Aller au contenu principal

INTERRUPTION DE LA VIE : UN BASCULEMENT ÉTHIQUE ET HUMAIN

La loi sur le droit à l’aide à mourir est une rupture anthropologique, estime le professeur Jean-René Binet 

17/07/2026 ACTU JURIDIQUE Jean-René Binet  Olivia Dufour 

Mercredi, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur le droit à l’aide à mourir. Mais ce vote n’a pas éteint le débat autour de ce texte très sensible qui est désormais sur le bureau du Conseil constitutionnel. Pour le professeur Jean-René Binet, auteur du précis « Droit de la bioéthique » (Lextenso 2023), il s’agit d’une loi de basculement qui expose à un effet de système qu’on ne maitrise pas. Explications. La loi sur le le droit à l’aide à mourir, adoptée le 15 juillet, est un renoncement au modèle français de la fin de vie, estime le professeur Jean-René Binet.

 Actu-Juridique : Quel regard portez-vous sur la loi sur le droit à l’aide à mourir ? 

Jean-René Binet : C’est un renoncement au modèle français de la fin de vie institué par la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui reposait sur deux piliers : accepter la mort, respecter la vie. Elle avait été adoptée à l’unanimité. La vision du législateur reposait sur l’idée que chaque demande de mort est un appel au secours dont la réponse doit être l’accompagnement pour apaiser les souffrances et tarir la demande euthanasique. Cela supposait des professionnels et des moyens qui ne sont aujourd’hui pas suffisants. En considérant qu’une demande de mort doit être satisfaite, c’est à ce modèle qu’on renonce.

Actu-Juridique : En 2016, cette loi a été modifiée pour permettre d’endormir définitivement certains patients à leur demande…

JRB : Le dispositif de la loi Claeys-Leonetti prévoit, en effet, le recours à la sédation profonde, autrement dit la possibilité d’endormir le malade de manière qu’il n’ait pas à affronter consciemment la mort qui vient. Il faut que la souffrance soit réfractaire à tout traitement et que le décès soit reconnu comme inévitable et imminent. La procédure est collégiale. Dans ce dispositif, le médecin ne donne pas la mort, il la laisse venir en préservant la qualité de vie des derniers instants.

Actu-Juridique : Dans ce contexte, la loi adoptée mercredi constituerait une rupture anthropologique, pourquoi ? 

JRB :  Notre société est fondée sur l’interdit de donner volontairement la mort à autrui. Toute l’évolution de notre droit a conduit à faire disparaître les hypothèses dans lesquelles une personne pouvait infliger une mort volontaire à une autre : interdiction du duel, de la vengeance privée et, plus récemment, abolition de la peine de mort. Nous allions donc vers une impossibilité totale de donner la mort. Dès lors que l’on consacre le droit à l’aide à mourir et donc à donner la mort, sous certaines conditions, on opère une rupture fondamentale et anthropologique. Ce d’autant plus que chaque fois que l’on adopte des lois de basculement, on sait que l’on s’expose à un phénomène d’effet de système que l’on ne maîtrise pas. Les modèles étrangers montrent que l’on peut ensuite renoncer à exiger que la pathologie soit incurable, décider d’inclure les mineurs dans le dispositif, ou bien encore les personnes souffrant de dépression. Les interdits en matière de bioéthique sont fragilisés par les révisions législatives permanentes, les interdits évoluent, les autorisations s’étendent. L’exemple le plus notable concerne la recherche sur l’embryon, formellement interdite en 1994, autorisée à titre exceptionnel et temporaire en 2004, autorisée à titre exceptionnel mais de façon pérenne en 2011, autorisée sans plus aucune référence à un interdit de principe en 2013, soumise depuis 2021 à un simple régime de déclaration lorsque la recherche porte sur des cellules embryonnaires ….c’est une pente constante dans le même sens.

Pour en revenir à la loi sur le droit à l’aide à mourir, elle crée au moins une aporie. Aujourd’hui, la loi lutte contre le suicide, on organise la prévention, il existe une journée nationale contre le suicide, les soignants sont invités à porter secours à la personne qui se suicide… Comment fait-on coexister une lutte contre le suicide et une lutte pour le suicide ? C’est aporétique et cela perturbe l’ordonnancement juridique.

Actu-Juridique : Lors du vote intervenu mercredi, les députés soutenant le texte ont souligné son caractère restrictif, quand ces détracteurs se sont inquiétés au contraire de sa permissivité. En tant que spécialiste de bioéthique, comment l’analysez-vous ? 

JRB : Il ne prévoit pas une euthanasie sans condition, donc il restreint la possibilité de l’euthanasie ou du suicide assisté. Cela étant, comparé à ce qui existe dans d’autres pays, on peut considérer qu’il est moins restrictif qu’ailleurs. Par exemple, le fait qu’une personne protégée soit éligible au droit à l’aide à mourir, ce n’est pas restrictif. Il en va de même du délai de réflexion minimum de deux jours imposé au patient pour prendre sa décision, c’est très court comparé à d’autres situations où l’on laisse des délais de réflexion parfois très longs, comme en matière de stérilisation à visée contraceptive où le délai prévu à l’article L. 2123-1 du Code de la santé publique est de 4 mois. On change rarement d’avis en deux jours, d’autant plus que ce genre de demande naît d’une souffrance que les soins palliatifs n’apaisent pas forcément en 48 heures. Autre exemple, l’absence de clause de conscience pour les établissements alors que ça existe pour l’IVG. Je crois qu’il y a de la part de ceux qui qualifient le texte de restrictif l’expression d’une ambition plus vaste qui a été momentanément contenue. Cela peut aussi relever de la posture politique : « vous voyez bien que le texte est mesuré puisque personne n’est satisfait, les uns le trouvent trop permissif, les autres trop encadré ».

Actu-Juridique : Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé le 14 juillet, soit la veille du vote définitif de la loi, son intention de saisir le Conseil constitutionnel. Le président du Sénat avait déjà prévenu qu’il allait le faire et il y aura sans doute d’autres saisines, quelles sont leurs chances de succès ? 

JRB : Les arguments du Premier ministre sont les seuls que nous connaissons déjà par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. Ils portent sur les majeurs protégés, le délai de réflexion de deux jours et la question de la clause de conscience des établissements. Les deux premiers motifs de saisine s’appuient sur le principe constitutionnel de la dignité humaine. Cela étant, le Conseil constitutionnel est très réticent à censurer sur le principe de dignité humaine. On ne connaît qu’une seule décision, rendue le 31 octobre 2024. Dans cette affaire, le fils d’une défunte inhumée en terrain commun dans le cimetière de Thiais contestait la décision du maire de l’exhumer et de la faire incinérer sans prévenir son entourage. Le Conseil a censuré le texte du Code général des collectivités territoriales qui avait servi de fondement en considérant qu’il portait atteinte à la dignité humaine en ne prévoyant pas d’informer les tiers susceptibles de s’y opposer.

En outre, il existe deux conceptions de la dignité humaine. D’une part, la conception subjective selon laquelle chacun est le meilleur juge pour décider de ce qui constitue sa dignité. D’autre part, la conception objective qui postule au contraire que la dignité n’appartient pas à la personne, car c’est ce qui la rattache à l’humanité. L’exemple le plus notable de cette approche est la fameuse décision du Conseil d’État Morsang-sur-Orge. Bien que la personne qui participait à un spectacle de lancer de nain ait assuré qu’elle était d’accord, que cela lui permettait de gagner sa vie et que là était sa dignité, la juridiction administrative décida de valider l’interdiction de la manifestation, en considérant que la dignité de l’intéressé était indisponible. Autrement dit, la décision du Conseil constitutionnel dépendra de la conception de la dignité qu’il choisira de retenir. Cela vaut pour le délai et la question des majeurs protégés. Quant à la clause de conscience des établissements, elle pourrait relever de la liberté d’entreprendre, car son absence soulève la question de la continuité de leur activité.

Actu-Juridique : La loi sur le droit à l’aide à mourir crée un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté, pourtant ces termes sont absents du texte, pourquoi ? 

JRB : La sémantique est très révélatrice de la difficulté du sujet, ni l’euthanasie ni le suicide assisté ne sont nommés en effet, on leur préfère des formules générales, comme si l’on craignait que l’emploi des véritables termes inquiète. C’est d’ailleurs ce qu’avait suggéré le comité consultatif d’éthique : écarter ces termes et leur préférer des formules euphémisantes, pour des questions d’acceptabilité. Si l’on consacre un droit à la mort, il va falloir comprendre comment il s’articule avec le droit à la vie. Ce dernier, même s’il n’est pas consacré explicitement, est au fondement de tous les textes réprimant l’homicide, c’est le premier des droits fondamentaux. Comment les faire coexister ? À égalité ? Je pense qu’il vaudrait mieux considérer l’acte euthanasique comme une exception encadrée.

 Actu-Juridique : Parmi les arguments opposés par les défenseurs du texte à ses détracteurs, on entend « ça ne vous concerne pas, c’est juste un droit supplémentaire pour ceux qui le souhaitent »…

JRB : Cette loi concerne évidemment tout le monde ! Le droit civil, c’est un ordonnancement de valeurs juridiquement protégées qui façonnent un modèle de société. Si l’on modifie une valeur, on modifie le modèle. Or, on peut être attaché à une société dans laquelle l’interdiction de donner la mort est fondamentale. C’est un interdit universel, car il est nécessaire à toute société : si on peut tuer son prochain, il n’y a pas de société possible.

Actu-Juridique : Personne n’est en mesure de fournir une estimation chiffrée du nombre de personnes potentiellement concernées par la nouvelle loi, mais on s’accorde à dire qu’il s’agit de cas « exceptionnels ». Est-il habituel en bioéthique de légiférer pour des cas rares ? 

JRB : C’est un phénomène qui ne se limite pas à la bioéthique, mais concerne de nombreuses lois. L’intérêt commun est écarté au profit de l’épanouissement des droits individuels, c’est la pulvérisation du droit objectif pour la satisfaction des droits subjectifs. L’adage « De minimis non curat praetor » – la loi ne se soucie pas des détails – est dépassé. On légifère de plus en plus sur des cas exceptionnels.

Actu-Juridique : Plusieurs politiques estiment que la question méritait de faire l’objet d’un référendum. Ces sujets se prêtent-ils à ce type d’exercice selon vous ?

JRB : Un référendum, pourquoi pas ? Mais il faut tout de même avoir conscience de la très grande difficulté du sujet, de sorte qu’une campagne référendaire devrait alors être déployée afin que les citoyens soient parfaitement informés des enjeux. Et ce n’est pas facile.

Actu-Juridique : L’un des enjeux de la réforme porte sur les moyens qui seront mis en parallèle dans le développement des soins palliatifs. Cet aspect est-il suffisamment pris en compte ?

JRB : Développer les soins palliatifs, accroître leurs moyens auraient dû être les préalables indispensables à toute réflexion sur l’euthanasie ou le suicide assisté. Et malheureusement, la loi visant à garantir l’égal accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement est trop récente pour avoir produit ses effets. Cette précipitation du Gouvernement, sur injonction élyséenne est une mauvaise chose.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.