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IMMIGRATION : TANDIS QUE LE Cl CONSTITUTIONNEL BRIDE LE PARLEMENT, LE Cl D’ÉTAT LIMITE L’EXÉCUTIF

LE GOUVERNEMENT DES JUGES ?

L’expression gouvernement des juges comporte des aspects excessifs, elle permet toutefois de traiter de la question des décisions des juridictions qui entravent les institutions qui gouvernent le pays, principalement le Parlement et l’Exécutif.

La récente décision du Cl Constitutionnel relative à l’immigration a pris un tour politique dans la mesure où il bride de manière excessive les prérogatives du Parlement.

VOIR NOS PUBLICATIONS RÉCENTES :

« CONSEIL CONSTITUTIONNEL : INÉLUCTABLE POLITISATION DU CONTRÔLE DU PARLEMENT ? «

https://metahodos.fr/2024/01/28/conseil-constitutionnel-une-ineluctable-politisation-du-controle-du-parlement/

Plus récemment, le Cl d’Etat – dont le lien d’influence avec le Cl Constitutionnel est important – a montré comment il limite le pouvoir de l’exécutif. Cela s’est produit sur la politique d’immigration. Voir l’article ci contre.

LE CONSEIL D’ÉTAT EMPÊCHE LE REFOULEMENT AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES DE L’UE DES ÉTRANGERS IRRÉGULIERS

Le Conseil d’État a en effet limité le dispositif des « refus d’entrée » rappelant qu’ils devaient s’inscrire dans le cadre d’accords bilatéraux prévoyant que les pays voisins reprennent les étrangers ayant transité sur leur sol.

La plus haute juridiction administrative annule une phrase du code régissant le droit des étrangers qui permettait le refoulement aux frontières intérieures de l’Union européenne des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire.

Le Conseil d’État précise qu' »il appartient au législateur de définir » les règles applicables à l’étranger « qui a fait l’objet d’un refus d’entrée dans la perspective de sa réadmission ».

LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT PROLONGE CELLE DE LA COUR EUROPÉENNE

Cour européenne de justice (CJUE) avait déjà estimé en septembre que la France ne pouvait pas, dans tous les cas de figure, refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement sur son territoire.

« En vue de l’éloignement de l’intéressé, les normes et procédures communes prévues par la directive ‘retour’ doivent tout de même être respectées », avait précisé la CJUE, en allusion à la directive européenne prévoyant que le ressortissant non-européen puisse « bénéficier d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire ».

RAPPEL DE LA DÉCISION DE LA CJUE SOLLICITÉE PAR … LE CONSEIL D’ÉTAT, LUI-MÊME SAISI PAR …DES ASSOCIATIONS

La France ne peut pas procéder dans tous les cas au refoulement, vers un pays voisin, d’un ressortissant étranger entré irrégulièrement sur son territoire. C’est en substance la conclusion d’un arrêt rendu ce jeudi par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La CJUE était sollicitée par le Conseil d’État français, lui-même saisi par plusieurs associations sur la question suivante: un pays qui a rétabli les contrôles aux frontières intérieures de l’UE, comme la France le fait depuis 2015, peut-il refouler systématiquement sur cette seule base un migrant qui franchit irrégulièrement sa frontière, sans tenir compte d’une directive européenne dite « retour » ?

Un « délai pour quitter volontairement le territoire »

Cette directive prévoit notamment que le ressortissant non Européen puisse « bénéficier d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire ».

« La Cour juge que, dans une telle situation, une décision de refus d’entrée peut être adoptée sur la base du code frontières Schengen mais que, en vue de l’éloignement de l’intéressé, les normes et procédures communes prévues par la directive ‘retour’ doivent tout de même être respectées, ce qui peut aboutir à priver d’une large partie de son utilité l’adoption d’une telle décision de refus d’entrée », a écrit la CJUE jeudi dans un communiqué.

La décision était intervenue alors que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncait un renforcement des contrôles à la frontière franco-italienne, avec des effectifs de police et de gendarmerie qui doivent passer de 500 à 700, notamment pour empêcher les franchissements irréguliers après les arrivées massives sur l’île de Lampedusa.

ARTICLE : Le Conseil d’Etat limite les refus d’entrée des migrants aux frontières

Par Julia Pascual LE MONDE 2 2 24

Dans une décision à la portée incertaine rendue vendredi, la juridiction administrative rappelle que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures doit respecter les garanties du droit de l’Union européenne. 

La France va-t-elle revoir sa copie en matière de contrôle aux frontières ? Dans une décision du vendredi 2 février, le Conseil d’Etat a annulé la partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet aux forces de l’ordre de prononcer des refus d’entrée aux étrangers arrivés de façon irrégulière « lors de vérifications effectuées à une frontière [intérieure] ». En vertu de ces refus d’entrée, les étrangers sont refoulés immédiatement ou placés plusieurs heures dans des locaux de la police aux frontières avant d’être refoulés.

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Dans les faits, cette situation se rencontre, depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures à l’espace Schengen en 2015, le plus souvent à la frontière italienne. Dans le seul département frontalier des Alpes-Maritimes, d’après les services de la préfecture, plus de 33 000 personnes ont été non admises en 2023, et près de 1 400 depuis le début de l’année. Une façon pour les autorités de lutter contre le flux de personnes arrivées en Italie par la Méditerranée et qui souhaitent demander l’asile en France ou rejoindre la Grande-Bretagne ou l’Allemagne.

La décision du Conseil d’Etat vient répercuter un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 septembre 2023 qui rappelait que si un Etat peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures et prononcer des refus d’entrée, il doit le faire en vertu des garanties apportées par le droit de l’Union européenne et en particulier par la directive retour de 2008. Ainsi, dit le Conseil d’Etat, un étranger contrôlé à une frontière intérieure « peut être retenu (…) le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour », pas plus de vingt-quatre heures, et si une décision d’éloignement est prise à son encontre, il peut éventuellement être placé en rétention administrative en vue de l’exécution de ladite décision.

« Aucun contrôle juridictionnel »

« Cela signifie la possibilité de bénéficier d’un avocat, d’un interprète, la possibilité pour les associations d’être présentes en rétention, l’accès à un médecin, le droit d’exercer un recours, de faire une demande d’asile…, énumère l’avocat Patrice Spinosi, qui défendait devant le Conseil d’Etat l’association requérante, Avocats pour la défense des droits des étrangers. C’est la fin d’une forme de non-droit et une obligation pour l’administration d’entrer dans des schémas légaux. »

« L’éloignement ne peut plus être immédiat », considère-t-on aussi au Défenseur des droits, qui a produit des observations auprès du Conseil d’Etat et qui a constaté à la frontière italienne « des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes ». « Il y a un recours systématique à une privation de liberté, dans des conditions non adaptées au public vulnérable. Les refus d’entrée ne font l’objet d’aucun contrôle juridictionnel », y relève-t-on.

« La pratique illégale d’enfermement qui a cours depuis huit ans à la frontière franco-italienne et qui consiste à, officiellement, mettre à l’abri les personnes dans des Algecco à Menton [Alpes-Maritimes] et Montgenèvre [Hautes-Alpes] avant de les remettre à l’Italie doit cesser », appuie Laure Palun de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé).

Toutefois, le Conseil d’Etat estime que des refus d’entrée et des remises peuvent toujours être prononcés en vertu d’accords bilatéraux, si ces derniers sont antérieurs à la directive retour de 2008. Or, c’est le cas de l’accord de coopération transfrontalière entre la France et l’Italie dit de Chambéry, de 1997. De quoi interroger la portée réelle de la décision du Conseil d’Etat et la façon dont l’administration s’en saisira.

Sollicité, le ministère de l’intérieur ne souhaitait pas faire de commentaire vendredi. La décision « est d’une incroyable complexité et constitue un défi au bon sens, a réagi sur X Serge Slama, professeur de droit public à l’Université de Grenoble. Le commun des mortels ne peut comprendre cette usine à gaz juridique échafaudée par le Conseil d’Etat. » « On va être attentif à la façon dont l’administration applique cette décision », souligne Me Spinosi.

Dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, la France a prononcé, d’après l’Anafé, plus de 500 000 refus d’entrée depuis 2015.

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