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REMPLACER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR UNE COUR SUPRÊME ? (VOIR LES PROPOSITIONS DE METAHODOS)

LA GRANDE RÉFORME DES INSTITUTIONS EST – SURTOUT – UNE DES GRANDES PROMESSES RÉPÉTÉES A L’ENVIE …

En évoquant une grande «réforme des institutions», le chef du parti présidentiel Stéphane Séjourné a repris une piste de reforme de l’Etat de droit qui paraît ambitieuse et complexe à mettre en place.

VOIR CERTAINES DE NOS PUBLICATIONS :

VERS UNE COUR UNIQUE REGROUPANT CONSEIL CONSTITUTIONNEL, CONSEIL D’ÉTAT ET COUR DE CASSATION https://metahodos.fr/2022/03/31/aller-vers-une-fusion-dans-une-cour-supreme-unique-conseil-constitutionnel-de-la-cour-de-cassation-et-du-conseil-detat/

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UNE ANOMALIE FRANÇAISE ? https://metahodos.fr/2022/03/30/le-conseil-constitutionnel-lanomalie-de-la-republique/

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DES JURISTES EXPERIMENTES, PLUTOT QUE DES POLITIQUES REMERCIES https://metahodos.fr/2022/02/18/pour-un-controle-veritable-des-candidatures-au-conseil-constitutionnel/

LIBÉRATION ET LAURENT FABIUS AU CHEVET DE LA GAUCHE. RETOUR SUR LA CAMPAGNE ET LA PRIMAIRE POPULAIRE https://metahodos.fr/2022/01/29/primaire-populaire-suite-pour-renover-la-gauche-democratie-representative-et-democratie-participative-doivent-coexister-edito-de-libe/

ÉTAT DE DROIT (13) LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL – ULTRA VIRES ? – S’INVITE DANS LE DEBAT POLITIQUE. https://metahodos.fr/2022/01/27/le-president-du-conseil-constitutionnel-contre-tout-imperatif-de-reserve-sinvite-dans-le-debat-politique/

RÉFORMER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : INDÉPENDANCE ET SÉRÉNITÉ, PROFESSIONNALISME ET ÉTAT DE DROIT https://metahodos.fr/2022/12/13/reformer-le-conseil-constitutionnel/

INSTITUTIONS (2) REFORMER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, si l’on veut consolider l’Etat de droit et permettre des innovations démocratiques https://metahodos.fr/2022/04/13/reformer-le-conseil-constitutionnel-si-lon-veut-consolider-letat-de-droit-et-permettre-des-innovations-institutionnelles/

METÂHODOS – MILLE PUBLICATIONS. Les pistes et propositions. https://metahodos.fr/2021/02/23/metahodos-fete-ses-mille-publications-5/

« REEQUILIBRER LES POUVOIRS DANS UNE DEMOCRATIE REVIVIFIEE » AVEC LE CERCLE COLBERT ET METAHODOS – 7 mars 2022, 18 h – MAJ sur nos propositions https://metahodos.fr/2022/02/21/reequilibrer-les-pouvoirs-dans-une-democratie-revivifiee-avec-le-cercle-colbert-et-metahodos-7-mars-2022-18-h-maj-sur-nos-propositions/


ARTICLE

Notre Conseil constitutionnel peut-il devenir une «Cour suprême à la française» ?

Sébastien Natroll — Édité par Émile Vaizand — 20 janvier 2023

«Une vraie Cour suprême à la française.»C’est, à en croire le secrétaire général de Renaissance, ce que le parti présidentiel a pour ambition pour notre Conseil constitutionnel. Lors de ses vœux à la presse, en fin de semaine dernière, Stéphane Séjourné a en effet évoqué une grande «réforme des institutions» dont l’un des points consisterait à travailler à «la refonte de l’attribution des compétences du Conseil constitutionnel» afin de permettre l’émergence «de nouveaux contre-pouvoirs».

D’emblée, il faut souligner le choix de la comparaison: Stéphane Séjourné n’a pas évoqué une «Cour constitutionnelle» comme il en existe chez nos voisins européens (Allemagne, Autriche, Italie, etc.) mais une «Cour suprême». Faisait-il référence à l’exemple danois ou irlandais? C’est assez peu probable. Le parti d’Emmanuel Macron a sans nul doute le regard tourné vers l’Ouest. Un réflexe tocquevillien? Dans De la démocratie en Amérique (1835-1840), le philosophe soulignait que «jamais un plus immense pouvoir judiciaire n’a été constitué chez aucun peuple». Pourtant, si c’est bien le modèle états-unien qui inspire le parti présidentiel, le chantier est colossal.

«À la française», mais comment?

Si l’on s’en tient à l’expression utilisée par Stéphane Séjourné, l’inspiration «suprême»devra composer avec une nécessaire singularité: une Cour suprême, oui, mais française. Le secrétaire général de Renaissance ne s’est toutefois pas étendu sur ce que son parti entend par cette expression qui frôle presque l’oxymore tant les deux institutions reposent sur des systèmes radicalement différents.

Premièrement, la Cour suprême des États-Unis, présidée par John Roberts, est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire fédérale. Or, comme le soulignait en 2010 son ancien membre Hubert Haenel, ainsi qu’une note de synthèse de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel présidé actuellement par Laurent Fabius ne ressemble pas à «une Cour suprême»: il n’est pas au sommet de la hiérarchie judiciaire et se distingue de l’appareil juridictionnel ordinaire.

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Deuxièmement, les compétences du Conseil constitutionnel français se distinguent nettement de celles de la Cour suprême états-unienne: nul contrôle de constitutionnalité a priori –elle ne juge que les contentieux réels–, de compétence consultative ou de question prioritaire de constitutionnalité outre-Atlantique. À l’exception des quelques cas prévus dans la Constitution où la Cour suprême a une juridiction exclusive, celle-ci est une juridiction d’appel, ce que n’est pas le Conseil constitutionnel.

On peine donc à croire que le parti présidentiel ait la prétention de vouloir provoquer un tel changement de paradigme. Et quand bien même le constituant y consentirait, d’autres bouleversements d’ampleur seraient nécessaires pour faire du Conseil constitutionnel «une vraie Cour suprême».

En France, la discutable désignation des membres

Bien que les deux institutions disposent chacune de neuf juges/membres, les différences demeurent considérables. Dans un article particulièrement critique paru en 2021 sur le site Actu-Juridique, le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau déplore que «certains se représentent le Conseil constitutionnel non pas comme une juridiction chargée de juger la conformité des lois à la Constitution, mais comme une assemblée chargée d’accueillir des hommes (surtout) et des femmes qui ont rendu de bons et loyaux services à la politique».

La Constitution des États-Unis, comme celle qui est la nôtre, ne fixe pas de condition liée à la formation des juges qui siègent au sein de la plus haute juridiction fédérale. Pourtant, les 116 Justices (juges de la Cour suprême des États-Unis) ont tous et toutes eu une formation en droit et sortent très majoritairement de Harvard, Yale ou Columbia, trois universités de la prestigieuse Ivy League. A contrario, les profils retenus pour siéger au Conseil constitutionnel sont particulièrement hétérogènes: le «cru 2022» se plaçant «sous le signe des remerciements pour services rendus»pour le professeur émérite de droit public Patrick Wachsmann.

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Par ailleurs, le mode de désignation diffère sensiblement d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Aux États-Unis, le président nomme et le Sénat confirme. En France, le président de la République, la présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat nomment une personnalité à chaque renouvellement par tiers –rappelons que ce renouvellement intervient tous les trois ans– et que les parlementaires ne peuvent s’y opposer qu’à la majorité qualifiée des trois cinquièmes au terme d’une audition expédiée, qui brille souvent par la sidération qu’elle provoque. L’an dernier, dans une tribune parue dans Le Monde, le professeur de droit public Julien Jeanneney rappelait ainsi que l’incompétence des personnalités choisies pour siéger au Conseil constitutionnel n’a nullement mis en péril leur nomination.

S’ensuit alors un mandat non renouvelable de neuf ans, peut-être trop peu pour garantir l’indépendance des membres du Conseil constitutionnel. À l’inverse, la quasi-inamovibilité des juges fédéraux états-uniens, sans nier qu’elle puisse faire débat, a été conçue à dessein comme un moyen de garantir leur indépendance. «La constitution fédérale a pris soin […] de séparer le pouvoir judiciaire de tous les autres. Elle a de plus rendu les juges indépendants, en déclarant leur traitement fixe et leurs fonctions irrévocables»notait Alexis de Tocqueville.

Des opinions dissidentes, enfin?

La volonté affichée de Stéphane Séjourné viendra-t-elle à bout du désamour français pour les opinions dissidentes? Si tout cela vous est étranger, sachez que les décisions du Conseil constitutionnel souffrent d’une certaine opacité: les votes sont tenus secrets –donnant l’illusion de l’unanimité– et la décision ne connaît pas d’opinion concurrente (ni dissidente, vous l’aurez compris). C’est une autre différence fondamentale avec la Cour suprême des États-Unis, où les juges majoritaires peuvent exprimer leur point de vue dans une opinion concurrente ou faire valoir leurs désaccords dans une opinion dissidente.

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En ce qui concerne la France, Georges Vedel, professeur de droit constitutionnel et ancien membre du Conseil constitutionnel (1980-1989), avait avancéque «la pratique des opinions dissidentes serait sinon destructrice, du moins gravement perturbatrice». C’est peut-être vrai, tant les décisions qui sortent du Palais-Royal navrent par leur indigence. Pour Lauréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel«les décisions sont la plupart du temps mal rédigées, les motivations si souvent réduites qu’elles peuvent être considérées comme inexistantes». Si les opinions dissidentes peuvent enrichir considérablement la doctrine juridique –l’exemple états-unien est éloquent–, encore faut-il être en mesure de les écrire…

Un curieux sens du timing

Le Conseil constitutionnel aurait beaucoup à y gagner à s’inspirer de l’exemple américain. Pour autant, force est de constater que cela impliquerait un bouleversement majeur qui ne se prête guère au système judiciaire français et qui dénoterait nettement avec les choix du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Enfin, il faut également relever un curieux sens du timing: s’inspirer de la Cour suprême alors que la vénérable institution traverse une période de défiance inédite, minée par une série d’arrêts controversés et par l’apparente polarisation politique de sa majorité n’est pas sans interpeller. Après la décision Dobbs sur l’IVG –qui s’est traduit en France par des propositions de loi constitutionnelle en vue de constitutionnaliser ce droit–, il n’est pas certain qu’il soit actuellement opportun de prendre la Cour suprême comme exemple.

2 réponses »

  1. Voilà un détail qui cache l’essentiel de la réforme nécessaire : redonner le pouvoir au peuple, incorporer le ric obligatoire dans la vie de la République et l’abolition du 49.3 et de tout autre mécanisme de décision hors débat.

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