
Autopsie juridique de la loi du 15 juillet 2026 et du COUP DE FORCE de Macron
Nous vous présentons une étude juridique comparative, en prenant comme référence le texte définitivement adopté le 15 juillet 2026, et non simplement le débat politique autour de l’« aide à mourir ».
Cette analyse complète notre publication précédente :
L’AIDE A MOURIR : VOLTE FACE DE L’EXÉCUTIF QUI A FORCÉ LE VOTE ET QUI NE PEUT PLUS CACHER SES FAILLES JURIDIQUES ET ÉTHIQUES
Un point méthodologique : le texte définitif est encore en contrôle a priori devant le Conseil constitutionnel. Le président du Sénat l’a saisi le 16 juillet, plus de 60 sénateurs le 17 juillet, le Premier ministre également, puis plus de 60 députés le 20 juillet.
Nous parlons donc de « fragilité » ou de « risque constitutionnel ».
Un point capital : le texte final a connu des modifications qui ont permis d’imposer la volonté de Macron
Le projet présenté par le gouvernement en avril 2024 prévoyait l’aide à mourir pour une personne atteinte d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme. Le Conseil d’État avait alors considéré que le « moyen terme » devait être compris, dans la pratique médicale, comme ne dépassant pas douze mois.
Le texte finalement voté est différent.
La formulation est devenue :
affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale.
C’est une différence juridiquement considérable.
L’Ordre des médecins avait d’ailleurs alerté dès 2024 : le remplacement de « court ou moyen terme » par « phase avancée ou terminale » rendait selon lui le critère plus difficile à déterminer et élargissait potentiellement l’accès.
C’est probablement la première grande fracture entre le projet gouvernemental originel et la loi finale.
Examen des 20 fragilités
I. ARTICLE 1 — Le choix du terme « aide à mourir »
Projet Macron 2024
Le gouvernement avait retenu l’expression « aide à mourir » pour désigner juridiquement deux réalités :
- assistance au suicide ;
- euthanasie lorsque le patient ne peut matériellement s’administrer lui-même le produit.
Le Conseil d’État avait cependant attiré l’attention du gouvernement sur une difficulté : cette expression peut être comprise comme englobant beaucoup d’autres formes d’accompagnement de la fin de vie. Il demandait donc une définition extrêmement précise.
Assemblée nationale
L’Assemblée conserve la notion d’« aide à mourir ».
Sénat
Le Sénat veut la remplacer par :
« assistance médicale à mourir ».
Ce n’est pas simplement sémantique.
Le Sénat voulait rappeler qu’il s’agit d’un acte médical exceptionnel, et non d’un droit général à obtenir la mort.
Texte final
Retour à :
« aide à mourir ».
Fragilité
Le terme entretient une ambiguïté entre :
accompagnement de la fin de vie
et
administration d’une substance destinée à provoquer la mort.
Risque : moyen.
II. ARTICLE 2 — Le « droit » à l’aide à mourir
C’est beaucoup plus important.
Projet 2024
Le projet créait une procédure permettant l’accès à l’aide à mourir sous conditions.
Assemblée
Le texte parle explicitement d’un :
« droit à l’aide à mourir ».
Sénat
Le Sénat a tenté de remplacer cette logique par celle d’une assistance médicale à mourir, précisément pour éviter que la notion de droit puisse être interprétée comme créant un droit subjectif opposable.
Un amendement sénatorial proposait explicitement de préciser que le dispositif ne constituait aucun droit d’accès, opposable ou non, mais il n’a pas été retenu.
Texte final
Il s’agit bien d’un droit à l’aide à mourir, mais soumis à toutes les conditions légales.
Pourquoi c’est important
La question constitutionnelle est :
Le médecin est-il seulement habilité à autoriser un acte exceptionnel, ou doit-il satisfaire un droit du patient lorsque toutes les conditions sont réunies ?
Le texte veut manifestement retenir la seconde formulation tout en conservant une marge d’appréciation médicale.
Cette tension peut créer des contentieux.
Risque : élevé.
III. ARTICLE 3 — L’aide à mourir entre-t-elle dans le champ du « soin » ?
C’est une des transformations philosophiques et juridiques majeures.
Le texte inscrit l’aide à mourir dans le dispositif du code de la santé publique.
La SFAP critique précisément cette intégration, considérant que le texte tend à placer l’acte létal dans le champ des soins.
Pourquoi c’est important ?
Le médecin français reste aujourd’hui juridiquement soumis à un principe déontologique très fort : il accompagne le mourant mais « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».
La nouvelle loi crée une exception légale.
Le conflit entre :
déontologie médicale
et
autorisation législative de provoquer la mort
est donc structurel.
Risque constitutionnel : moyen à élevé ; risque déontologique : très élevé.
IV. ARTICLE 4 — « Phase avancée » : le verrou qui a disparu
C’est à mon avis la principale fragilité du texte.
Projet Macron
affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme.
Le Conseil d’État avait donné une interprétation relativement précise :
moyen terme ≈ maximum douze mois.
Assemblée
La commission spéciale de 2024 avait déjà modifié la formulation vers :
« en phase avancée ou terminale ».
L’Ordre des médecins avait immédiatement alerté sur cette modification.
Sénat
Le Sénat a voulu revenir à un dispositif beaucoup plus restrictif.
Sa commission avait notamment cherché à rattacher l’aide à mourir à un pronostic vital engagé à court terme.
Texte final
Retour à :
phase avancée ou terminale.
Pourquoi c’est fondamental
« Phase terminale » est relativement compréhensible.
Mais « phase avancée » ne fixe aucun délai.
Un cancer métastatique peut évoluer rapidement mais aussi connaître des périodes de stabilisation.
Une maladie neurodégénérative peut évoluer pendant des années.
Une insuffisance cardiaque sévère peut connaître des évolutions extrêmement variables.
L’Ordre des médecins avait précisément dit que cette formulation rendait plus difficile l’appréciation du critère.
C’est ici que l’on retrouve une contradiction essentielle
Le Conseil d’État avait pu sécuriser juridiquement le projet de 2024 grâce à l’interprétation des 12 mois.
Cette sécurité disparaît avec la nouvelle formulation.
Risque : 🔴 très élevé.
V. ARTICLE 4 — « Incurable »
La personne doit être atteinte d’une affection :
grave et incurable.
Le problème est que :
incurable ≠ impossible à stabiliser ≠ impossible à traiter ≠ mortelle à court terme.
La notion est médicalement délicate.
Le Sénat a particulièrement insisté sur l’incertitude de certaines trajectoires médicales.
Certains cancers métastatiques, par exemple, sont incurables mais peuvent être contrôlés pendant plusieurs années.
Le risque
La loi associe :
incurabilité + phase avancée
sans véritable critère temporel.
Cela augmente mécaniquement la zone d’appréciation médicale.
Risque : 🟠 élevé.
VI. ARTICLE 4 — La souffrance psychologique
C’est l’un des points les plus sensibles.
Le texte permet l’aide à mourir lorsque la personne présente une souffrance :
physique ou psychologique, réfractaire ou insupportable.
Le Conseil d’État avait lui-même identifié le problème dès 2024.
Il faisait remarquer qu’une personne venant d’apprendre qu’elle souffre d’une maladie grave engageant son pronostic vital pouvait ressentir une souffrance psychologique insupportable, alors même qu’elle ne présentait pas encore de souffrance physique et avait refusé un traitement susceptible de la soulager.
La question centrale
Comment distinguer :
- souffrance psychologique liée à la maladie ;
- dépression ;
- détresse existentielle ;
- peur de la dépendance ;
- sentiment d’être un fardeau ;
- réaction au handicap ;
- pression familiale ou sociale ?
Le Conseil d’État demandait notamment que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement soient explicitement exclues de la notion de volonté libre et éclairée.
Risque
🔴 Très élevé.
VII. ARTICLE 4 — La « volonté libre et éclairée »
C’est le verrou constitutionnel central.
Le Conseil d’État a considéré en 2024 que l’accès à l’aide à mourir devait impérativement reposer sur une volonté libre et éclairée et que les garanties devaient être renforcées pour les personnes vulnérables.
Mais la difficulté est de savoir comment mesurer cette liberté.
Une demande peut être juridiquement volontaire tout en étant psychologiquement influencée.
Exemple :
« Je demande à mourir parce que je ne veux plus être une charge pour mes enfants. »
Le médecin doit-il considérer cette demande comme libre ?
Le texte ne donne pas de test objectif permettant de répondre à cette question.
Risque : 🔴 majeur.
VIII. ARTICLE 4-5 — Handicap et pression sociale
C’est une question insuffisamment présente dans le débat public.
Des associations de personnes handicapées ont exprimé la crainte que l’autonomie réduite, la dépendance ou le sentiment d’être une charge puissent indirectement influencer une demande de mort.
L’association Les Éligibles et leurs Aidants a encore demandé en juillet 2026 que les garanties soient renforcées.
Le texte prévoit désormais une information spécifique sur les dispositifs permettant de répondre aux besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux des personnes handicapées — ce qui constitue une garantie réelle.
Mais :
informer d’une alternative n’est pas nécessairement garantir que cette alternative existe effectivement.
C’est une distinction fondamentale.
Risque : 🔴 élevé.
IX. ARTICLE 4 — Les majeurs protégés
C’est l’un des points explicitement visés par les saisines constitutionnelles.
Le Conseil d’État avait déjà considéré que les majeurs protégés ne pouvaient pas être simplement exclus : certains restent parfaitement capables d’exprimer une volonté libre et éclairée. Mais leur vulnérabilité particulière exigeait des garanties supplémentaires.
Le texte prévoit notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.
Mais le consentement à l’aide à mourir reste strictement personnel : il ne peut être donné par le tuteur ou le représentant.
C’est cohérent juridiquement.
Mais cela crée une situation délicate :
une personne juridiquement protégée peut demander seule un acte irréversible alors que, pour d’autres décisions, son autonomie fait précisément l’objet d’une protection.
C’est l’un des sujets de la saisine constitutionnelle.
Risque : 🔴 très élevé.
X. ARTICLE 5 — Une décision médicale, mais pas véritablement judiciaire
La procédure repose sur un médecin qui vérifie les critères, avec avis médicaux complémentaires.
Le Conseil d’État avait demandé que le médecin consulté soit indépendant, n’appartienne pas à la famille et ait accès au dossier médical.
La logique reste néanmoins :
médecin → décision → procédure.
Il n’y a pas d’autorisation judiciaire préalable.
Pourquoi cela pose question ?
Parce qu’il s’agit d’un acte :
- irréversible ;
- entraînant la mort ;
- potentiellement contestable par un tiers ;
- touchant au droit à la vie.
Le choix français est donc très clairement celui d’un contrôle médical renforcé plutôt que judiciaire préalable.
Risque : 🟠/🔴.
XI. ARTICLE 6 — Les 48 heures
C’est l’un des points explicitement contestés devant le Conseil constitutionnel.
Après la décision favorable du médecin, le patient doit confirmer sa demande après un délai minimal de 48 heures.
La SFAP considère ce délai particulièrement faible au regard de l’irréversibilité de l’acte.
Pourquoi 48 heures ?
Le gouvernement et les députés ont fait valoir la situation médicale des patients et le risque qu’un délai trop long rende la procédure inutile.
Le problème
Il existe une disproportion entre :
l’irréversibilité absolue du résultat
et
la brièveté du délai de réflexion obligatoire.
Le Conseil constitutionnel devra donc apprécier si les autres garanties compensent ces 48 heures.
Risque : 🔴 majeur.
XII. ARTICLE 6 — La possibilité d’abréger encore le délai
C’est plus problématique encore.
Le texte permet d’adapter le délai lorsque l’état de santé le justifie.
Le risque est alors celui d’un mécanisme où :
48 heures = règle
mais
absence de délai réel = exception médicalement appréciée.
La question constitutionnelle devient :
Qui contrôle que l’exception était réellement nécessaire ?
C’est précisément le type de problème où le Conseil constitutionnel peut soit censurer, soit formuler une réserve d’interprétation.
Risque : 🔴 très élevé.
XIII. ARTICLE 7 — Le basculement de l’assistance au suicide vers l’euthanasie
C’est un point essentiel.
Principe
La personne doit normalement s’administrer elle-même la substance létale.
Exception
Lorsqu’elle ne peut physiquement pas le faire, la substance peut être administrée par un professionnel.
On passe alors :
du suicide assisté
à
l’euthanasie.
Le Conseil d’État avait dès 2024 admis cette dualité.
Mais le problème est la définition de l’incapacité physique.
Qu’est-ce que :
« ne pas être en mesure physiquement » ?
Une paralysie totale : évidemment.
Mais :
- faiblesse musculaire ;
- tremblement ;
- fatigue extrême ;
- incapacité à avaler ;
- troubles neurologiques ;
- perte de motricité progressive ?
La frontière n’est pas nécessairement objective.
Risque : 🔴 majeur.
XIV. ARTICLE 7 — Le rôle des infirmiers
C’est devenu un épisode particulièrement révélateur.
En juin, l’Assemblée avait adopté un amendement excluant les médecins de l’administration directe de la substance létale.
Les Ordres des médecins et des infirmiers ont alors publiquement protesté. Ils estimaient que le dispositif transférait aux infirmiers une responsabilité extrêmement lourde et contraire aux principes fondamentaux de leurs professions.
Le texte final a finalement retenu un dispositif permettant l’administration par des professionnels de santé dans l’hypothèse où le patient ne peut physiquement procéder lui-même.
Cela révèle une difficulté plus profonde :
le législateur autorise un acte que les règles déontologiques professionnelles interdisaient jusqu’alors.
La question de la responsabilité individuelle du professionnel est donc considérable.
Risque : 🟠/🔴.
XV. ARTICLE 12 — Pourquoi les proches ne peuvent-ils pas contester ?
C’est probablement l’un des points les plus surprenants juridiquement.
Le principe retenu est que la décision favorable du médecin ne peut être contestée que par la personne qui a demandé l’aide à mourir.
Le Conseil d’État avait admis cette solution en 2024, en considérant que la demande est extrêmement intime et relève de la liberté personnelle. Il précisait néanmoins qu’un tiers pouvait toujours saisir le procureur s’il soupçonnait une fraude ou une infraction.
Mais imaginez :
Un enfant pense que :
- sa mère est sous influence ;
- le tuteur a mal agi ;
- une personne est dépressive ;
- un proche exerce une pression ;
- le médecin a mal évalué le discernement.
Il ne peut pas demander au juge administratif de suspendre directement la procédure en tant que proche.
Il peut en revanche saisir le procureur.
C’est une différence considérable.
Pourquoi le Sénat voulait-il renforcer ce point ?
Parce que la jurisprudence constitutionnelle relative à la fin de vie accorde une importance particulière au recours juridictionnel effectif en temps utile.
Risque : 🔴 majeur.
XVI. ARTICLE 14 — La clause de conscience des établissements
C’est l’une des raisons explicites de la saisine du Premier ministre.
Projet Macron
Clause de conscience pour les professionnels.
Problème
Les établissements de santé ou médico-sociaux doivent permettre l’intervention des professionnels participant à l’aide à mourir.
Le Conseil d’État avait accepté la clause de conscience individuelle mais relevait la question de la liberté de conscience des professionnels.
Sénat
Le Sénat a voulu instaurer une clause de conscience collective pour les établissements dont le projet institutionnel est incompatible avec l’aide à mourir.
Texte final
Pas de véritable clause de conscience institutionnelle équivalente.
C’est exactement l’une des questions constitutionnelles
Peut-on obliger un établissement à accueillir une procédure qu’il considère contraire à son projet médical, philosophique ou religieux ?
Le Premier ministre a précisément annoncé une saisine sur l’absence de clause de conscience pour les établissements.
Risque : 🔴 très élevé.
XVII. ARTICLE 15 — Le contrôle intervient principalement après
La loi crée une commission de contrôle et d’évaluation.
Elle doit examiner les procédures.
Mais une grande partie du contrôle intervient :
après la réalisation de l’aide à mourir.
Le Conseil d’État avait lui-même décrit le système comme un contrôle a posteriori destiné à vérifier que chaque procédure avait respecté les conditions légales.
Le problème
Pour un acte ordinaire :
contrôle a posteriori = généralement acceptable.
Pour un acte létal :
contrôle a posteriori = le contrôle ne peut plus protéger la victime.
C’est exactement pourquoi la jurisprudence européenne insiste sur l’existence de garanties procédurales effectives lorsqu’un État autorise l’aide à mourir.
La CEDH a d’ailleurs condamné la Belgique dans l’affaire Mortier notamment à propos de l’indépendance du mécanisme de contrôle. Le rapport du Sénat en tire expressément les conséquences.
Risque : 🔴 majeur.
XVIII. ARTICLE 17 — Le délit d’entrave
Le texte crée un délit d’entrave à l’aide à mourir.
C’est une innovation importante.
Il ne s’agit pas seulement d’interdire d’empêcher physiquement un acte.
La notion peut aussi couvrir le fait :
d’empêcher ou tenter d’empêcher de s’informer sur l’aide à mourir.
La SFAP a relevé ce point.
Problème constitutionnel potentiel
Une loi pénale doit définir les comportements interdits avec une précision suffisante.
Le Conseil d’État avait précisément rappelé, dans son avis initial, l’exigence constitutionnelle de précision de la loi pénale et estimé que le texte devait définir avec suffisamment de clarté les actes autorisés et leurs conditions.
La question sera donc :
Où s’arrête l’information légitime et où commence l’entrave ?
Risque : 🟠.
XIX. ARTICLE 16 — La substance létale : un « médicament » qui n’en est pas vraiment un
C’est une fragilité juridique assez technique mais intéressante.
Le Sénat relève que la substance létale est rattachée au régime des médicaments afin de pouvoir utiliser les mécanismes existants de préparation, stockage, transport et délivrance.
Mais il reconnaît lui-même que cette qualification est juridiquement contestable, car la substance létale ne remplit pas nécessairement les conditions ordinaires du médicament.
Le législateur utilise donc une architecture juridique existante pour encadrer un produit qui n’a pas exactement la même fonction qu’un médicament.
Pourquoi ?
Pour assurer :
- traçabilité ;
- sécurité ;
- contrôle pharmaceutique ;
- stockage ;
- délivrance ;
- responsabilité.
Le choix est pragmatique.
Mais juridiquement, il crée une construction hybride.
Risque : 🟠 modéré.
XX. ARTICLES 18-19 — Assurance maladie et assurance décès
Le texte prévoit :
- prise en charge par l’assurance maladie ;
- rémunération des professionnels ;
- couverture des contrats d’assurance décès.
Le Conseil d’État avait jugé ces dispositions compatibles avec le droit existant et considéré que le recours à l’aide à mourir ne devait pas être assimilé au suicide au regard des assurances décès.
Mais politiquement et symboliquement
C’est une étape importante :
l’aide à mourir devient une procédure intégrée dans le droit commun sanitaire et assurantiel.
Elle n’est plus simplement une exception pénale.
Elle devient :
- organisée ;
- financée ;
- tarifée ;
- assurée ;
- contrôlée ;
- inscrite dans le code de la santé publique.
C’est précisément ce que ses opposants qualifient de normalisation institutionnelle.
Risque constitutionnel direct : faible.
Enjeu de société : très élevé.
Le dossier des soins palliatifs : la « garantie manquante »
C’est transversal aux articles 4 et 5.
Le Conseil d’État avait formulé en 2024 une observation particulièrement importante :
l’accès aux soins palliatifs est une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Il avait constaté que l’offre était très hétérogène et globalement insuffisante sur le territoire.
Il avait donc demandé que le médecin s’assure que la personne puisse effectivement accéder aux soins palliatifs si elle le souhaite.
Le texte final renforce effectivement l’information et la proposition de soins palliatifs.
Mais il reste une question :
Que se passe-t-il si les soins palliatifs ne sont pas effectivement disponibles ?
C’est là que se trouve une différence fondamentale entre :
droit théorique à une alternative
et
alternative réellement disponible.
Le point le plus intéressant : ce que le Sénat avait tenté de corriger
Le Sénat n’a pas simplement été « contre l’aide à mourir ».
Il a tenté de changer l’architecture juridique.
Il voulait notamment :
1. Remplacer
droit à l’aide à mourir
par
assistance médicale à mourir.
2. Resserer
le critère temporel du pronostic vital.
3. Renforcer
la notion de souffrance réfractaire.
4. Renforcer
le contrôle du consentement.
5. Mieux encadrer
les majeurs protégés.
6. Donner davantage de place
aux soins palliatifs.
7. Créer
une clause de conscience institutionnelle.
8. Renforcer
le contrôle a posteriori.
9. Modifier
la procédure de décision.
10. Sécuriser
le statut des substances létales.
Le rapport sénatorial montre très précisément cette volonté de transformer le texte.
Mais le Sénat a finalement rejeté la proposition et, en juillet, adopté une question préalable ; l’Assemblée a donc pu donner le dernier mot et reprendre son texte.
Les 5 failles que je considère les plus sérieuses
Si je devais hiérarchiser toute cette autopsie, je retiendrais cinq points.
🥇 1. La disparition du critère temporel précis
Projet Macron :
pronostic vital à court ou moyen terme.
Conseil d’État :
moyen terme = jusqu’à environ 12 mois.
Loi finale :
phase avancée ou terminale.
C’est probablement le changement ayant le plus grand effet potentiel sur le nombre de personnes éligibles.
🥈 2. Le contrôle du consentement
Le problème n’est pas de savoir si le patient dit :
« Je veux mourir. »
Mais :
« Dans quelles conditions cette volonté a-t-elle été formée ? »
C’est beaucoup plus difficile à contrôler.
🥉 3. Le contrôle des majeurs protégés
C’est une des questions directement soumises au Conseil constitutionnel.
La tension est particulièrement forte entre :
autonomie personnelle
et
protection juridique des personnes vulnérables.
4. L’absence de recours préventif des proches
Le système privilégie radicalement l’autonomie individuelle.
Mais il peut devenir très difficile de faire interrompre une procédure lorsqu’un tiers estime que la personne est sous influence.
Le recours au procureur n’est pas équivalent à un recours juridictionnel préventif.
5. La clause de conscience institutionnelle
C’est l’autre grande question constitutionnelle.
Le législateur protège la conscience du professionnel mais beaucoup moins celle de l’établissement.
Le Conseil constitutionnel doit donc arbitrer entre :
liberté de conscience
et
effectivité du droit à l’aide à mourir.
Une observation particulièrement importante sur le « système de sécurité »
Il serait toutefois injuste de présenter le texte comme dépourvu de garanties.
Il en contient beaucoup :
- demande personnelle ;
- majorité ;
- résidence/nationalité ;
- affection grave et incurable ;
- phase avancée ou terminale ;
- souffrance ;
- volonté libre et éclairée ;
- information médicale ;
- proposition de soins palliatifs ;
- avis médicaux ;
- délai de réflexion ;
- possibilité de renoncer ;
- confirmation finale ;
- vérification avant administration ;
- traçabilité ;
- contrôle a posteriori ;
- sanctions ;
- clause de conscience individuelle ;
- encadrement pharmaceutique.
Le Conseil d’État avait lui-même jugé en 2024 que le principe d’une telle législation ne se heurtait pas à une règle constitutionnelle ou conventionnelle.
Le débat constitutionnel ne porte donc pas principalement sur le principe de l’aide à mourir.
Il porte sur la question suivante :
les garanties sont-elles suffisamment précises, effectives et indépendantes pour protéger une personne vulnérable contre une décision irréversible ?
C’est beaucoup plus subtil.
Et c’est là que les saisines du Conseil constitutionnel deviennent déterminantes
Les saisines ne sont pas identiques.
Le Premier ministre a annoncé vouloir sécuriser notamment :
- le délai de réflexion ;
- les majeurs protégés ;
- l’absence de clause de conscience des établissements.
La saisine parlementaire va beaucoup plus loin et conteste notamment la cohérence générale du dispositif et les garanties entourant le droit à la vie.
C’est donc une situation assez inhabituelle :
le gouvernement qui a porté politiquement le texte demande lui-même au Conseil constitutionnel d’en vérifier certaines dispositions sensibles.
Mon appréciation globale
Je ne qualifierais pas juridiquement le texte de « loi mal faite ».
Je le qualifierais plutôt de :
loi juridiquement construite, mais reposant sur plusieurs critères volontairement ouverts.
Et c’est précisément cette ouverture qui constitue simultanément :
sa force politique
et
sa fragilité juridique.
Elle permet au médecin de tenir compte de situations individuelles très différentes.
Mais elle lui donne aussi une marge d’appréciation considérable sur :
- la phase avancée ;
- l’incurabilité ;
- la souffrance ;
- le caractère insupportable ;
- le discernement ;
- la liberté de la volonté ;
- l’incapacité physique ;
- la persistance de la demande.
Pour un acte médical ordinaire, cette marge est généralement acceptable.
Pour un acte qui provoque directement la mort, le Conseil constitutionnel peut être beaucoup plus exigeant.
Le vrai « test » constitutionnel
À mon sens, le Conseil constitutionnel va devoir arbitrer entre trois principes :
1. Liberté personnelle / autonomie
Une personne capable doit pouvoir décider de sa propre fin de vie.
2. Dignité de la personne humaine
L’État ne doit pas laisser une personne vulnérable être conduite à la mort par défaut de protection.
3. Droit à la vie
Une légalisation de l’acte létal doit comporter des garanties particulièrement robustes contre l’erreur, la pression et l’abus.
Le Conseil d’État avait déjà posé exactement cette architecture en 2024 : il n’existait pas, selon lui, d’obstacle constitutionnel ou conventionnel de principe, mais les personnes vulnérables doivent bénéficier de garanties renforcées.
Conclusion : le point de bascule
La comparaison historique donne finalement ceci :
Projet gouvernemental Macron 2024
→ critère temporel relativement objectivable
→ « court ou moyen terme »
→ Conseil d’État : jusqu’à 12 mois
→ garanties médicales renforcées.
Assemblée nationale
→ élargissement à « phase avancée ou terminale »
→ reconnaissance d’un « droit »
→ souffrance physique ou psychologique
→ 48 heures de réflexion
→ contrôle essentiellement médical.
Sénat
→ tentative de resserrement
→ « assistance médicale à mourir »
→ pronostic vital à court terme
→ renforcement des contrôles
→ protection accrue des établissements et des personnes vulnérables.
Loi du 15 juillet 2026
→ retour à l’architecture de l’Assemblée
→ « droit à l’aide à mourir »
→ phase avancée ou terminale
→ suicide assisté + euthanasie en cas d’impossibilité physique
→ 48 heures
→ contrôle a posteriori
→ clause de conscience individuelle, mais débat sur la clause institutionnelle.
C’est cette dernière transformation — du critère médical relativement objectivable du projet Macron vers le critère beaucoup plus souple de « phase avancée » — qui me paraît être le cœur juridique de l’affaire.
Et elle permet de comprendre pourquoi l’article du Figaro que vous citiez est intéressant : les « fragilités » que le gouvernement reconnaît maintenant ne sont pas apparues après le vote. Le Conseil d’État, l’Ordre des médecins, le Sénat, les associations de personnes handicapées et les professionnels des soins palliatifs en avaient identifié plusieurs bien avant le 15 juillet. Le texte a néanmoins été maintenu dans cette architecture.
Après l’avis du CC il subsistera des risques juridiques importants et des atteintes substantielles à l’éthique.
La prochaine étape décisive est donc la décision du Conseil constitutionnel : elle permettra de savoir si ces choix relèvent de la liberté d’appréciation du législateur ou si certaines garanties sont constitutionnellement insuffisantes.
En tous cas – sauf censure globale par le CC , ce qui semble exclu – le texte qui sortira amendé par le CC sera boiteux : il comportera des risques juridiques importants et des atteintes substantielles à l’éthique.