
LES PLUS HAUTES AUTORITÉS BAFOUENT CHAQUE JOUR L’OBLIGATION DE NEUTRALITÉ ET DE RÉSERVE
Conseil Constitutionnel, Cour des Comptes, magistrats en nombre, Banque de France, Caisse des Dépôts, BPI, Armée …
… les institutions dont les responsables transgressent chaque jour les principes républicains et les obligations légales de réserve et neutralité sont nombreuses.
Sans oublier les obligations de discrétion et de loyauté.
Nous n’évoquerons pas ici la notion – si fondamentale et rendue désuète par ceux qui veulent s’en affranchir – d’intérêt général , pour fondamentale pour étalonner toute action politique, publique, administrative, et citoyenne également
Les Présidents du Cl Constitutionnel et de la C des Comptes ont – il y a quelques jours – gravement transgressé leurs obligations légales et constitutionnelles :
Le premier en prenant position dans le débat politique des présidentielles et en affirmant de surcroît une position officielle illégitime ,
Le second en critiquant un vote du Parlement.
Pas plus tard qu’hier la procureure de Paris a contredit l’exécutif sur le profil des responsables des violences du 17 octobre en contestant tout profil d’ultra gauche.?
Voir les 5 séries ( parmi d’autres ) d’ articles récents de METAHODOS sur ces situations. ( dont les récentes déclarations des juges syndiqués contre l’Etat dans son action de maintien de l’ordre et du chef d’état major des armées )
METAHODOS TRAITE TRÈS RÉGULIÈREMENT DE CES GRAVES DÉRIVES QUI TOUCHENT DÉSORMAIS NOTRE QUOTIDIEN
Extrait de l’article ci contre : Un drapeau LGBT sur une mairie, une enseignante qui appelle ses élèves à manifester contre une loi, un syndicat de magistrats jamais vraiment inquiété après l’affaire du « Mur des cons » : les exemples de manquements à la neutralité s’accumulent, sans jamais vraiment de sanction à la hauteur.
L’ÉTAT ET NOS INSTITUTIONS S’EN TROUVENT AFFAIBLIS –
NOTRE DÉMOCRATIE EST AMPUTÉE PAR CES ATTEINTES GRAVISSIMES AU POUVOIR DU PEUPLE ET DE SES REPRÉSENTANTS
L’ÉTAT DE DROIT EST MIS À MAL
CES SITUATIONS SONT RÉGULIÈREMENT TRAITÉES PAR METAHODOS
L’article ci contre traite principalement de l’administration et des dérives tolérées en son sein.
La règle existe, la jurisprudence aussi, mais l’administration, par conformisme ou par lâcheté, préfère le silence. Restaurer l’autorité de l’État passe-t-il d’abord par celle des ministres sur leurs propres fonctionnaires ?
ARTICLE – État piraté par des minorités idéologiques : et si l’heure de restaurer le principe de neutralité des agents du service public avait sonné ?
Bertrand Saint-Germain et Luc Fontaine ATLANTICO
Ce qu’il faut en retenir
- La prise de parole de la procureure de Paris interroge. Pour Luc Fontaine, nier le caractère préparé et organisé des violences du 17 octobre revient à « dissimuler tout un pan de la réalité ».
- Relativiser la violence n’est pas une opinion comme une autre. Si les propos tenus par l’enseignante de Rennes 2 sont avérés, ils pourraient relever de l’apologie de crime, punie par la loi de 1881.
- La règle existe mais n’est pas appliquée. Le code général de la fonction publique impose la neutralité, et la jurisprudence le devoir de réserve, jusqu’à la révocation.
- Restaurer la neutralité est d’abord une affaire de volonté politique. Il faut rétablir l’autorité des ministres, sanctionner sans craindre un microcosme minoritaire, et rappeler aux enseignants que leur mission est l’instruction.
À la lumière des violences qui ont émaillé la mobilisation du 17 octobre, une enseignante en sociologie de l’université Rennes 2, filmée le lendemain place de la République à Paris, a qualifié de « dommage collatéral » les menaces de viol qu’une mère, accompagnée de son nourrisson, disait avoir subies de la part d’émeutiers. Quel regard portez-vous sur ces déclarations ?
Bertrand Saint-Germain : Les enseignants du supérieur bénéficient d’une liberté d’expression renforcée grâce au principe d’indépendance académique. Inscrit à l’article L. 952-2 du Code de l’éducation, ce principe protège leur capacité à transmettre des savoirs, à mener des recherches et à défendre des idées sans subir de pressions politiques ou administratives ; l’indépendance des professeurs d’université a par ailleurs été consacrée par le Conseil constitutionnel comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 83-165 DC, 20 janv. 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur).
En revanche, cette liberté académique renforcée ne s’appliquent pleinement qu’aux enseignants-chercheurs (maîtres de conférences et professeurs des universités), ainsi qu’aux chercheurs ou à certains enseignants permanents ou assimilés. Par définition, les enseignants vacataires (chargés d’enseignement ou agents temporaires) ne possèdent pas le statut d’enseignants-chercheurs. Ils bénéficient donc simplement de la liberté d’expression ordinaire et d’une certaine autonomie pédagogique dans leurs cours.
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Qui plus est, leur précarité fait que l’établissement peut plus facilement ne pas reconduire leurs vacations en cas de propos problématiques. Par ailleurs et en tout état de cause, ils restent susceptibles de voir leur responsabilité mise en jeu devant la section disciplinaire de l’établissement compétente à l’égard des enseignants.
Luc Fontaine : Si ces propos incroyables ont bien été tenus, s’ils sont évidemment constitutifs d’une faute disciplinaire, ils sont surtout constitutifs d’une infraction pénale, celle prévue par l’article 24 de la loi de 1881 sur la presse qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui font l’apologie du crime de viol ou des délits de destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.
Au-delà du respect du temps de l’enquête, quel message politique envoie une procureure de la République qui conteste publiquement la lecture des événements portée par le chef de l’État et le ministre de l’Intérieur ?
Luc Fontaine : On peut vraisemblablement penser que la procureure de Paris a été informée par le préfet de police du profil des factieux, ce qui devrait permettre, parallèlement aux comparutions immédiates, de conduire des investigations complémentaires au titre de l’association de malfaiteurs en essayant de remonter la chaîne organisationnelle desdits malfaiteurs. Pourquoi le parquet national antiterroriste ne se saisit-il pas, car les images parlent d’elles-mêmes ?
En effet, sont qualifiées de terroristes certaines infractions comme celles de vols, de destructions ou de dégradations, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Nous sommes bien dans ce cas. De telles poursuites auraient pour effet de mettre en évidence que l’État ne faiblit pas. Nier que les agissements que tous les Français ont vus aient été préparés, organisés et méthodiquement réalisés, c’est manifestement dissimuler tout un pan de la réalité.
Bertrand Saint-Germain. Les propos de Mme Laure Beccuau, le procureur de la République de Paris s’inscrivent évidemment dans le contexte d’une recherche d’autonomie toujours plus grande de la magistrature ; cette prise de parole envoie un message clair d’autonomie factuelle de l’autorité judiciaire. Il n’est pas étonnant que ces propos soient tenus dans un contexte qui voit l’État affaibli et dont les magistrats profitent pour étendre leurs marques d’indépendance.
Concrètement, en refusant publiquement de valider la qualification politique de violences émanant de l’« ultragauche », avancée par le ministre de l’Intérieur, Mme Beccuau affirme que le parquet ne se contente pas d’exécuter une lecture gouvernementale des événements. Elle prétend privilégier les éléments concrets de l’enquête – profils des personnes placées en garde à vue, absence de revendications politiques exprimées – plutôt que le cadrage politique immédiat.
Dans le cas de Mme Beccuau, on peut cependant parler de récidive en matière de déni de la violence d’ultragauche. Il est en effet intéressant de se souvenir des propos qu’elle a lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences commises lors des manifestations contre la réforme des retraites. Évoquant les violences et dégradations survenues à Paris pendant les manifestations ainsi que l’activité de groupes violents, notamment les black blocs, elle déclarait : « aucune des procédures judiciaires clôturées ne me permettra de vous décrire avec certitude les modalités d’action, la structuration et les éventuels financements des groupes violents » (audition du 19 juin 2023).
Cela, alors même que l’orientation politique des casseurs pourrissant les manifestations était claire ; tout autant que leurs slogans et bannières ; celle d’une extrême-gauche se faisant professionnelle de la violence… Il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Par ailleurs, sur le plan institutionnel, ces propos illustrent la tension structurelle du système français : si le parquet est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, les procureurs disposent d’une marge d’appréciation et d’expression dans la conduite et la communication des enquêtes. Une telle contradiction publique, sur un sujet sensible de maintien de l’ordre, reste rare. Elle rappelle certes que cette subordination n’est pas absolue, elle affirme surtout la revendication d’une autonomie beaucoup plus forte que revendiquent de nombreux magistrats.
Enfin, il est difficile de ne pas mettre en perspective ces propos avec les très prochaines élections des représentants de la magistrature au sein du Conseil supérieur de la magistrature (les prochaines élections des magistrats membres du CSM se dérouleront du 16 au 27 novembre 2026).
Lorsqu’un agent public relativise publiquement des violences commises contre des personnes, à partir de quel moment son expression engage-t-elle l’institution qui l’emploie ?
Luc Fontaine : L’agent public qui relativise publiquement de telles violences doit naturellement être immédiatement suspendu par son administration, à défaut de quoi celle-ci, par son inaction coupable, deviendrait de facto moralement complice des agissements de son agent et perdrait toute légitimité. Les plus hautes autorités de l’État ont promis d’agir sans faiblesse. On attend leurs actes pour juger de leur détermination.
Bertrand Saint-Germain : L’expression d’un agent public n’engage l’institution que si elle est rattachable à ses fonctions ou perçue comme émanant de l’administration. La liberté d’expression des agents publics est en effet encadrée par l’obligation de réserve, de neutralité et de loyauté. Elle n’engage l’institution qu’à partir du moment où l’agent en cause s’exprime en lien avec celle-ci : utilisation d’un titre officiel, de sa qualité professionnelle ou des moyens de l’administration (compte professionnel, uniformes, locaux) ou intervention dans le cadre de ses attributions. Dans ces hypothèses, les propos peuvent donner l’impression d’émaner de l’employeur public, de l’institution elle-même. Pour autant, il faut distinguer l’engagement symbolique de l’institution par la prise de parole de l’agent et sa responsabilité juridique. Le fait que le public associe les déclarations à l’administration ne suffit pas, à lui seul, à rendre celle-ci juridiquement responsable. Cette responsabilité dépend notamment des circonstances et du lien avec le service.
Dans la question soulevée intervient une distinction essentielle : si l’agent public conserve sa liberté d’expression, celle-ci s’exerce dans un cadre déontologique particulier. Lorsqu’il relativise publiquement des violences commises contre des personnes, l’enjeu est de déterminer si ses propos relèvent de sa sphère personnelle ou s’ils peuvent être associés à l’institution dont il dépend. En droit français, aucun seuil automatique ne détermine ce rattachement. Plusieurs critères doivent être examinés : la fonction exercée, le contexte, la publicité des propos et leur gravité. Un agent s’exprimant en uniforme, depuis un compte professionnel ou en invoquant son autorité institutionnelle expose davantage l’administration à une association avec ses déclarations.
Relativiser les violences peut être problématique notamment en cas de banalisation des souffrances des victimes ou de discrédit de leur parole ou laisse entendre que certaines personnes mériteraient une protection moindre. Si ces propos sont incompatibles avec les obligations de respect, d’impartialité et d’égalité attachées au service public, l’institution doit examiner la situation, sans présumer automatiquement d’une faute.
Si l’administration estime que les propos tenus, par leur contenu et leurs conditions de diffusion, sont susceptibles de compromettre la confiance dans l’institution et les principes qu’elle doit garantir, alors il est possible d’envisager une procédure disciplinaire. À l’Université, c’est le chef d’établissement qui diligente les poursuites disciplinaires ; il peut même directement sanctionner s’il souhaite se limiter à un avertissement ou un blâme (sanctions du premier groupe).
Les institutions publiques, universités comme audiovisuel public, ont-elles une responsabilité dans la visibilité qu’elles donnent à des discours qui légitiment la violence politique ?
Bertrand Saint-Germain : Oui, elles en ont une, évidemment.
Les institutions publiques, qu’il s’agisse des universités ou de l’audiovisuel public, ne sont pas de simples plateformes neutres. Il faut toujours garder à l’esprit qu’elles sont financées par des fonds publics, c’est-à-dire par l’impôt des Français et investies d’une mission de service public (formation, information, débat démocratique), elles portent une responsabilité dans les choix de programmation, d’invitation et de mise en visibilité.
Donner une tribune régulière ou une légitimité institutionnelle à des discours qui relativisent, justifient ou glorifient la violence politique ne constitue donc pas un acte anodin, surtout si aucune réfutation de ces propos n’intervient. Cela peut contribuer à banaliser ces idées, à affaiblir le consensus républicain contre la violence et, dans certains cas, à entrer en tension avec les obligations de neutralité, de respect de l’ordre public et de non-apologie des crimes.
La liberté d’expression et le pluralisme restent essentiels, notamment dans le cadre académique. Ils n’imposent toutefois pas une équivalence entre toutes les opinions, surtout lorsque celles-ci portent atteinte aux principes fondamentaux de la concorde sociale. La responsabilité consiste précisément à arbitrer entre ouverture du débat et refus de conférer une aura institutionnelle à la légitimation de la violence.
Luc Fontaine : Si certains commentaires politico-journalistiques sont des pousse-au-crime, d’une manière générale le refus de voir le réel et d’analyser les causes des émeutes, par idéologie, frilosité ou conformisme, peut avoir aussi pour conséquence d’encourager la poursuite des violences et des pillages. Mal nommer les choses, c’est aggraver les malheurs du monde. Albert Camus avait ô combien raison.
La neutralité des agents publics constitue un principe fondamental du service public français. Que recouvre précisément cette obligation sur le plan légal ?
Bertrand Saint-Germain : Toute la difficulté réside dans l’équilibre délicat entre les obligations incombant aux individus en ce qu’ils sont des agents publics et les libertés dont ils bénéficient en tant que citoyens.
En tant qu’agents publics, les enseignants sont soumis à une exigence de neutralité visant à garantir l’impartialité de l’administration, l’égalité des usagers et le respect de la liberté de conscience : « dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité » (art. L. 121-2 du Code général de la fonction publique). Par ailleurs, si les enseignants disposent d’une liberté pédagogique leur permettant de choisir méthodes et démarches didactiques, c’est toujours dans le respect des programmes et instructions ministérielles (art. L. 912-1-1 du Code de l’éducation).
Citoyens, les enseignants bénéficient du droit de s’exprimer librement. Mais ce droit se voit concrètement restreint par le devoir de réserve, qui leur impose de faire preuve de modération dans l’expression publique de leurs opinions, même en dehors du service. Ce devoir n’est encadré précisément par aucun texte ; c’est la jurisprudence administrative qui en fixe les contours, depuis l’arrêt de principe de 1935 (CE, 11 janv. 1935, Bouzanquet).
Les agents publics peuvent donc s’exprimer librement en dehors de leur service à condition de rester mesurés et factuels, tout en respectant la neutralité du service. C’est au cas par cas que le juge déterminera si le devoir de réserve a été respecté, les sanctions pouvant aller du simple avertissement à la révocation, selon la gravité des faits.
Luc Fontaine : Aux débuts de la IIIe République, dès avant la loi de séparation de l’Église et de l’État, ce principe de neutralité était apprécié sous le prisme de la seule religion, essentiellement dans le cadre de l’instruction publique. La législation et la jurisprudence ont évolué depuis pour y intégrer notamment la neutralité politique. Ce principe est donc beaucoup plus large que le principe de laïcité. La liberté d’expression de l’agent public est nécessairement limitée et en cas de violation de cette obligation, il encourt une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.
Pouvez-vous citer quelques exemples récents de manquements à la neutralité qui illustrent le mieux la situation actuelle, et le phénomène dépasse-t-il l’Éducation nationale ?
Luc Fontaine : Une mairie qui arbore le drapeau LGBT sur sa façade publique, ce n’est pas acceptable car il s’agit d’une revendication portée par une minorité sexuelle. C’est une atteinte à la neutralité du service public et c’est assez fréquent. C’est également le cas d’une mairie qui arbore un drapeau palestinien. Ce drapeau représente un État mais il est aussi connoté politiquement.
Le maire est un élu : il n’a pas vocation à être neutre politiquement. En revanche, son administration doit l’être. Un ministre exerce une fonction politique et n’a pas à être neutre. Une autorité préfectorale, en revanche, doit l’être.
Le principe de neutralité dépasse largement le cadre de l’Éducation nationale, même si c’est probablement là qu’il est le plus sensible. Les enseignants s’adressent à des esprits en formation. La neutralité implique de ne choquer personne par ses propos ou son attitude. Cela vaut pour tous les agents publics, qu’ils soient en contact avec des administrés, des élèves ou d’autres enseignants.
Une enseignante appelle des élèves à se mobiliser contre la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école et contre la réglementation relative à l’abaya, en dénonçant un État « raciste et misogyne ». À partir de quel moment un agent du service public cesse-t-il d’exercer son esprit critique pour instrumentaliser sa fonction au service d’un combat idéologique ?
Luc Fontaine : Il est clair qu’un enseignant qui appelle ses élèves à se mobiliser contre la loi contrevient évidemment au principe de neutralité. Il devrait normalement être sanctionné mais la lâcheté ambiante qui imprègne toutes les strates de l’administration a pour effet de donner quitus à ces fonctionnaires qui ont oublié leurs devoirs élémentaires.
Bertrand Saint-Germain : La question de fond est de savoir si l’administration va diligenter une procédure disciplinaire. Selon les fonctions de l’enseignant en cause, c’est le directeur académique des services de l’Éducation nationale ou le recteur qui possède la compétence légale pour engager les poursuites et prononcer une éventuelle sanction ; les chefs d’établissement peuvent transmettre un rapport pour signaler les faits.
Inciter des mineurs confiés à sa responsabilité à se mobiliser contre une loi en vigueur dépasse le cadre de l’analyse critique, et qualifier publiquement l’État de « raciste et misogyne » constitue une rupture manifeste avec la posture d’impartialité attendue d’un fonctionnaire, susceptible d’être qualifiée de faute disciplinaire ou de manquement au devoir de réserve. Pour autant, ces propos n’ont pas été tenus, semble-t-il, à l’occasion de son enseignement. La question est donc de savoir s’ils sont suffisamment mesurés et factuels. Il est assez légitime de penser que non ; pour autant, conduiront-ils à une procédure disciplinaire ? On peut légitimement en douter.
Ces manquements sont-ils le fait d’agents isolés ou de minorités organisées, et comment parviennent-elles à peser au-delà de leur nombre réel ?
Luc Fontaine : Il est difficile de le dire, mais il faut rester lucide. Dans un certain nombre d’administrations, il existe un écosystème très à gauche en raison de syndicats d’extrême gauche particulièrement puissants. Les syndicats de professeurs et d’instituteurs de l’Éducation nationale sont très à gauche ou plus largement très progressistes. Tout cela forme un ensemble cohérent. On a parfois l’impression que ces agents sont chargés de mener une forme de propagande généralisée.
Les parents confient leurs enfants à l’école pour qu’on leur transmette des savoirs, pas pour qu’on leur fasse de la propagande. Bien entendu, un professeur de terminale qui enseigne la guerre froide ou la Seconde Guerre mondiale peut présenter des analyses étayées par des arguments. Ce n’est pas choquant, car il s’adresse à des élèves presque adultes. En revanche, cela me paraît plus problématique avec de jeunes enfants.
La fonction publique française est globalement sous-payée et les exigences des concours ont beaucoup diminué au fil du temps. Au début du XXe siècle, devenir instituteur représentait une réussite sociale extraordinaire, comme l’illustrent les livres de Marcel Pagnol. Aujourd’hui, certains enseignants choisissent ce métier parce qu’ils ne peuvent pas faire autre chose, même si d’autres sont évidemment animés par une véritable vocation. Il y a également un phénomène de massification.
Où s’arrête la liberté pédagogique d’un enseignant et où commence le militantisme ?
Luc Fontaine : C’est difficile à discerner. La liberté pédagogique est particulièrement importante à l’université, où un professeur dispose d’une grande indépendance. Mais pour les enseignants du primaire et du secondaire, il faut d’abord tenir compte des programmes de l’Éducation nationale. Et plus les enfants sont jeunes, plus l’enseignant doit faire preuve de prudence, de discernement et de distance. Il doit s’effacer derrière sa fonction. Or, je pense que beaucoup ne le font pas.
Il existe des caricatures évidentes : un professeur qui soutient une grève de lycéens, appelle à manifester ou incite ses élèves à protester contre une loi sort clairement du cadre de la neutralité. Il existe également une zone grise, plus difficile à délimiter.
Surtout, les agents savent qu’ils risquent rarement des sanctions. Dès lors, les limites finissent par disparaître. Les sanctions sont extrêmement rares et ne concernent souvent que des affaires particulièrement caricaturales. Le corps de la fonction publique probablement le plus sanctionné, en proportion du nombre d’agents, est celui de la police. Les magistrats, en revanche, sont très peu sanctionnés.
Assiste-t-on à une multiplication des manquements au devoir de neutralité dans les services publics ? Peut-on également identifier des défaillances dans la formation des agents, le contrôle hiérarchique ou la volonté de l’administration de faire appliquer les règles existantes ?
Bertrand Saint-Germain : Les autorités de contrôle et les rapports ministériels indiquent que les signalements relatifs aux atteintes à la laïcité et aux manquements au devoir de neutralité connaissent une vigilance accrue et des volumes importants, en particulier au sein de l’Éducation nationale.
Les principaux exemples concernent le port de signes ou tenues ostentatoires par des agents, des situations de prosélytisme actif ou de pressions communautaires, des refus d’exécuter certaines tâches ou d’aborder certains pans du programme scolaire (sciences, histoire, éducation à la sexualité) au nom de croyances personnelles. Sont également constatées des conduites relevant de l’activisme politique sur le temps et le lieu de travail : diffusion de mots d’ordre politiques, distribution de tracts partisans ou incitation à des mobilisations contestataires contre les lois de la République.
Pour autant, ces manquements sont plus souvent le fait des usagers du service public (les élèves) que des agents ; un rapport du Sénat a pu relever : « les cas signalés d’atteintes à la laïcité par des agents publics sont peu nombreux, même s’ils ne doivent pas être sous-estimés » (rapport d’information n° 383, Sénat, 6 mars 2024).
Luc Fontaine : L’administration n’exerce pas ses devoirs par conformisme et tolère à peu près tout, notamment si l’agent est syndiqué et/ou progressiste, comme si l’agent public exerçait une profession libérale. On peut même dire que l’administration encourage certains débordements. Comment ne pas rappeler que l’association « LGBT » Fier.e.s et queer dispose depuis 2025 d’un agrément de l’Éducation nationale pour intervenir auprès de collégiens, toujours au visa du même leitmotiv, lutter contre les discriminations.
Lorsque des manquements sont établis, les réponses disciplinaires sont-elles suffisamment rapides et dissuasives ?
Luc Fontaine : Pour être synthétique, l’administration ne fait presque rien. Il existe surtout une très grande frilosité. La logique est celle du « pas de vagues ». L’administration ne veut pas se mettre à dos une corporation. Dans l’Éducation nationale, les ministres changent, mais l’administration demeure. Et, selon moi, la même idéologie continue de dominer au ministère.
Un professeur ou un instituteur est un agent public chargé d’une mission de service public : l’instruction. Il peut militer à titre individuel, mais il ne peut pas le faire auprès de ses élèves. C’est l’application du droit. Pourtant, si la règle est affirmée, elle n’est pas réellement appliquée.
J’ai un exemple personnel, lié à mon expérience d’ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. J’y siégeais lorsque l’affaire du « Mur des cons » a éclaté. Il n’y a eu aucune poursuite disciplinaire individuelle. La ministre était alors Christiane Taubira, ce qui n’était pas étranger au contexte. Il aurait, de toute façon, été juridiquement compliqué de poursuivre un magistrat qui n’exerçait pas ses fonctions juridictionnelles et intervenait dans un cadre syndical. Une plainte pénale a ensuite abouti à une condamnation à une amende pour une contravention. Cela me paraît dérisoire.
À mes yeux, l’État et les administrations renoncent à exercer leur pouvoir disciplinaire. Le Syndicat de la magistrature se sentait particulièrement intouchable. Il justifiait ses prises de position en faisant valoir qu’elles avaient été exprimées dans un local privé. Or, je trouve cela presque plus grave : cela signifie que les membres du syndicat baignent eux-mêmes dans cette idéologie.
Concernant les atteintes au principe de neutralité, qui se traduisent également, pour les magistrats, par des atteintes au principe d’impartialité, je n’ai personnellement pas vu de sanctions. C’est pourtant essentiel, car la crédibilité d’une administration dépend de la neutralité de ses agents. Lorsqu’un citoyen exerce un droit auprès d’une administration, il doit pouvoir le faire sereinement, sans craindre que ses opinions ou son identité supposée influencent le traitement de son dossier.
Bertrand Saint-Germain : Dans le contentieux disciplinaire, le juge administratif se montre très casuistique. Il cherche à trouver un équilibre entre la liberté d’opinion reconnue par le statut général de la fonction publique d’une part et l’obligation de servir avec loyauté et réserve d’autre part.
Comment restaurer concrètement l’autorité de l’État et la confiance des Français dans le service public ?
Luc Fontaine : Il faut rétablir l’autorité des ministres sur les fonctionnaires et ne pas hésiter à sanctionner les manquements, sans s’inquiéter des réactions du microcosme progressiste qui est minoritaire dans le pays.
S’agissant des enseignants, il faudrait leur rappeler qu’ils sont en charge de la transmission des savoirs et que l’éducation est de la compétence des parents. Il pourrait d’ailleurs être symboliquement utile de revenir à l’ancienne dénomination du ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Instruction publique, et leur rappeler aussi la lettre que leur avait adressée Jules Ferry le 17 novembre 1883 : « Vous êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille : parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux dont vous n’êtes pas juge. (…) Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. »
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d’instruction puis premier président de chambre en cour d’appel