Aller au contenu principal

MISE Á JOUR – LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE À NOUVEAU REJETÉ – COMMUNIQUÉ OFFICIEL

SECOND REJET DU RIP PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Pour la deuxième fois, la demande d’un référendum d’initiative partagée contre la réforme des retraites a été jugée non recevable.

Les conseillers de la Rue de Montpensier ont rejeté :

  • L’article 1, qui avait pour objet d’interdire la fixation d’un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans, car, selon les membres du Conseil, il ne s’agissait pas d’une réforme à la date de la saisine. En effet, cette dernière a eu lieu à la veille de la promulgation de la réforme des retraites du gouvernement : l’âge de départ à la retraite n’était donc pas de 64 ans, mais de 62 ans. « A la date d’enregistrement de la saisine, l’interdiction de fixer l’âge légal de départ à la retraite au-delà de soixante-deux ans n’emporte donc pas de changement de l’état du droit », précise ainsi le communiqué du Conseil constitutionnel. Maintenant que la promulgation est passée, il n’est cependant pas possible pour les parlementaires de déposer immédiatement une troisième proposition de RIP : selon la Constitution, celle-ci « ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ».
  • L’article 2, qui avait pour objet d’augmenter de 9,2 % à 19,2 % le taux d’imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine pour les affecter au financement du système de retraites, car, selon le Conseil constitutionnel, il s’agit d’une mesure paramétrique et fiscale (et non pas sociale).

« De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que la proposition de loi ne porte pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale » conclut le Conseil d’Etat.

Interrogé par Le Monde, le professeur de droit public Paul Cassia, qui avait envoyé au Conseil constitutionnel des contributions en faveur de cette proposition de RIP, regrette que le Conseil constitutionnel ait analysé « les deux articles séparément », là où, selon lui, « la loi organique de 2013 prévoit que la proposition de loi RIP doit être analysée dans son ensemble ».

RÉCENTES PUBLICATIONS DE METAHODOS EN FIN D’ARTICLE

VOIR L’ARTICLE DU HUFFPOST ET LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CC

1. ARTICLE

Le RIP contre la réforme des retraites encore rejeté par le Conseil constitutionnel

03/05/2023 HUFFPOST Par Jade Toussay

Le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième tentative de référendum d’initiative citoyenne contre la réforme des retraites

C’est toujours non pour le RIP. Ce mercredi 3 mai, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande d’un référendum d’initiative partagéevisant à retoquer la réforme des retraites, et ce, pour la deuxième fois.

Mi-avril, les Sages avaient déjà rejeté n une « réforme » de politique économique ou sociale. La deuxième proposition de loi se voulait consolidée, mais n’a pas eu plus de chances.

« Le Conseil constitutionnel juge que ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation, au sens de l’article 11 de la Constitution, la proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans », peut-on lire dans un communiqué publié en fin de journée.

Les membres considèrent que la mesure ne fait qu’abonder une branche de la sécurité sociale, ce qui ne suffit pas à faire entrer le texte dans les critères établis pour permettre à une proposition de loi d’être soumise à référendum.

Rendez-vous le 8 juin pour la proposition de loi de LIOT

Après ce camouflet, les opposants à la réforme n’ont plus qu’une échéance en tête : le 8 juin, date de la niche transpartisane LIOT où une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites sera débattue.

Au-delà des soutiens de gauche et indépendants, le texte est assuré d’avoir celui d’au moins un Républicain ; virulent pourfendeur de la réforme du gouvernement, Aurélien Pradié a en effet annoncé qu’il la votera. Ce sera aussi le cas des députés du Rassemblement national.

Depuis sa mise en place par Nicolas Sarkozy dans sa réforme des institutions en 2008, le RIP n’a été réclamé que cinq fois et n’a jamais abouti. La tentative la plus poussée a eu lieu en 2019, contre le projet de privatisation des aéroports de Paris : bien que validée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi n’a pas réussi à obtenir les quelque 4,8 millions de signatures nécessaires pour passer à l’étape suivante.

2. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CL CONSTITUTIONNEL


Décision n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023
(Proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans)
Le Conseil constitutionnel juge que ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation, au sens de l’article 11 de la Constitution, la proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans


Par sa décision n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, en application du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, sur la proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans, dont il avait été saisi le 13 avril 2023, et qui avait été signée par 253 députés et sénateurs.

  • Cette proposition de loi est la cinquième à avoir été soumise au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure dite du « référendum d’initiative partagée », instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution.
    Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé par sa décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 relative à cette loi organique, le constituant a entendu, par cette procédure, rendre possible, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, l’organisation d’un référendum sur une proposition de loi soutenue par un dixième des électeurs. Il a ainsi réservé aux membres du Parlement le pouvoir d’initiative d’une telle proposition de loi et reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d’apporter ensuite leur soutien à cette proposition.
    Dans le cas où cette proposition recueille le soutien d’un dixième de ces électeurs, le constituant a enfin entendu que le Président de la République soumette au
    référendum la proposition de loi si elle n’a pas été examinée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans un délai fixé à six mois par la loi organique.
  • Dans le cadre ainsi défini, le constituant a confié au Conseil constitutionnel la mission, d’une part, de contrôler la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d’autre part, de veiller au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution pour l’organisation d’un tel référendum.
  • Il appartenait donc au Conseil constitutionnel, suivant les termes de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de vérifier, en premier lieu, que la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, en deuxième lieu, que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution et, si ces conditions étaient satisfaites, qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.
  • Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a vérifié le respect de ces exigences constitutionnelles et organiques.
    En premier lieu, le Conseil a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de sa saisine.
    En second lieu, il a examiné si, à cette même date, l’objet de la proposition de loi respectait les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution. Comme le rappelle la décision, le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution renvoie à « l’objet mentionné au premier alinéa » de ce même article qui prévoit que « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
    À cette aune, le Conseil constitutionnel avait déjà eu à se prononcer sur ce qu’est une « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution, à la lumière des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 qui est à l’origine de l’extension du champ de l’article 11 aux « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services public qui y concourent ». Il avait ainsi considéré, dans sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, que constituait une réforme de la politique économique de la nation une proposition
    qui visait à ériger en service public national l’exploitation d’Aéroports de Paris. En revanche, dans sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, il avait jugé que ne présentait pas ce caractère une proposition qui visait uniquement à abonder le budget de l’État en augmentant le niveau de l’imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Par sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, il avait jugé qu’il en allait de même de la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans.
  • En l’espèce, le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi qui lui était soumise avait pour objet de fixer l’âge légal de départ à la retraite et d’augmenter la contribution des revenus du capital au financement du système de retraite par répartition.
  • D’une part, par un raisonnement identique à celui de sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, il a relevé que cette proposition de loi réécrit l’article L. 161- 17-2 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code applicable aux assurés du régime général, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime applicable aux assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu’au 1° du paragraphe I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être supérieur à soixante-deux ans.
    Or, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi de cette proposition de loi, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose déjà que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à ces mêmes dispositions est fixé à soixante-deux ans. À la date d’enregistrement de la saisine, l’interdiction de fixer l’âge légal de départ à la retraite au-delà de soixante-deux ans n’emporte donc pas de changement de l’état du droit.
    En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum. Ainsi, ni la circonstance que les dispositions de cette proposition de loi seraient adoptées par voie de référendum ni le fait qu’elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent davantage de considérer qu’elles apportent un changement de l’état du droit.
  • D’autre part, par un raisonnement analogue à celui de sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a relevé que cette proposition de loi prévoit d’augmenter de 9,2 % à 19,2 % le taux d’imposition à la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine mentionnés au e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et des produits de placement mentionnés au 1° du paragraphe I de l’article L. 136-7 du même code ainsi que d’affecter le produit de cette contribution sur ces revenus et produits à la branche vieillesse et veuvage du régime général de la sécurité sociale. Elle a ainsi pour seul effet d’abonder le budget d’une branche de la sécurité sociale en augmentant le taux applicable à une fraction de l’assiette d’une imposition existante dont le produit est déjà en partie affecté au financement du régime général de la sécurité sociale.
  • De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que la proposition de loi ne porte pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale.
    Après avoir constaté que la proposition de loi ne porte sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le troisième alinéa de ce même article et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

RÉCENTES PUBLICATIONS DE METAHODOS

metahodos.frhttps://metahodos.fr › 2023/04/13LE RIP RELANCÉ : 3 FRANÇAIS SUR 4 PRÊTS À SIGNER 13 avr. 2023 — Le Conseil constitutionnel rendra vendredi sa décision sur la recevabilité de la demande d’un référendum d’initiative partagée (RIP) sur les …

metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/04/05LE RIP (3) CRÉÉ SANS CHANCE DE MISE EN ŒUVRE ? – POINT DE VUE. 5 avr. 2023 — PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS PAR METAHODOS RIP (2) : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MAÎTRISE CETTE ÉTAPE DU JEU POLITIQUE DONT IL D …

metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/04/15LE PREMIER RIP RETOQUÉ, LE SECOND N’EST IL PAS. 15 avr. 2023 — EN RENONCANT À EXAMINER LE SECOND PROJET DE RIP EN MÊME TEMPS QUE LA LOI RETRAITE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ENLÈVE PAR AVANCE À CELUI CI …

metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/03/28RIP (2) : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MAÎTRISE … 28 mars 2023 — PUBLICATION PR DE METAHODOS : RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE – RIP (1) : « La « pause » dans la réforme des retraites pourrait venir du …

metahodos.frhttps://metahodos.fr › 2023/04/13LES CHANCES DE VALIDATION DU RÉFÉRENDUM SUR LES RETRAITES. 13 avr. 2023 — 28 mars 2023 — RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE – RIP (1) : « La « pause » dans la … la loi sur la réforme des retraites » https://metahodos.fr/

metahodos.frhttps://metahodos.fr › 2023/03/28dans la réforme des retraites pourrait venir du Conseil constitutionnel 28 mars 2023 — https://metahodos.fr/2023/03/28/56668/ Dominique Rousseau, … RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE – RIP (1) : « La « pause » dans la réforme …

metahodoshttps://metahodos.fr › pagePage 6 LE RIP RELANCÉ : 3 FRANÇAIS SUR 4 PRÊTS À SIGNER. Réforme des retraites : la Nupes a déposé une nouvelle […] LE RIP RELANCÉ : 3 FRANÇAIS SUR 4 PRÊTS À …

metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/04/27POINT DE NON RETOUR ? (34) Cl CONSTITUTIONNEL. il y a 7 jours — S’agissant de la décision RIP, le raisonnement peut s’appliquer aussi, en raison des liens évidents qui relient les deux affaires.

metahodos.frhttps://metahodos.fr › 2023/04/18POINT DE NON RETOUR ? (17 BIS) RÉFORME INSTITUTIONNELLE. 18 avr. 2023 — Nous pensons chez METAHODOS – mème si des réformes sont indispensables – que la crise est principalement due aux pratiques et comportements et à …

metahodos.frhttps://metahodos.fr › 2023/04/13QUAND L’OPPORTUNITÉ POLITIQUE L’EMPORTE SUR LE DROIT, TOUT … 13 avr. 2023 — VOIR PARTIE 1 : QUAND LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE RESPECTE PAS L’ÉTAT DE DROIT (1/4). metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/04/05LE RIP (3) …

Résultats Web

metahodoshttps://metahodos.fr › 2023/04/17Cl CONSTITUTIONNEL : « CHANCE PERDUE D’UN RÉTABLISSEMENT …

17 avr. 2023 — Metáhodos – dénomination de notre projet – chemin qui va au loin – lance les … 2023 — PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS PAR METAHODOS RIP (2) : LE …

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :