendre, au maximum, le 16 mars pour fixer une audience au fond et devra prendre en compte la décision qui aura été rendue, entre-temps, par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi qui a été opposée à Marine Le Pen. Dans l’hypothèse numéro 2, la Cour de cassation pourra prévoir une audience un peu plus tôt, une fois que les conseillers rapporteurs auront rendu leur rapport, et les avocats généraux, leurs avis.
Deuxième étape : l’examen des moyens de cassation soulevés
Si les avocats de Marine Le Pen et de ses coprévenus n’obtiennent pas gain de cause sur les Questions prioritaires de constitutionnalité, ils pourront toujours reporter leurs espoirs sur les moyens soulevés pour attaquer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 7 juillet dernier. Autrement dit, l’essence même de leurs pourvois en cassation. Si la plupart des avocats spécialisés préfèrent rester discrets sur les moyens qu’ils ont soulevés, on sait déjà qu’ils concerneront l’applicabilité de l’article 432-15 du Code pénal.
Réprimant le délit de « détournement de fonds publics », il a servi de base aux magistrats du tribunal judiciaire de Paris en première instance comme à ceux de la Cour d’appel, en juillet dernier, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de Marine Le Pen et de ses coprévenus. Il prévoit que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public, ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement. »
Comme ils l’ont fait depuis le départ de la procédure, les avocats des principaux protagonistes du dossier vont contester, devant la Cour de cassation, l’application de l’article 432-15 du Code pénal aux députés européens, en faisant notamment valoir qu’il n’était pas prévisible que ces élus entrent dans le champ de cette incrimination. Ils vont ainsi contester le fait que les députés européens aient été considérés comme des « personnes chargées d’une mission de service public », comme le prévoit le texte. Mais aussi que les fonds du Parlement européen servant à rémunérer les assistants parlementaires soient bien des « fonds publics ». On le rappelle, dans ce dossier, la candidate du RN au scrutin suprême et ses coprévenus ont été condamnés pour avoir utilisé les fonds du Parlement européen afin de rémunérer des assistants qui travaillaient en réalité, quasi exclusivement, pour le compte du parti.
Lors du procès en première instance comme lors du procès en appel, les avocats en défense avaient déjà tenté de remettre en cause le fait que la justice oppose l’article 432-15 du Code pénal à leurs clients, sans succès.
Dernière étape : la décision de la Cour de cassation
Même si la procédure est ralentie par une Question prioritaire de constitutionnalité qui serait « sérieuse » et / ou « nouvelle », la Cour de cassation « maintient son objectif d’avoir une décision avant le premier tour de l’élection présidentielle », a indiqué, récemment, une source très proche de ce dossier. Sans présager évidemment de la décision.
Il y a clairement deux cas de figure sur la table. Et encore beaucoup d’incertitudes.
La première hypothèse serait que la Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel le 7 juillet dernier. Dans ce cas-là, Marine Le Pen serait définitivement reconnue coupable de « détournement de fonds publics ». Elle aurait alors déjà purgé la peine complémentaire de 15 mois ferme d’inéligibilité. Elle pourrait donc se présenter mais resterait dans l’attente d’être équipée d’un bracelet électronique afin de purger l’année d’emprisonnement ferme à laquelle elle a été condamnée à titre de peine principale. Seule certitude, elle ne pourra pas être équipée de ce bracelet une fois entrée à l’Élysée si elle est élue à la fonction suprême, en vertu de l’inviolabilité temporaire du Chef de l’État prévue par l’article 67 de la Constitution. Nous pourrions donc nous retrouver dans le cas inédit d’une cheffe de l’État qui préside pendant cinq ans, voire dix ans, tout en sachant qu’elle sera écrouée sous bracelet électronique, sitôt son ou ses mandats achevés.
La seconde hypothèse consiste à penser que la Cour de cassation casse totalement ou partiellement l’arrêt rendue le 7 juillet par la Cour d’appel de Paris. Dans ce cas-là, elle renverrait tout ce dossier devant une cour d’appel autrement composée, chargée de juger à nouveau Marine Le Pen et ses coprévenus sur tout ou partie du dossier. Impossible d’imaginer ce nouveau procès intervenir avant l’élection présidentielle. Marine Le Pen verrait donc l’horizon s’élargir.
Sauf que les plus fins juristes s’écharpent encore aujourd’hui sur le statut dont elle pourrait disposer dans ce cas de figure. Une partie des experts assurent que si l’arrêt de la cour d’appel est cassé, Marine Le Pen retrouve alors les effets et les désagréments du jugement de première instance qui avait été prononcé à son encontre en mars 2025. Auquel cas, elle serait inéligible… Mais d’autres juristes précisent qu’elle serait dans un statut indéterminé tant qu’une nouvelle cour d’appel ne se sera pas saisie du dossier. « C’est vraiment le grand flou, résume Jean-Eric Gicquel, Professeur de droit à l’université de Rennes. Il n’y a pas, a première vue, de solution juridique incontestable qui s’impose à tous. Et difficile de penser qu’il y en aura une d’ici le premier tour de l’élection présidentielle. La seule certitude, c’est qu’interdire à une candidate, a fortiori en tête des sondages, de se présenter à quelques semaines du premier tour ouvrirait une crise politique majeure. »
Selon lui, seul le Conseil constitutionnel pourrait trancher le débat lorsqu’il aura à analyser le dépôt des candidatures et donc celui de Marine Le Pen. C’est d’ores et déjà prévu pour le 26 mars. Une nouvelle date à cocher dans l’agenda de la candidate RN. Avec cette particularité que cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
9. ARTICLE – Situation judiciaire de Marine Le Pen : lorsque les avis des plus hauts magistrats divergent
Publié le 28/10/2026 ACTU JURIDIQUE Valérie-Odile Dervieux
Magistrate – Professeure associée université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
Dans une interview accordée au quotidien Le Monde mardi, le magistrat Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, soutient que, par l’effet de son pourvoi, Marine Le Pen serait redevenue inéligible, contrairement à l’analyse du procureur général Rémy Heitz. On fait le point avec Valérie-Odile Dervieux sur les questions en suspens dans cette affaire et les différents scénarios envisageables.
L’affaire dite « des assistants parlementaires du Front National » pose des questions de droit, mais pas uniquement.
Des communiqués inédits de la Cour de cassation, un article et une interview de Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature[1], une déclaration de M. Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, du 9 juillet 2026[2] interrogent un calendrier autant judiciaire qu’électoral sur fond de questions juridiques et sociétales :
- Quel est le sort, pendant l’instance de cassation, de l’inéligibilité prononcée en première instance ?
- Quel pourrait être le calendrier d’une procédure désormais « augmentée » par des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ?
- La justice pénale est-elle lisible pour le citoyen électeur ?
Un calendrier judiciaire mouvant ?
Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris condamne Mme Le Pen à quatre ans d’emprisonnement dont deux fermes aménageables sous surveillance électronique, 100 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Le 7 juillet 2026, la cour d’appel allège la sanction en prononçant contre Mme Le Pen trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, la partie ferme d’un an étant aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique ; 100 000 € d’amende et 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis, soit quinze mois ferme, réputés déjà exécutés au titre de l’exécution provisoire de première instance. La cour n’a ordonné l’exécution provisoire sur aucune partie de sa décision.
Le soir même, Mme Le Pen annonce sa candidature à l’élection présidentielle et son pourvoi[3].
Dès le lendemain, la Cour de cassation publie un communiqué sur une procédure dont elle n’est pas encore saisie et la procureure générale près la cour d’appel de Paris annonce pour sa part ne pas mettre l’arrêt à exécution.
Le 9 juillet, M. Heitz écarte la thèse d’une « renaissance » du jugement consécutif au pourvoi visant l’arrêt qui l’avait réformé.
Treize pourvois en cassation sont formés.
Le parquet général renonce à se pourvoir[4].
Un calendrier impacté par les QPC ?
Les mémoires, dont des mémoires spéciaux posant des QPC (questions prioritaires de constitutionnalité), sont déposées les 14 et 15 octobre.
La Cour de cassation dispose de trois mois pour décider de transmettre les QPC, puis le Conseil constitutionnel de trois mois pour statuer ; dans l’intervalle, la Cour sursoit à statuer[5].
La Cour de cassation a renoncé à son délai et a annoncé dans son communiqué n° 3 que «les QPC seront examinées lors de l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2026 » et que « la décision sur les QPC sera, en principe, rendue le jour même».
Une décision sur les QPC immédiatement rendue permet de laisser au Conseil constitutionnel jusqu’à la mi-mars 2027 pour statuer et préserve la possibilité d’un arrêt avant le scrutin.
L’arrêt sur les pourvois reste annoncé « au plus tard début avril 2027 » mais dans un calendrier « susceptible d’évoluer ».
Une transmission des QPC au Conseil constitutionnel rendrait plus probable un arrêt postérieur à l’élection et la mise en œuvre de l’immunité présidentielle en cas d’élection (article 67 de la Constitution).
Le pourvoi fait-il « revivre » l’exécution provisoire de l’inéligibilité prononcée par le jugement de première instance ?
Aucun communiqué de la Cour de cassation ne se prononce sur le sort du jugement de première instance.
J’avais estimé dans un article du 10 juillet 26, qu’« il n’existe aucune certitude jurisprudentielle »[6] sur ce point.
Mais désormais, deux thèses s’opposent et elles émanent de hauts magistrats.
L’ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Didier Guérin estime, dans son étude, que si le pourvoi suspend l’arrêt d’appel, il ne neutralise pas le jugement de 1èreinstance toujours exécutoire par provision.
L’auteur s’appuie sur la jurisprudence de la chambre criminelle, selon laquelle « l’exécution provisoire se poursuit, compte tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation, jusqu’à la date où l’arrêt attaqué devient exécutoire »[7], et sur celle du Conseil d’État [8]. Il en déduit qu’« en l’état, la demanderesse demeure inéligible »[9].
Le procureur général, Rémy Heitz estime, au contraire, que « le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt »[10] sans faire revivre le jugement auquel cet arrêt s’est substitué et en déduit qu’aucune inéligibilité n’est exécutoire en l’état.
Qui a raison ? Qui en décidera ?
La chambre criminelle, saisie de l’arrêt d’appel, n’aura pas nécessairement à trancher.
La question pourrait revenir au Conseil constitutionnel, lorsqu’il établira la liste des candidats.
Le risque d’une inéligibilité tardive ?
Mais une inéligibilité constatée trop tard interdirait, en pratique, toute candidature de substitution. Ce serait le cas si le Conseil constitutionnel, en établissant la liste après la date limite de dépôt des présentations, s’estimait lié par l’exécution provisoire de 2025, ou si une cassation avec renvoi intervenait après la publication de la liste.
L’ article 7 al. 7 de la Constitution offre-t-il une échappatoire en prévoyant la possibilité d’un report de l’élection « si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché » ?
Pas si sûr car :
*cette possibilité ne concerne que les personnes ayant annoncé leur candidature moins de trente jours avant la date limite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* le report suppose que l’inéligibilité soit qualifiée d’« empêchement »[11].
De plus il n’est pas établi qu’un report rouvrirait le dépôt des présentations.
Ce n’est plus alors la seule liberté de la personne condamnée qui serait en jeu, mais la « préservation de la liberté de l’électeur »[12].
Quelles sont les issues possibles ?
En cas de rejet du pourvoi, les deux thèses convergent : l’inéligibilité est tenue pour exécutée et seule la détention sous surveillance électronique devient exécutoire.
En cas de cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Didier Guérin conclut au maintien de l’inéligibilité de cinq ans jusqu’à la décision de la cour de renvoi.
En cas d’arrêt postérieur à l’élection, l’esprit de l’article 67 de la Constitution commanderait, selon le haut magistrat honoraire, la suspension de la procédure et le report de l’exécution à la fin du mandat.
Conclusion
Faute de jurisprudence certaine, l’éligibilité d’une candidate à l’élection présidentielle dépend d’une question non tranchée, sur laquelle des avis de hauts magistrats s’opposent.
L’incertitude juridique deviendrait-elle, en elle-même, un risque électoral ?
[1] D. Guérin, « Inéligibilité avec exécution provisoire et recours en cassation », Droit pénal n° 10, octobre 2026, étude 19
[2]France info, « Pourquoi la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée contre Marine Le Pen en première instance ne s’applique-t-elle pas après son pourvoi en cassation ? », 9 juillet 2026.
[3] France info, « “Il n’y a plus d’exécution provisoire” : pourquoi Marine Le Pen mise sur un pourvoi en cassation pour espérer gagner la présidentielle », juillet 2026.
[4] Le Club des juristes, « Affaire des assistants parlementaires du FN : le parquet renonce à un pourvoi en cassation », 15 juillet 2026.
[5] Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-4, 23-5 et 23-10 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971 (application de l’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958).
[6] V.-O. Dervieux, « Situation judiciaire de Marine Le Pen : beaucoup de questions et autant d’incertitudes », Actu-Juridique, 10 juillet 2026.
[7] Cass. crim., 28 sept. 1993, n° 92-85.473 ; Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-85.351.
[8] CE, 20 déc. 2019, n° 432078 ; CE, sect., 25 juill. 1980, n° 15363
[9] Le Monde, « Didier Guérin, haut magistrat : “Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi” », 27 octobre 2026.
[10] France info, « Pourquoi la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée contre Marine Le Pen en première instance ne s’applique-t-elle pas après son pourvoi en cassation ? », 9 juillet 2026.
[11] Article 7 de la Constitution ; analyse de D. de Béchillon : Le Club des juristes, « 3 questions à Denys de Béchillon sur un éventuel report de l’élection présidentielle », 2 mars 2017.