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LE BLOCAGE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE INFONDÉ EN DROIT ? – DOSSIER

Le Conseil constitutionnel rejette la proposition de RIP

En mars Les Républicains avaient proposé un texte contenant plusieurs mesures censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi immigration, au motif procédural qu’elles n’avaient par leur place dans cette loi Le CC a rejeté la proposition de référendum, invoquant une « atteinte disproportionnée » aux droits des étrangers en situation régulière.

Le parti Les Républicains a tenté de remettre sur la table le conditionnement des prestations sociales à une durée de résidence sur le sol français de 30 mois à cinq ans. Une proposition définitivement rejetée.

NOS PUBLICATIONS RELATIVES AUX DYSFONCTIONNEMENTS DU Cl CONSTITUTIONNEL ET AUX RÉFORMES NÉCESSAIRES À LA FIN DES ARTICLES

MISE A JOUR 21 04 24

1. ARTICLE – « Le RIP sur l’accès des étrangers aux prestations sociales était-il vraiment contraire à la Constitution ? »

Par Anne-Marie Le Pourhiet et Jean-Eric Schoettl. FIGARO –

L’interprétation de la Constitution faite par les Sages pour rejeter la proposition de référendum d’initiative partagée des parlementaires sur l’immigration est discutable, analysent les constitutionnalistes Anne-Marie Le Pourhiet et Jean-Éric Schoettl.

Anne-Marie Le Pourhiet est professeur émérite de droit public. Jean-Eric Schoettl est ancien secrétaire général du conseil constitutionnel.

Par une décision du 11 avril 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté la proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) des parlementaires LR sur l’accès des étrangers aux aides sociales. Il a jugé que l’instauration d’une condition de durée minimale de résidence de cinq ans ou d’affiliation à un régime de sécurité sociale professionnel de trente mois pour le versement aux étrangers résidant régulièrement en France de prestations familiales et de logement était «contraire à la Constitution».

Le moins qu’on puisse dire est que la motivation retenue par le Conseil constitutionnel, qui procède par pure affirmation, n’emporte pas la conviction.

La faiblesse et la brièveté de l’argumentation illustrent une nouvelle fois l’embarras du juge lorsqu’il fait application d’un préambule constitutionnel hétérogène qui n’était pas destiné à avoir une valeur…

…/…

2. ARTICLE – Le Conseil constitutionnel rejette le Référendum d’initiative populaire défendu par LR sur la politique migratoire

Par Paule Gonzalès, Claire Conruyt et Emmanuel Galiero. LE FIGARO 11 04 24

Les Sages de la rue de Montpensier estiment que les cinq critères nécessaires à la consultation des Français ne sont pas réunis.

Rejeté. Le référendum d’initiative populaire (RIP) présenté le 13 mars dernier par les parlementaires LR, Éric Ciotti, Annie Genevard, et les deux présidents de groupe à l’Assemblée et au Sénat, Olivier Marleix et Bruno Retailleau, n’a pas franchi la barre du contrôle constitutionnel. Ni rompu la malédiction qui a déjà frappé plusieurs fois cette procédure permettant d’en appeler au peuple français pour une réforme de fond.

Au lendemain de la sèche censure de la loi immigration, le 25 janvier dernier par le Conseil constitutionnel, il s’agissait pour la droite de soumettre au référendum populaire la réforme de l’accès aux «prestations sociales des étrangers». Une proposition de loi en cinq points : conditionner le versement des prestations sociales non contributives à une durée minimale de séjour en situation régulière (de trente mois à cinq ans), transformer l’aide médicale d’État en aide médicale d’urgence, supprimer les réductions tarifaires prévues dans les transports en commun pour les étrangers en situation irrégulière, intégrer les centres d’hébergement des étrangers dans le décompte des logements sociaux et rendre impossible le maintien des déboutés du droit d’asile dans les hébergements prévus au titre du dispositif national d’accueil.

Le RIP censuré dès son premier article

Les Sages de la rue de Montpensier ont estimé que la proposition de RIP ne remplissait pas l’un des cinq critères exigés cumulativement pour pouvoir être lancé : la récolte de 185 signatures de parlementaires – en l’occurrence un point acquis puisque 125 sénateurs et 65 députés, et quelques non-inscrits ont concouru – et la conformité du texte avec l’article 11 de la Constitution, qui prévoit que le référendum peut porter sur «tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent». Le texte soumis ne doit pas porter sur une disposition promulguée depuis moins d’un an, et ne doit avoir aucun lien avec une proposition de loi déjà rejetée par référendum. Il doit aussi apporter la garantie que ce dernier soit conforme aux principes constitutionnels.

En l’occurrence le Conseil constitutionnel a jugé que la garantie de conformité aux principes constitutionnels n’est pas assurée dès l’article 1 du projet de loi référendaire qui «prévoit que les étrangers en situation régulière non ressortissants de l’Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l’allocation personnalisée d’autonomie que s’ils justifient d’une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle en France», reprend le Conseil constitutionnel.

Liberté d’interprétation

«En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, – les cotisations des employeurs aux prestations familiales (sic) – pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent atteinte (…) aux exigences constitutionnelles résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 qui impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées».

Et de poursuivre : «si les exigences constitutionnelles (….) ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences».

En l’occurrence le droit au logement, les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie qui ont trait aux conditions de vie décente et à la protection des enfants. On se souvient qu’en 2011, le Conseil constitutionnel avait autorisé cette même durée de cinq ans avant qu’un étranger en situation régulière puisse bénéficier du RSA. «Mais elle se justifiait car la stabilité de la présence sur le territoire national est une des conditions essentielles à l’insertion professionnelle», défend un bon connaisseur du dossier. Aujourd’hui cependant le Conseil constitutionnel a fait usage de sa liberté d’interprétation pour estimer que ces durées de cinq ans et trente mois sont disproportionnées. Cette décision, qui joue avec les marges du droit, pose la question du positionnement politique du Conseil constitutionnel dénoncé avec force par le parti d’Éric Ciotti.

«Cette décision laisse les Français démunis»

Voilà donc la fin d’un bras de fer entre Les Républicains et l’institution de la rue de Montpensier. «À nouveau, le Conseil constitutionnel interprète à sa façon la Constitution», regrette Bruno Retailleau. Le chef des sénateurs LR observe entre Emmanuel Macron et les Sages un «parfait alignement»«Une politique progressiste d’ouverture à l’immigration : voilà leur objectif commun.» Si la décision des Sages n’est guère une surprise pour la droite, cette dernière pointe en creux le manque d’indépendance politique de l’institution. Sur X (ex-Twitter), le patron de la droite, Éric Ciotti, a dénoncé : «Le scandale continue. Une petite caste a confisqué la démocratie !» La numéro 2 du parti, Annie Genevard, déplore : «Peut-être que le Conseil constitutionnel n’a pas voulu se déjuger, hélas. Finalement, cette décision laisse les Français démunis face à une situation qui ne cesse de s’aggraver.» «On ne lâche pas», assure le patron des députés LR, Olivier Marleix, avec en ligne de mire les élections européennes, la politique migratoire étant «un sujet phare» de la campagne. Si ce RIP ne voit finalement pas le jour, la droite veut croire que son «combat» aura au moins su convaincre «les électeurs qui ont pu douter de ce que nous étions», conclut Olivier Marleix.

3. ARTICLE : Pour une révision constitutionnelle qui desserre les verrous du juge

Pour Jean-Éric Schoettl, la censure de l’initiative référendaire des députés LR illustre la nécessité d’une révision constitutionnelle en matière de politique migratoire.

Par Jean-Éric Schoettl – ANCIEN SECRÉTAIRE GL DU C. C. – 12/04/2024 LE POINT

Le 14 mars 2024 a été transmise au Conseil constitutionnel une proposition de loi référendaire – déposée par des parlementaires LR – visant à réformer l’accès des étrangers aux prestations sociales. Il s’agissait de soumettre à un « référendum d’initiative partagée » (RIP), outre la transformation de l’aide médicale d’État en aide médicale d’urgence, quatre articles repris de la trentaine introduite par le Sénat dans la loi immigration et censurés par le Conseil constitutionnel le 25 janvier précédent , comme ne présentant aucun lien avec le texte en discussion.

Ouvrons une parenthèse : la notion de « cavalier législatif » retenue par le Conseil le 25 janvier est particulièrement extensive. Ont été par exemple considérés comme cavaliers dix articles portant sur les titres de séjour, alors que le titre Ier du projet de loi comportait quatre articles sur la délivrance de cartes de séjour. Le Conseil a évité ainsi de se prononcer sur le fond, par exemple sur les modalités du regroupement familial (dont on a du mal à comprendre en quoi il ne présente aucun lien, même indirect, avec un projet de loi visant à « contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration »). Ou sur les frais d’inscription des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur.

À lire aussi : Le Conseil constitutionnel ne se contente pas de « dire le droit »La proposition de loi référendaire des LR l’invitait donc à se prononcer à nouveau sur une partie des articles « désarçonnés » le 25 janvier. Les auteurs de la proposition de loi n’ignoraient pas que la politique migratoire n’entre pas dans le champ du référendum défini au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. Aussi n’ont-ils pas repris l’ensemble des dispositions censurées par la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier en tant que « cavaliers législatifs ». Ils n’ont retenu, des amendements sénatoriaux censurés le 25 janvier, que les dispositions portant sur le droit social des étrangers. La seule rubrique de l’article 11 offrant prise au lancement d’un référendum d’initiative partagée est en effet, en l’espèce, celle relative aux « réformes relatives à la sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ».

Une procédure référendaire ambitieuse

Le référendum d’initiative partagée (RIP) est né de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Contrairement au référendum prévu par les dispositions antérieures de l’article 11 de la Constitution, il ne procède pas de l’initiative du chef de l’État et peut donc avoir pour objet d’infléchir l’action de l’exécutif et de sa majorité. Ce n’est pas pour autant un référendum d’initiative citoyenne (RIC). Il est engagé par une initiative parlementaire qui doit être soutenue par un nombre suffisant de citoyens. D’où son appellation de référendum d’initiative partagée. La procédure est précisée par la  loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013  et la  loi ordinaire n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 , ainsi que par le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 . Un « mode d’emploi du RIP   » a été mis en ligne sur son site par le Conseil constitutionnel.

Le déroulement d’un RIP comprend trois étapes. La première est celle de la rédaction d’une proposition de loi qui doit être signée par le cinquième au moins des parlementaires en fonction et qui, sur le fond comme sur la forme, doit être déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans le mois de sa saisine. Si le Conseil valide la proposition de loi, s’ouvre la deuxième étape, celle du recueil des soutiens des électeurs. La période de recueil est de neuf mois. Le nombre de soutiens à recueillir est de 10 % des électeurs inscrits, soit aujourd’hui près de 5 millions d’électeurs. La barre de 10 % a été placée très haut par le constituant de 2008.

Si la proposition recueille le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales s’ouvre la troisième étape : la proposition doit être examinée par les deux assemblées dans les six mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs. Cet examen peut conduire à adopter (avec ou sans amendements) ou à rejeter la proposition, mais il n’a pas à être achevé dans les six mois. Il faut et il suffit que, dans ce délai de six mois, la proposition ait été examinée une fois par chacune des deux assemblées parlementaires. Ce n’est que si l’une au moins des deux assemblées n’a pas du tout examiné la PPL dans ce délai que le président de la République convoque le référendum. Cette convocation est alors une obligation constitutionnelle du président.

Sort du RIP

En l’espèce, l’initiative référendaire des LR tourne court au stade préliminaire, puisque le Conseil constitutionnel juge qu’elle ne satisfait pas aux conditions précédentes.

À ce stade, le Conseil doit examiner cinq questions : la proposition de loi est-elle présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de sa saisine ? A-t-elle pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ? Porte-t-elle sur le même sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans ? Porte-t-elle sur l’un des sujets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution ? Sur le fond, ses dispositions sont-elles contraires aux règles et principes de valeur constitutionnelle ? Ces conditions de recevabilité du RIP sont cumulatives. C’est sur les deux dernières conditions que l’on pouvait s’interroger ici.

À lire aussi : Le référendum, profonde ligne de fracture Macron-Le PenLe gouvernement faisait valoir que, tant dans son ensemble qu’en chacun de ses articles, la proposition de loi sortait du domaine délimité de l’article 11. Dans son ensemble parce qu’elle portait sur un objet (la politique migratoire) étranger à l’article 11. En chacun de ses articles parce que les dispositions de ceux-ci étaient trop « paramétriques » pour avoir l’envergure requise d’une « réforme sociale ».

Les parlementaires LR répliquaient que, prise dans son ensemble, leur proposition avait bel et bien la nature et l’ampleur d’une réforme relative à la politique sociale de la nation et que, malgré le dénominateur commun des cinq articles (les droits sociaux des étrangers), elle était séparable de la politique migratoire. Ils exposaient également que chacun desdits articles portait une réforme sociale. Ainsi, la transformation de l’aide médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU), prévue par l’article 2 de la proposition, est, à elle seule, une réforme d’une ampleur plus large et avec un caractère de généralité plus important que la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris qui a pourtant été qualifiée de « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Départager le gouvernement et LR

Sur la procédure, le Conseil donne raison aux parlementaires LR en jugeant leur proposition de loi non étrangère au champ de l’article 11 « au regard des modifications que cette proposition de loi apporte à certains dispositifs de prestations sociales, d’aide à la mobilité et d’hébergement susceptibles de bénéficier à des étrangers, elle porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation ». Mais c’est pour mieux la rejeter ensuite sur le fond (terrain sur lequel ne se plaçaient ni le gouvernement ni les députés LR) en jugeant son article 1er contraire à la Constitution.

L’article 1er de la proposition de loi des LR décalquait l’article 19 de loi immigration (censuré comme cavalier législatif) dans lequel la bien-pensance avait reconnu la marque infamante de la préférence nationale prônée par l’« extrême droite ». Il fixait à cinq ans – pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne qui ne travaillent pas – la durée de séjour régulier conditionnant l’obtention de certaines prestations sociales non contributives.

À lire aussi : « Pacte migratoire » : comment se positionnent les candidats aux européennesPour aboutir à sa censure, le Conseil constitutionnel pose d’abord que, si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de « respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ». Conformément aux exigences résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (qui impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées), « les étrangers doivent jouir des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ». Ces exigences constitutionnelles ne s’opposent pas, juge-t-il, à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, mais cette durée ne saurait être telle qu’elle « prive ces exigences de garanties légales ». Or, en subordonnant le bénéfice de prestations sociales pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.

Question : l’attribution du RSA aux étrangers étant, elle aussi, subordonnée par la loi à une durée de séjour régulier de cinq ans, est-il inconstitutionnel ? C’est ce à quoi aboutit la décision du Conseil constitutionnel au terme d’un raisonnement qui fait à nouveau une application prétorienne du principe de proportionnalité, conduisant le juge de la loi à substituer son appréciation à celle du législateur.

Une telle censure, venant après bien d’autres, fait la démonstration que seule une révision constitutionnelle pourra, en matière de politique migratoire, desserrer les verrous bouclés par le juge.

Rejet du RIP dans son ensemble

Il suffit qu’une des dispositions de la proposition de loi soit inconstitutionnelle pour que toute la proposition soit irrecevable. Cela résulte des termes mêmes de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : […] 3° qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution ». Cette rigueur est logique car faire prospérer un RIP tronqué de certaines de ses dispositions pourrait aller à l’encontre de l’intention de ses initiateurs ou fausser l’économie générale de leur texte.

À lire aussi : Référendum : Emmanuel Macron propose d’élargir son utilisation aux questions de sociétéEn l’espèce, ayant jugé inconstitutionnel l’article 1er de la proposition de loi des LR, le Conseil constitutionnel regarde donc l’intégralité de la proposition de loi comme irrecevable « sans qu’il ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions ».

On a beaucoup dit que le RIP était fait pour ne pas servir. De fait, aucun des huit RIP tentés à ce jour n’a abouti. Mais, d’une part, cela n’a pas découragé les parlementaires d’opposition de lancer de nouvelles tentatives. D’autre part, même inabouties, ces initiatives peuvent avoir des effets importants. On l’a vu avec Aéroports de Paris en 2019 : le seul engagement du processus référendaire (qui, pourtant, ne devait pas aller jusqu’à son terme, faute d’avoir recueilli un nombre suffisant de soutiens d’électeurs) avait interdit leur privatisation, celle-ci ne pouvant se réaliser dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

*Jean-Éric Schoettl est conseiller d’État honoraire et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.

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COMMENT LE CONSEIL D’ETAT ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ONT FAIT DE L’ETAT D’URGENCE UNE GARANTIE DES LIBERTES PUBLIQUEShttps://metahodos.fr/2022/05/02/comment-le-conseil-detat-et-le-conseil-constitutionnel-ont-fait-de-letat-durgence-une-garantie-des-libertes-publiques/

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’OCTROIE DE NOUVELLES REGLES : « AVANCÉES, LACUNES OU INCERTITUDES ? »https://metahodos.fr/2022/04/25/le-conseil-constitutionnel-soctroie-de-nouvelles-regles-avancees-lacunes-ou-incertitudes/

INSTITUTIONS (2) REFORMER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, si l’on veut consolider l’Etat de droit et permettre des innovations démocratiqueshttps://metahodos.fr/2022/04/13/reformer-le-conseil-constitutionnel-si-lon-veut-consolider-letat-de-droit-et-permettre-des-innovations-institutionnelles/

VERS UNE COUR UNIQUE REGROUPANT CONSEIL CONSTITUTIONNEL, CONSEIL D’ÉTAT ET COUR DE CASSATIONhttps://metahodos.fr/2022/03/31/aller-vers-une-fusion-dans-une-cour-supreme-unique-conseil-constitutionnel-de-la-cour-de-cassation-et-du-conseil-detat/

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UNE ANOMALIE FRANÇAISE ?  https://metahodos.fr/2022/03/30/le-conseil-constitutionnel-lanomalie-de-la-republique/

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, COMPOSITION ET PRODUCTION : « LA MAUVAISE EXCEPTION FRANCAISE ». Point de vuehttps://metahodos.fr/2022/03/03/choix-des-juges-constitutionnels-la-mauvaise-exception-francaise/

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DES JURISTES EXPERIMENTES, PLUTOT QUE DES POLITIQUES REMERCIES.  https://metahodos.fr/2022/02/18/pour-un-controle-veritable-des-candidatures-au-conseil-constitutionnel/

ÉTAT DE DROIT (20) : FAIRE MUTER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU POLITIQUE AU JURIDICTIONNEL.  https://metahodos.fr/2022/02/02/etat-de-droit-plaidoyer-pour-que-le-conseil-constitutionnel-devienne-une-cour-constitutionnelle/

ÉTAT DE DROIT (13) LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL – ULTRA VIRES ? – S’INVITE DANS LE DEBAT POLITIQUEhttps://metahodos.fr/2022/01/27/le-president-du-conseil-constitutionnel-contre-tout-imperatif-de-reserve-sinvite-dans-le-debat-politique/

ÉTAT DE DROIT (12) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PEUT-IL COMMENTER LA LOI ELECTORALE ET FIXER LES MODALITES DE SA MODIFICATION ?https://metahodos.fr/2022/01/26/etat-de-droit-le-conseil-constitutionnel-est-il-dans-son-droit-lorsquil-commente-une-loi-et-suggere-sa-modification/

ETAT DE DROIT (Partie 6) «En validant le passe vaccinal, le Conseil Constitutionnel entérine un changement de modèle politique» POINT DE VUEhttps://metahodos.fr/2022/01/22/etat-de-droit-partie-6-en-validant-le-passe-vaccinal-le-conseil-constitutionnel-enterine-un-changement-de-modele-politique-point-de-vue/

LES CONTREPOUVOIRS AFFAIBLIS (CNIL, Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel)https://metahodos.fr/2022/01/17/les-contrepouvoirs-affaiblis-cnil-conseil-detat-conseil-constitutionnel/

PASSE, LA GRANDE CONFUSION ? PARTIE 3 : CONSEIL CONSTITUTIONNEL / CONSEIL D’ÉTAT – ACTUALITÉ.  https://metahodos.fr/2021/12/18/pass-la-grande-confusion-partie-3-le-conseil-constitutionnel-et-le-conseil-detat/

Deux poids deux mesures ? Le conseil constitutionnel rejette l’ensemble d’un projet de référendum sur l’hôpital. https://metahodos.fr/2021/08/11/deux-poids-deux-mesures-le-cc-rejete-lensemble-dun-projet-de-referendum-alors-que-10-dispositions-sur-11-sonr-conformes/

DERNIÈRES HEURES : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL   SANCTIONNERA-T-IL LES  HEURTS À NOMBRE DE LIBERTÉS FONDAMENTALES ?  https://metahodos.fr/2021/08/04/dernieres-heures-le-conseil-constitutionnel-sanctionnera-t-il-les-heurts-disproportionnes-a-nombre-de-libertes-fondamentales/

J-1 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MANQUE D’INDÉPENDANCE ? NE RIEN EN ATTENDRE ? BALLOT-BEAUPRÉ MAGISTRATShttps://metahodos.fr/2021/08/03/j-1-pass-sanitaire-le-conseil-constitutionnel-manque-dindependance-ne-rien-en-attendre/

UN CONSEIL D’ÉTAT  GOUVERNEMENTALISTE ? UN CONSEIL  CONSTITUTIONNEL JUGE EN DROIT ? – DOSSIER/8 ARTICLES – POUR ECLAIRER LE DÉBAT SUR NOS LIBERTÉS.https://metahodos.fr/2021/07/27/pass-sanitaire-quels-risques-pour-nos-libertes/

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