
Limitée à un affichage, la loi sera par essence dépourvue d’effectivité
Le texte du 21 juillet, qui se borne à affirmer que « L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans », traduit malheureusement cette situation inextricable. Dépouillé de tout ce qui faisait son essence, il est réduit à une affirmation de principe qui demeure sans portée pratique, faute de mécanisme adossé.
Un texte vide : la compétence « CONFISQUÉE » de l’Union ne permet pas d’envisager une autre issue
Le communiqué de presse du Sénat, dont il faut saluer l’honnêteté et la clarté, vient conforter l’analyse que nous avions proposée, en énonçant que
« l’interdiction concerne les mineurs eux-mêmes, sans sanction à leur encontre ».
On ne saurait être plus clair.
Dès lors qu’aucune règle n’encadre l’interdiction et sa mise en œuvre, alors il est voué à connaître le même sort que la précédente « majorité numérique ».
Bruxelles avait mis un coup d’arrêt au Parlement français le 6 juillet
Le 6 juillet 2026, la Commission européenne a adressé à la France un avis circonstancié concluant que la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, dans sa version issue du Sénat, n’est pas pleinement compatible avec le droit de l’Union.
Les parlementaires français ne pouvaient, adopter le bon mécanisme, faute d’avoir compétence pour élaborer un quelconque mécanisme.
La Commission européenne, il y a quelques semaines, a présenté une application de vérification d’âge »
soit une application pour faire un contrôle d’identité avant de pouvoir se rendre sur un réseau social.
Cela impliquera cependant plusieurs risques, en premier lieu des fuites de données aussi sensibles que notre identité en fonction des données demandées par les plateformes
Légitimer la position des parents
La neurologue Servane Mouton faisait partie de la « Commission écrans » qui a proposé cette mesure. Elle indiquait sur France Inter :
« La loi a des vertus potentielles », juge-t-elle. Le texte va notamment permettre « de légitimer la position des parents qui luttent aujourd’hui au quotidien pour empêcher leurs enfants de s’inscrire sur ces réseaux (sociaux) et de dénormaliser ceux qui seront inscrits comme on l’avait fait pour le tabac à une époque ».
Servane Mouton précise cependant que le groupe d’experts dont elle était la coprésidente était « plus exigeant » puisqu’il n’autorisait à partir de 15 ans que des réseaux sociaux « éthiques », « ce qui n’est bien sûr pas le cas de ceux auxquels ils auront accès ». Elle estime que cette loi doit « s’inscrire dans un panel plus large, systémique », comme il était recommandé dans le rapport rendu par la « Commission écrans ».
ARTICLE – Extraits – Réseaux sociaux : pourquoi l’interdiction aux moins de 15 ans ne pourra pas s’appliquer à la rentrée
Malgré les réserves de la Commission européenne, l’exécutif et le Parlement maintiennent leur objectif d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès le 1er septembre 2026. Mais le texte voté par l’Assemblée nationale et issu des compromis opérés en commission mixte paritaire, largement vidé de sa substance, ne fixe aucun cadre opérationnel. Une interdiction affichée, mais impossible à appliquer en l’état.
LE CLUB DES JURISTES – Par Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR, Université Paris-Saclay, membre de l’IDRT et du CDJV
Qu’implique l’avis circonstancié notifié par la Commission européenne le 6 juillet 2026 ?
L’avis de la Commission considère qu’il existe un risque que le texte empiète sur la compétence exclusive reconnue aux institutions européennes. S’il ne vise pas la liste noire issue des débats sénatoriaux comme étant contraire à la norme européenne, il soulève un certain nombre de problèmes posés par le texte, parmi lesquels figure notamment le périmètre des pouvoirs confiés à l’Arcom.
… le texte adopté ne pourra pas être promulgué avant le 10 août, ce qui rend de toute façon une mise en œuvre à la rentrée compliquée. De manière implicite d’autre part, les réserves de l’avis ont amené les parlementaires français sur un texte qui, parce que limité à une affirmation de principe, risque de ne pas présenter de caractère contraignant.
Quelle est la portée du texte voté le 21 juillet ?
L’enjeu pour le texte français était en réalité de parvenir à trouver une réponse à une question par essence insoluble : comment organiser l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs si les modalités de mise en œuvre de cette interdiction ne peuvent relever du droit national ?
Le législateur, mué en Don Quichotte, se battait contre des moulins à vent : le droit national peut formuler l’interdiction, mais toute obligation créée à la charge d’une plateforme empièterait de facto sur la compétence européenne. En d’autres termes, le législateur peut affirmer la fin, mais ne peut proposer aucun moyen pour atteindre celle-ci. Le texte du 21 juillet, qui se borne à affirmer que « L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans », traduit malheureusement cette situation inextricable. Dépouillé de tout ce qui faisait son essence, il est réduit à une affirmation de principe qui demeure sans portée pratique, faute de mécanisme adossé. L’écho de la loi Marcangeli, qui posait la majorité numérique et qui est restée lettre morte pour les mêmes raisons, résonne incontestablement ici. Même la saisine du Conseil constitutionnel, annoncée par des parlementaires, ne présente plus les enjeux qu’elle présentait hier : si une telle saisine aura certes pour effet de retarder l’entrée en vigueur du texte, la réponse apportée par le Conseil sera de toute façon dépourvue de véritable effet à court terme, puisque celle-ci est dépourvue de tout élément permettant sa mise en œuvre effective. En d’autres termes, soit le Conseil conclut à l’inconstitutionnalité et la disposition ne pourra pas entrer en vigueur, soit il conclut à sa constitutionnalité, et c’est en tout état de cause une disposition sans effet sur le plan du droit qui sera consacrée. Pour le comprendre, il suffit de se poser une question simple : que faire, à compter du 1er septembre, si un mineur de quinze ans accède à un réseau social ? La loi telle qu’adoptée, est désormais muette sur ce point crucial. À cet égard, le communiqué de presse du Sénat, dont il faut saluer l’honnêteté et la clarté, vient conforter l’analyse que nous avions proposée, en énonçant que « l’interdiction concerne les mineurs eux-mêmes, sans sanction à leur encontre ». On ne saurait être plus clair.
Que reste-t-il de l’application en septembre 2026 ?
…Nous avions déjà eu l’occasion d’identifier ici les limites techniques de l’interdiction. Celles-ci subsistent. Les modalités de contrôle actuelles (fourniture d’un document d’identité, reconnaissance faciale, etc.) posent de réelles difficultés de droit – et de sécurité – des données personnelles. Il est par ailleurs très aisé de procéder au contournement de mesures d’interdiction par l’utilisation d’un VPN qui permet de localiser virtuellement l’utilisateur mineur dans un État qui ne connaît pas une telle interdiction. L’exemple australien est à cet égard éloquent, l’efficacité du mécanisme adopté étant finalement très relative. La solution la plus adaptée techniquement et la plus protectrice des droits des utilisateurs pourrait résider dans le portefeuille d’identité numérique issu du règlement eIDAS 2, mais son calendrier envisage un déploiement à partir de décembre 2026 et courant 2027.
Mais ces constats deviennent aujourd’hui sans intérêt particulier, puisque le texte adopté en commission implique que la question ne se pose plus véritablement : dès lors qu’aucune règle n’encadre l’interdiction et sa mise en œuvre, alors il est voué à connaître le même sort que la précédente « majorité numérique ».
La construction hypothétique à venir de l’interdiction se fera au niveau de l’Union européenne. Il ne peut en être autrement au regard de la répartition des compétences, et la situation est en réalité ainsi depuis le début. Les parlementaires français ne pouvaient, en dépit de leurs efforts, trouver le bon mécanisme, faute précisément d’avoir compétence pour élaborer un quelconque mécanisme. Et la perspective de décrets d’application, si elle n’est pas totalement impossible, apparaît aujourd’hui particulièrement peu probable, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Beaucoup de bruit pour rien.
L’entrée en vigueur tout à la fois précipitée et isolée d’une interdiction effective en France aurait été une mauvaise idée. Si la volonté pouvait être entendue, même si elle ne doit pas amener à écarter les opportunités des réseaux sociaux dans certains cas, il était inutile de chercher à raccourcir à l’excès un calendrier qui demandait de toute évidence, juridiquement comme techniquement, un temps plus long. Mais la réalité issue de la loi votée est autre : limitée à un affichage, elle sera par essence dépourvue d’effectivité à la rentrée. On peut regretter que tous les débats menés, toutes les propositions formulées sur le sujet donnent finalement naissance à un texte vide au motif que, dès l’origine, la compétence de l’Union ne permettait pas d’envisager une autre issue. Au-delà et sur un plan légistique, on peut aussi s’interroger sur le rôle du législateur : si l’on entend le souhait politique et la volonté de ne pas renoncer, on peut dans le même temps se demander si la fonction de la loi réside véritablement dans l’affichage d’une règle dont il est évident, avant même son entrée en vigueur, qu’elle ne produira pas d’effet juridique. Là encore, le communiqué de presse du Sénat est venu, avec une grande clarté, confirmer ce sentiment, considérant que le texte « constitue essentiellement un élément supplémentaire symbolique ». Maupassant écrivait, dans Sur une Vénus, qu’« une œuvre d’art n’est supérieure que si elle est, en même temps, un symbole et l’expression exacte d’une réalité ». La formule peut être transposée à la règle de droit. Or si l’interdiction ici commentée atteint l’objectif du symbole, elle échoue à prends corps dans la réalité du droit. Dans un monde où la surproduction normative est souvent et légitimement contestée, l’adoption de dispositions nouvelles à la portée exclusivement symbolique interroge. Enfin, sur le plan de la force de conviction de la loi, le texte adopté va sans doute non seulement passer à côté de son objectif, mais jouer contre lui. Dès lors que la finalité est d’éloigner les jeunes mineurs des réseaux, était-il de bonne logique d’adopter une loi qui ne fera l’objet d’aucune conséquence si elle n’est pas respectée ? La jeunesse ne risque-t-elle pas d’en déduire que l’interdit est sans importance ? La question mérite d’être posée.
La montagne a définitivement accouché d’une souris.