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COUP DE THÉÂTRE – LA COUR DE CASSATION ANNULE LA MISE EN EXAMEN D’AGNÈS BUZYN ! CONFIRMATION DE L’IRRESPONSABILITÉ DE L’EXÉCUTIF ?

Gestion de la crise sanitaire : la Cour de cassation garante de l’irresponsabilité de l’exécutif ?

Dans un arrêt rendu ce vendredi, la plus haute juridiction annule pour des raisons juridiques la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé pour « mise en danger d’autrui », prononcée en septembre 2021 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR).

Elle avait déclaré à l’époque jugé « totalement inutile » le port de masque pour les non contaminés.

AUCUNE MISE EN DANGER D’AUTRUI NE PEUT ÊTRE REPROCHÉE À UN MINISTRE DE LA SANTÉ ?

Agnès Buzyn n’a violé aucune loi ni aucun règlement qui lui aurait imposé une « obligation de prudence ou de sécurité » dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle ne peut donc pas être poursuivie pour mise en danger d’autrui. C’est en substance ce qu’a conclu ce vendredi la Cour de cassation, saisie par l’ancienne ministre de la santé, qui avait quitté son poste en pleine explosion de la pandémie pour aller briguer le fauteuil de maire de Paris.

La mise en examen contre l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn pour mise en danger d’autrui dans la gestion de la crise sanitaire du Covid a été annulée, ce vendredi 20 janvier, par la Cour de cassation.

Agnès Buzin a désormais le statut de « témoin assisté » à la suite l’annulation de sa mise en examen. Toutefois, elle « reste mise en cause, mais il ne lui est plus directement reproché d’infraction », déclare la Cour de cassation.

Une gestion de la crise « insuffisante » ?

Le manque de moyens alloués aux soignants au début de la crise sanitaire et la question du port du masque, d’abord jugé inutile pour la population par les autorités, avaient été évoqués au cours de l’audition d’Agnès Buzyn pour justifier sa gestion de la crise discutable. Le magistrat avait alors estimé que sa gestion de la crise était « insuffisante ».

« le délit de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité »

Dans son communiqué, la Cour de cassation indique également que « le délit de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Or, aucun des textes auxquels s’est référée la commission d’instruction pour mettre en examen l’ancienne ministre de la Santé ne prévoit d’obligation particulière de prudence ou de sécurité ».

UNE IRRESPONSABILITÉ PROCLAMÉE PAR CEUX-LÀ LA MÊME QUI ONT ÉTÉ EN DÉFAUT

« Ni pour Agnès Buzyn, ni pour Olivier Véran, ni pour moi, ni pour aucun des collaborateurs qui ont travaillé avec nous, il n’y a d’infractions de caractère pénal », avait estimé l’ancien chef du gouvernement sur France 2 début novembre. « Sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins », avait reconnu en septembre 2022 Olivier Véran à la sortie de son livre Par-delà les vagues(éditions Robert Laffont).

LA COUR DE CASSATION VEUT ELLE AINSI METTRE UN POINT FINAL AU TRAITEMENT PÉNAL DE LA GESTION DE LA PANDÉMIE PAR L’EXÉCUTIF ?

« La portée de cet arrêt dépasse la CJR (où sont mis en cause les ministres) et aura des effets juridiques jusqu’au “pôle santé publique” du TJ de Paris (où sont traitées actuellement les milliers de plaintes), souligne Pierre-Olivier Sur, avocat de Jérôme Salomon.

« Il n’est pas impossible que la Cour de cassation ait ainsi voulu mettre un point final au traitement pénal de la pandémie.» a t il ajouté.

Rappelons que l’ex ministre s’était défaussée sur le premier ministre et le président de la République.

Jean Castex, Florence Parly, Agnès Pannier-Runacher et Roselyne Bachelot bénéficient également de la position de la Cour de Cassation

Par ailleurs, la Cour de cassation annule « les auditions des membres du gouvernement qui ont été menées par un ou deux membres de la commission d’instruction » alors qu’ils auraient dû l’être par les trois magistrats instructeurs. Sont concernés Jean Castex, Florence Parly, Agnès Pannier-Runacher et Roselyne Bachelot.

JUSTICE SERA T ELLE FAITE ?

Le 10 octobre 2021, au micro de CNews, Agnès Buzyn avait déclaré n’avoir « aucun doute » sur le fait que justice serait faite et que la vérité lui serait favorable, au sujet de la gestion de la crise du Covid-19. L’ex-ministre de la Santé avait notamment tenu ces propos : « Pour quelqu’un comme moi, qui a dédié sa vie à la santé des gens, imaginer que j’ai pu faire volontairement un acte qui nuirait à la santé de qui que ce soit est douloureux. » Et de conclure : « J’ai ma conscience pour moi. »

« UNE ATTEINTE MAJEURE À LA DÉMOCRATIE «

« On en reste pantois. Les juges, qui pratiquent ici une incroyable et improbable justice de caste, absolvent donc les ministres de toute obligation de prudence et de protection vis-à-vis des Français… Ceux qui avaient encore confiance dans la justice de ce pays en seront pour leurs frais. C’est désormais officiel : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir… » disait déjà La Fontaine en son temps. Trop, c’est trop ! Ne restons pas passifs devant cette atteinte majeure à la démocratie. » lit on dans le courrier des stratèges.

Éric Verhaeghe poursuit ainsi :

« La Cour de Cassation aurait voulu finir de convaincre les Français ordinaires que la Justice n’existe plus dans ce pays, qu’elle est aux ordres, qu’elle sert les puissants, qu’elle poigne les vilains… qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Alors que la Cour de Justice de la République avait mis en examen l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn pour sa désastreuse impréparation de la crise du COVID, la cour souveraine de la justice judiciaire vient de casser cette décision sur des motifs qui ne constituent rien d’autre qu’une arrogante, qu’une méprisante provocation lancée à tous ceux qui ont souffert en silence de l’incompétence de la ministre, prélude, il est vrai, à l’incompétence de bien d’autres ministres et bien d’autres hauts fonctionnaires demeurés impunis à ce jour.

« Agnès Buzyn : un bref rappel de son livre noir

« Rappelons quelques faits simples, pour que le même paysage soit bien campé pour tout le monde.

« Agnès Buzyn est l’épouse d’Yves Lévy, président de l’INSERM entre 2014 et 2018. À ce titre, il a inauguré le laboratoire P4 de Wuhan, d’où est probablement parti le virus du COVID-19. Ses conflits d’intérêt avec son mari seront tels que le dossier de la succession d’Yves Lévy à la tête de l’INSERM lui sera enlevé des mains. Nous sommes ici face au couple typique qui transforme l’intérêt général en vache à lait.

…/…

« Lorsque le COVID devient une pandémie, les Français mesurent l’impréparation de la ministre de la Santé, qui ne pouvait pourtant guère plaider l’ignorance de ce qui se passait à Wuhan, et découvrent avec stupéfaction que, si elle n’a pas oublié d’interdire l’hydroxychloroquine, elle a oublié de commander des masques… C’est ballot.

« Rapidement, Agnès Buzyn abandonne son ministère pour prendre piteusement la tête de la liste En Marche aux élections municipales à Paris. Elle subit une cuisante défaite, ne parvenant même pas à être élue conseillère de Paris. Macron la recase finalement à l’OMS, le temps de réélire le directeur général. Petits arrangements entre amis dans la mondialisation des copains coquins.

« Les motifs stupéfiants de la Cour de Cassation

« En lisant les motifs par lesquels la Cour de Cassation justifie de casser la mise en examen d’Agnès Buzyn, on en reste pantois !

Vu les articles 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale :

38. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une juridiction d’instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d’autrui sans avoir préalablement constaté l’existence de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit.

39. Pour rejeter la requête tendant à l’annulation de la mise en examen de Mme [P] du chef de mise en danger d’autrui, prise notamment de l’inexistence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l’arrêt attaqué se fonde sur les articles L. 1110-1, L. 1413-4 et L. 3131-1 du code de la santé publique, L. 1141-1 et L. 1142-8 du code de la défense ainsi que sur le décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé.

40. En statuant ainsi, la commission d’instruction, qui s’est référée à des textes qui ne prévoient pas d’obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.

« Donc, la Cour de Cassation nous explique qu’une ministre de la Santé peut être parfaitement informée des risques d’une pandémie, interdire sciemment les traitements qui permettent de la combattre, ne commander aucun masque pour limiter la propagation du virus, mais n’avoir aucune obligation « de prudence ou de sécurité objective » vis-à-vis du phénomène en préparation.

« J’invite tous les lecteurs à se reporter aux attendus de la Cour. Ils sont tout simplement confondants. Un ministre de la Santé serait, si l’on en croit la Cour de Cassation, un simple exécutant sans aucune responsabilité, sans aucune obligation de résultat.

« Nous prendrons le temps d’approfondir cette question… mais on se demande quelle mouche a bien piqué la Cour de Cassation, si ce n’est celle de plaire au pouvoir au détriment de l’intérêt général…

« Comment la Cour de Cassation vient de tuer le reste de confiance en la Justice que nous pouvions avoir

« Donc, récapitulons, un ministre de la santé est là pour exécuter un budget, appliquer des procédures, pas pour mener des politiques d’intérêt général :

En cinquième et dernier lieu, le décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, qui dispose que ce dernier « est responsable de l’organisation de la prévention et des soins », et lui confie la charge d’élaborer, avec les autres ministres compétents, les règles relatives à la politique de la santé contre les divers risques susceptibles de l’affecter, n’a d’autre objet que de déterminer le champ de ses compétences.

« Traduction : le ministre de la Santé n’est pas là pour améliorer la santé, mais pour appliquer des règles !

« On hallucine ! jamais les juges n’avaient à ce point servi la soupe au pouvoir, en niant les évidences, en minorant quand cela arrange tout le monde, la responsabilité politique des ministres. Il est évident que cette décision est purement politique, et vise à protéger, dans un entre-soi coupable, qui constitue un scandale démocratique absolu, des ministres défaillants. On dirait Vichy qui absout les généraux de toute responsabilité dans l’effondrement face à l’ennemi.

« Si certains Français conservaient, avec beaucoup d’efforts, un semblant de confiance dans l’institution judiciaire, la décision qui vient d’être prise dissipe désormais toute forme d’illusion. Nous sommes revenus à l’Ancien Régime ! »Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir… » avait dit La Fontaine. Nous y sommes, sans autre forme de procès.

« Les copains ministres d’Agnès Buzyn seront heureux d’apprendre qu’ils sont simplement chargés d’appliquer des règles, et qu’en aucun cas ils ne portent de responsabilité politique. Au fond, ils sont de simples bureaucrates aux ordres et aucun compte ne doit leur être demandé sur leurs défaillances.

« Injustice de caste contre Justice du peuple français

« On a bien compris la musique : Agnès Buzyn est protégée par la caste à laquelle elle appartient, et qui n’a plus aucune vergogne à s’affranchir des lois pour défendre ses privilèges.

« C’est ce qu’on appelle la justice de caste.

« Elle est prétendument rendue au nom du peuple français. Sauf que le peuple français n’obéit pas aux lois du copinage, du népotisme, qui consiste à oindre les malins et à poigner les vilains. La justice du peuple français obéit à l’article 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui précise :

Art. 15. – La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

« Aujourd’hui, la Cour de Cassation a commis un grave déni de justice en nous privant du droit de demander compte à une ministre de sa désastreuse gestion de la crise sanitaire. Je sais bien que le cartel de la presse subventionnée cherche à masquer cette forfaiture en reprenant à son compte les éléments officiels de langage, selon lesquels Agnès Buzyn deviendrait témoin assisté. La réalité est que la Cour de Cassation l’a acquittée sans jugement, simplement parce qu’elle appartient à la caste, et que la caste ne s’estime pas soumise aux obligations républicaines.

« Il est de notre devoir démocratique de combattre ce putsch institutionnel décidé par les juges. De le combattre légalement et pacifiquement. Mais de ne pas nous laisser faire. Trop, c’est trop ! «

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