
EN RENONCANT À EXAMINER LE SECOND PROJET DE RIP EN MÊME TEMPS QUE LA LOI RETRAITE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ENLÈVE PAR AVANCE À CELUI CI TOUTES SES CHANCES.
Et – comme cela semble être la jurisprudence constante et quelques fois acrobatique du CC – lorsque le doute existe et qu’il doit choisir entre deux interprétations qui se valent, c’est l’option qui favorise l’exécutif qui est choisie.
En effet une proposition de RIP « ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ».
Déposé avant la promulgation, le texte ne pourra être validé qu’après… Quelle date compte alors ? Celle de son dépôt ou celle de sa validation par le Conseil constitutionnel ?
« Il n’y a pas de précédent. C’est à l’appréciation du Conseil », explique Lauréline Fontaine, comme l’évoque l’article proposé ci contre.
VOIR NOTRE AUTRE PUBLICATION SUR UN ARTICLE DE L’INSTITUT ROUSSEAU QUI NE SEMBLE PAS RETENIR CETTE ARGUMENTATION SUR LE SECOND RIP :
POINT DE NON RETOUR ? (9BIS) « DU CLASH AU CRASH », « RDV MANQUÉ DU CL CONSTITUTIONNEL » ? https://metahodos.fr/2023/04/15/point-de-non-retour-du-clash-au-crash-rdv-manque-du-cl-constitutionnel/
ARTICLE
Retraites : après l’invalidation du premier référendum d’initiative partagée, le second a-t-il une chance ?
Le Conseil constitutionnel a estimé que la proposition de loi présentée par l’opposition ne constituait pas une « réforme » relative à la politique sociale. Un deuxième projet doit être examiné d’ici au 3 mai.
En parallèle du projet de loi sur la réforme des retraites, qu’il a validé pour l’essentiel, le Conseil constitutionnel a jugé vendredi 14 avril illégal le projet de référendum d’initiative partagée (RIP) porté par l’opposition de gauche, visant à revenir sur la réforme.
L’article unique de cette proposition de loi disposait que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne pouvait être fixé au-delà de 62 ans. Or, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« à la date d’enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans n’emporte pas de changement de l’état du droit », et ne constitue donc pas une « réforme » à proprement parler, puisque le recul de l’âge légal à 64 ans n’est pas encore entré en vigueur. En effet, la saisine a été déposée le 20 mars, date à laquelle la réforme du gouvernement portant l’âge légal à 64 ans n’était pas promulguée. « Fixer l’âge légal à 62 ans n’est pas une réforme, puisque c’est déjà le cas », explicite Lauréline Fontaine, professeure de droit public à l’université Paris-Sorbonne Nouvelle.
Lire aussi : Réforme des retraites : ce que contient le texte définitif
Un deuxième RIP aux chances de succès incertaines
Ce n’est pas totalement une surprise. Dans une tribune au Monde, Paul Cassia, professeur de droit, anticipait le 11 avril un « argument en faveur du rejet pour inconstitutionnalité », tout en relevant qu’à ses yeux, le passage du plancher actuel de 62 ans à un plafond de 62 ans constituait bien une modification substantielle.
Pressentant cette fragilité juridique, l’opposition de gauche avait déposé le jeudi 13 avril une autre proposition de RIP. Cette seconde proposition de loi reprend l’interdiction de fixer l’âge légal au-delà de 62 ans, mais instaure en outre une « recette fiscale liée aux ressources du capital pour sécuriser le financement de la retraite par répartition ». Cet aménagement du financement « crée un élément de réforme », a estimé le sénateur socialiste Patrick Kanner. Une manière de se mettre dans les clous de la Constitution, qui réclame que les projets de RIP portent sur « l’organisation des pouvoirs publics » ou sur « des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».
Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà annoncé qu’il se prononcerait le 3 mai sur le contenu de ce deuxième texte, qui lui a été transmis par le président du Sénat, Gérard Larcher, le 13 avril. D’ici là, le projet de loi instaurant une retraite à 64 ans devrait avoir été promulgué par le président de la République. Ce qui pourrait écarter l’objection formulée vendredi par le Conseil constitutionnel… mais générer un autre problème.
En effet, selon la Constitution, une proposition de RIP « ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ». Déposé avant la promulgation, le texte ne pourra être validé qu’après… Quelle date compte alors ? Celle de son dépôt ou celle de sa validation par le Conseil constitutionnel ? « Il n’y a pas de précédent. C’est à l’appréciation du Conseil », explique Lauréline Fontaine.