
Indemnisation des dysfonctionnements de la justice : les dés sont pipés !
Publié le 11/09/2026 Michèle Bauer Avocate au Barreau de Bordeaux
Depuis 1972, les justiciables bénéficient d’un recours en indemnisation en cas de dysfonctionnement de la justice. Mais ce sont des juges judiciaires qui statuent sur les retards d’autres juges judiciaires. Quant aux sommes versées, elles sont dérisoires. Me Michèle Bauer estime qu’il faut revoir le système. Explications. Photo : @AdobeStock/Dom
L’affaire Lyhanna a révélé les dysfonctionnements qui ont eu des conséquences graves. Si la justice avait été moins lente et si elle n’avait pas dysfonctionné, cette petite fille serait, sans doute, encore vivante.
Le préjudice est énorme pour les proches. Très certainement que les parents de Lyhanna demanderont réparation sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Ils se fonderont sur la faute lourde comme les parents de cette jeune collégienne de 11 ans qui avait déposé plainte en 2025 contre Jérôme B., le principal suspect dans l’affaire Lyhanna, et qui reproche à la justice ses lenteurs.
Ce recours en responsabilité a été mis en place en 1972.
Il a fallu attendre 18 ans pour que le tribunal de Paris prononce la première condamnation de l’État
À l’origine, les procédures furent peu nombreuses. Jean-Claude Magendie expliquait ce phénomène par le fait « que les juridictions concernées ont été longues à admettre la mise en œuvre de cette responsabilité de l’État dans les rares litiges qui leur étaient soumis. » ( Recueil Dalloz 2003- La responsabilité des magistrats).
Il a fallu attendre dix-huit ans pour que le tribunal de grande instance de Paris, le 19 septembre 1990, condamne pour la première fois l’État sur ce fondement.
Ceci démontre la frilosité des juges à condamner les dysfonctionnements de la Justice, autrement dit de leur employeur.
En effet, ce sont les juges judiciaires qui sont compétents pour statuer sur ces dysfonctionnements.
Cette compétence est critiquable.
Comment les juges judiciaires peuvent-ils rendre une décision impartiale contre leurs collègues de travail dont ils sont les mieux placés pour connaître les difficultés auxquelles les confronte au quotidien un système judiciaire en manque structurel de moyens depuis des décennies ?
D’ailleurs, le montant des indemnisations qu’ils prononcent ne risque pas de ruiner l’agent judiciaire de l’État.
À Bordeaux, le barème lorsqu’il y a eu dysfonctionnement de la justice est toujours le même depuis des années : 125 euros d’indemnisation par mois de retard au-delà du délai raisonnable, une des indemnisations les plus faibles en France, même le tribunal judiciaire de Paris indemnise à hauteur de 150 euros par mois.
Ce « délai raisonnable » pour un dossier devant le Conseil de Prud’hommes est de 18 mois, devant la Cour d’appel, de 12 mois, et devant le juge aux affaires familiales de 6 mois entre la saisine et l’obtention d’une date d’audience (jurisprudence de Bobigny).
Ce qui signifie qu’un justiciable qui aura attendu 24 mois pour obtenir une décision en appel sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros soit 2,03 euros par jour de retard. On est loin du jackpot !
C’est une aumône que l’on accorde au justiciable, à croire que les magistrats sont atteints du syndrome de Stockholm à l’égard de l’État qui les maintient dans l’indigence.
Cette aumône varie selon le lieu où la procédure s’est déroulée. Il vaut mieux habiter à Montpellier qu’à Bordeaux où l’indemnisation, devant le Tribunal Judiciaire a avoisiné les 350 euros par mois de retard. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier a freiné les élans de la juridiction de première instance en fixant des barèmes selon le temps de procédure :
– du 1er au 10e mois : 150 euros par mois
– du 11e au 20e mois : 200 euros par mois
– du 21e au 30e mois : 250 euros par mois
– du 31e au 40e mois : 300 euros par mois
– du 41e au 49e mois: 350 euros par mois.
En outre, les juridictions qui statuent sur cette responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice sont maîtresses de la procédure et peuvent fixer les dossiers quand bon leur chante. Et par exemple mettre à mal une action collective, en décidant d’échelonner l’audiencement des dossiers. Ainsi a-t-on une chance d’éviter une désagréable médiatisation…
Tout ceci est-il bien constitutionnel ?
Eu égard à tous ces éléments, on peut légitimement se demander s’il est bien bien constitutionnel qu’un juge judiciaire statue dans des affaires qui portent sur des dysfonctionnements de son propre tribunal ?
La question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel à plusieurs reprises, et elle n’a jamais dépassé le filtre de la Cour de cassation.
Ce fut le cas par exemple en 2012 où la Cour de cassation fut interrogée en ces termes : « L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en attribuant au juge judiciaire la connaissance des actions en responsabilité dirigées contre l’État du fait du dysfonctionnement du service de la justice judiciaire, porte-t-il atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au principe d’impartialité des juridictions au sens de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
La réponse : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, le principe de séparation des pouvoirs commande de réserver au juge de l’ordre judiciaire la connaissance de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire et, d’autre part, la circonstance que le juge judiciaire connaisse de ce contentieux n’a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d’impartialité de la juridiction, l’exigence constitutionnelle d’impartialité étant satisfaite dès lors qu’existent des mécanismes de récusation permettant, dans une affaire particulière, de récuser un ou plusieurs juges » ( Cour de cassation 7 novembre 2012).
Circulez, y a rien à voir !
Ces décisions sont anciennes, elles ont été rendues avant l’affaire Lyhanna. Est-ce que la Cour de cassation adopterait la même position aujourd’hui, si elle était saisie par une question prioritaire de constitutionnalité ? Rien n’est moins sûr.
L’urgence d’une réforme
Ce qui est certain, c’est qu’une réforme est nécessaire et urgente.
Une externalisation de ce contentieux serait une bonne chose auprès d’une juridiction ad hoc.
À ce titre, l’exemple de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) est intéressant. Cette juridiction est composée de deux magistrats et d’une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux problèmes des victimes.
Pourquoi ne pas s’inspirer de ce modèle et confier cette indemnisation à une juridiction spécialisée composée d’un magistrat et de personnes qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent à la justice : avocats membres de syndicats professionnels, membre d’associations de consommateurs, d’accès au droit, de victimes, membres de syndicats de salariés, professeur de droit, et pourquoi pas des personnes s’étant signalées poyur l’intérêt qu’elles portent à la justice ?
Cette juridiction spécialisée permettrait de couper le cordon avec le ministère de la Justice et d’obtenir une réparation plus juste du préjudice subi. Laquelle aurait une chance de faire réagir l’État et de l’inciter à accorder un vrai budget à la justice.